Infirmation partielle 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 sept. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5P
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2025 à 13H10.
APPELANTE
PREFET DE HAUTE CORSE
avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
non comparant,
représenté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2025 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Corinne AUGUSTE, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2025 à 17h00
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, et Madame Corinne AUGUSTE, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifié le même jour à 15 h 45, le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 14 janvier 2025 portant interdiction du territoire français pendant deux ans et l’arrêté du 6 août 2025 du préfet de Haute Corse enjoignant à M. [R] de quitter le territoire, et fixant le pays de destination, ; notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2025 par le prefet de haute corse, notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 05 Septembre 2025 par le préfet de haute corse ;
Régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, le représentant du préfet n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [Y] [R], à qui un officier de police judiciaire, régulièrement mandaté par le greffe de la cour a vainement tenté de remettre sa convocation pour l’audience, n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que l’appel doit être considéré comme non soutenu en l’absence à l’audience de l’appelant ; que M. [R] n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience dès lors que si l’officier de police judiciaire s’est présenté au domicile qu’il a déclaré, celui-ci est situé en Haute Corse, or, l’intéressé ne pouvait matériellement être présent à ce domicile alors qu’il a été libéré du centre de rétention le même jour et, sur le fond, que l’ordonnance doit être confirmée en ce que la requête du Préfet est nulle pour ne pas être accompagnée des pièces justificatives utiles. Elle fait ainsi observer que la notification à M. [R] de la dernière ordonnance de prolongation ne figurait pas parmi les pièces jointes à la requête, contrairement aux prescriptions de l’article L 743-2 du CESEDA, et que sa production dans le cadre de l’exercice de la voie de recours ne saurait permettre de considérer que la nullité a été couverte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence à l’audience de l’appelant
Aux termes de l’article R. 743-18 du CESEDA, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Il ressort de cette disposition que la comparution des parties est facultative à l’audience en appel en matière de rétention administrative et que l’absence à l’audience de l’appelant est sans incidence.
L’acte d’appel qui énonce les griefs formulés contre la décision rendue en première instance saisit valablement la cour des prétentions de l’appelant, sans qu’il soit nécessaire qu’il comparaisse en personne ou par mandataire.
La cour ne peut donc déclarer l’appel non soutenu au regard de l’absence à l’audience le l’appelant, fut ce le Préfet et, valablement saisie, doit répondre aux moyens figurant dans la déclaration d’appel.
Sur la convocation de M. [R]
En application de l’article R. 743-18 du CESEDA, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Les parties sont convoquées à l’audience par tous moyens.
En l’espèce, le greffe de la cour a adressé aux officiers de police judiciaire compétents, à savoir la brigade de gendarmerie de [Localité 5] en Haute Corse, un courriel leur demandant de notifier à M. [R], qui déclare être domicilié à [J] en Corse, une convocation à la présente audience.
Ceux-ci ont dressé un procès verbal de carence le 6 septembre 2025, attestant d’un déplacement le 5 septembre 2025 à 18 h 45, n’ayant pu joindre M. [R] à l’adresse indiquée, qui correspond au domicile de M. [H], lequel a indiqué aux gendarmes que l’intéressé ne résidait plus à cette adresse.
S’il est certain qu’ayant été mis en liberté le 5 septembre 2025 à 13 h 10, M. [R] ne pouvait avoir rejoint le village de [J] à 18 h 45, cette adresse est la seule qui ait été communiquée par l’intéressé.
La convocation est donc régulière.
Par ailleurs, et en tout état de cause, le conseil de M. [R], qui l’a assisté en première instance et connaissait la procédure, était présent lors de l’audience et a pu le défendre en développant tous les moyens qu’elle estimait utile à la défense de ses intérêts.
En conséquence, à supposer qu’une irrégularité puisse être retenue, sa présence a régularisé la dite irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
En application de l’article R.743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, celles-ci doivent être entendues comme toutes les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit don’t l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le Préfet de Haute Corse a présenté requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative dont M. [R] a fait l’objet à partir du 6 aoû 2025.
La mesure a été prolongée une première fois par ordonnance du 10 août 2025, confirmée par une ordonnance du magistrat déléguée par le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 août 2025.
Le premier juge relève dans sa décision qu’aucun justificatif n’est produit concernant la notification à M. [R], qui soutient ne pas en avoir reçu notification, de l’ordonnance rendue le 12 août 2025.
Or, lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure et sa notification à l’étranger doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens du texte précité dès lors qu’elles permettent au magistrat saisi d’exercer son pouvoir de contrôle.
En l’espèce, parmi les pièces jointes à la requête ne figurait pas le justificatif de notification à M. [R], qui contestait en avoir été informée, de l’ordonnance du 12 août 2025.
Par conséquent, la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] est irrecevable, étant rappelé que, s’agissant d’une fin de non recevoir, l’intéressé n’a pas à justifier d’un quelconque grief.
Il appartenait au préfet, requérant, de joindre cette pièce à sa requête en prolongation. A défaut celle-ci est irrecevable, sans que le Préfet puisse se prévaloir d’une quelconque régularisation par production du justificatif manquant dans le cadre de la procédure en appel.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a 'fait droit au moyen de nullité et rejeté la requête'. Statuant à nouveau, il convient de déclarer la requête en prolongation irrecevable.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis fin à la rétention administrative de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Disons que la cour est valablement saisie par la déclaration d’appel du Préfet de Haute Corse en date du 5 septembre à 16 h 43 ;
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation à l’audience de M. [R] ;
Infirmons l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit au moyen de nullité soulevé et rejeté la requête de M. Le Préfet tendant au maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [R] ;
Statuant à nouveau sur point,
Déclarons irrecevable la requête de M. Le Préfet de Haute Corse tendant au maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [Y] [R] ;
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle a mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [R], tout en lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire, ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2025
À
— Monsieur PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [Y] [R]
N° RG : N° RG 25/01771 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5P
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le PREFET DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [Y] [R].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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