Confirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2025, N° 25/00519;25/02875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(n°519, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00519 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6MI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02875
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général
INTIMÉS
1°- M. [N] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 18 avril 1972 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [4] Site [2]
comparant assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
2°- M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] Site [2]
non comparant, non représenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 12 septembre 2025, M. [N] [Y] a été réadmis sous la forme d’une hospitalisation complète suite à une rupture de traitement.
Le magistrat du siège de Paris a, par décision du 18 septembre 2025 ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le parquet a interjeté appel suspensif de ladite ordonnance.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel a suspendu les effets de la mainlevée et renvoyé l’examen au fond à l’audience du 22 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 22 septembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de l’intéressé.
L’avocat général se réfère au certificat médical du 19 septembre 2025 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’intéressé poursuit la confirmation de la décision du premier juge. Son conseil soutient la demande de mainlevée.
M. [N] [Y], a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le conseil de l’intéressé soulève diverses irrégularités, notamment tenant au délai excessif entre le certificat médical du 10 septembre 2025 et la décision préfectorale de réadmission du 12 septembre 2025.
En l’espèce, il résulte du dernier certificat médical de situation du Dr [F] reçu le 19 septembre 2025 que l’intéressé est ' toujours tendu, persécuté, dans le déni des troubles ; rationalismes morbides, interprétatif, ne conçoit pas la contrainte ; le discours est abstrait, désorganisé, avec relâchement des associations et discordance'.
Il ressort de ces éléments, ainsi que des débats et de l’audition de l’intéressé, que les soins sans consentement en hospitalisation complète ne sont plus en l’état nécessaires ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée par motifs propres.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
DONNONS mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [Y],
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Commerce ·
- Restructurations ·
- Mise en garde ·
- Fiche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Plan ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Désistement ·
- Faute
- Juridiction de proximité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Provision ·
- Constat d'huissier ·
- Ordonnance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Garantie d'éviction ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Acquéreur ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Équité ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Durée ·
- Acte ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Ayant-droit ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Audience ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Pin ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.