Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/13302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2024, N° 24/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/556
Rôle N° RG 24/13302 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5BM
[I] [D] épouse [H]
[P] [H]
C/
SA L’EQUITE
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 10] en date du 29 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00486.
APPELANTS
Madame [I] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SA L’EQUITE
dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
Caisse CPAM DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2019, Mme [I] [H] a chuté sur le parking de la clinique vétérinaire sise [Adresse 5] à [Localité 10] appartenant à la société civile professionnelle de vétérinaires Bosch [Localité 9] Champanet Lorenzi, assurée auprès de la Médicale, devenue l’Equité après opération de fusion absorption.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [H] et condamné la compagnie la Médicale au paiement d’une provision de 3 000 euros.
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance sauf en ce qu’elle a réévalué la provision à la somme de 4 500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier, 1er et 2 février 2024, Mme [H] et son époux, M. [P] [H], ont fait assigner la société anonyme (SA) L’Equité, les caisses primaires d’assurances maladies (CPAM) du Var et des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une provision complémentaire de 12 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Mme, d’une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice d’affection subi son époux, outre des indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Mme [I] [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire ;
— débouté M. [P] [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— laissé les dépens du référé à la charge des demandeurs.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [H] ne justifiait pas de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le faire alors que le rapport définitif de l’expert avait été déposé ;
— la demande de provision complémentaire n’était pas justifiée en raison des contestations sérieuses soulevées par la compagnie d’assurance en lien avec l’absence de préjudice d’agrément retenue par l’expert, l’excessivité des demandes et le rejet de la perte de gains professionnels précédemment jugé par la cour d’appel ;
— subséquemment, la demande présentée par M. [H] devait être rejetée.
Par déclaration transmise le 4 novembre 2024, M. et Mme [H] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la compagnie L’Equité à payer à :
— Mme [H] :
— la somme de 12 000 euros à titre de provision ;
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— M. [H] :
— la somme de 2 000 euros à titre de provision ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— condamner la compagnie L’Equité aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Thomas Taillepied ;
Y ajoutant,
— condamner la compagnie L’Equité à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et celle de 1 000 euros à M. [H] sur ce même fondement, outre les entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Taillepied sur son affirmation de droit ;
— débouter la compagnie L’Equité de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [H] exposent, notamment, que :
— le droit à indemnisation de Mme n’est ni contesté ni contestable ;
— Mme a chuté suite à l’affaissement du parking d’une profondeur de 10 cm ;
— la compagnie La Médicale a reconnu sa responsabilité ;
— eu égard aux conclusions de l’expert, la provision au titre de l’indemnisation des dépenses de santé, frais divers, tierce personne, perte de gains professionnels, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément peut être évaluée à 12 000 euros ;
— l’expert judiciaire a retenu un arrêt des activités sportives jusqu’à la consolidation mais pas de préjudice d’agréement alors même que Mme est gênée pour certaines activités, ce qui permet de retenir un tel préjudice ;
— M. [H] a subi un préjudice d’affection et de troubles ressentis dans ses conditions d’existence en ce qu’il a été affecté moralement, dû limiter ses sorties avec son épouse et compenser l’incapacité partielle de celle-ci.
Par conclusions transmises le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société L’Equité demande à la cour de :
— dire et juger que la demande présentée par Mme [H] en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision se heurte à différentes contestations sérieuses ;
— dire et juger que la demande présentée par M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision se heurte à différentes contestations sérieuses ;
— débouter M. [H] de sa demande en paiement d’une provision d’un montant de 2 000 euros ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes de provision et de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeter toutes demandes de condamnations présentées à son encontre ;
— condamner 'in solidum M. [H]' au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société L’Equité fait, notamment, valoir que :
— l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l’allocation d’une provision à ce titre ;
— le montant des indemnisations des préjudices allégués par Mme [H] est exagéré au regard du dommage constitué par une entorse de la cheville, ce qui constitue une autre contestation sérieuse ;
— la perte de gains professionnels intégrée dans la demande de provision a déjà été rejetée par le juge des référés et se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire, ce qui caractérise une troisième contestation sérieuse ;
— la demande de provision présentée par M. [H] au titre du préjudice d’affection se heurte aussi à une contestation sérieuse, Mme [H] ayant souffert d’une entorse à la cheville.
Les caisses primaires d’assurances maladies (CPAM) du Var et des Bouches du Rhône, régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être rappelé que les CPAM du Var et des Bouches [Localité 8] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à ces organismes.
— Sur la demande de provision complémentaire présentée par Mme [H] :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Le dépôt du rapport d’expertise peut constituer, suivant la jurisprudence de la cour de cassation, une circonstance nouvelle dès lors que le juge y trouve des éléments d’appréciation dont il ne disposait pas lors de sa précédente décision.
Par ailleurs, en application de l’article 1355 code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
A titre liminaire, il doit être relevé que le rapport d’expertise judiciaire permet une connaissance plus précise des préjudices subis par Mme [H] suite à l’accident, notamment en ce qu’il détaille tous les préjudices et les quantifie, de sorte qu’il constitue une circonstance nouvelle.
Aussi, la demande de provision complémentaire présentée par Mme [H] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au provisoire en lien avec l’arrêt en date du 15 juin 2023. Même si l’appelante a déjà obtenu une première provision, elle est en droit de solliciter, en référé, une provision complémentaire, sans qu’il soit exigé la saisine du juge du fond.
Il doit être aussi souligné que l’autorité de la chose jugée au provisoire ne s’applique pas plus à la perte de gains professionnels dans la mesure où l’arrêt du 15 juin 2023 a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande qui était présentée à titre définitif alors que dans le cadre de l’instance en cours, celle-ci est présentée à titre provisionnel car intégrée dans la demande de provision complémentaire.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que :
— Mme [H] a subi une contusion bénigne du coude gauche et de l’hémothorax gauche ainsi qu’une entorse grave de la malléole externe gauche avec fracture non déplacée de l’extrémité distale de la fibula ;
— la consolidation de son état est intervenue le 20 décembre 2019 ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 33 % entre les 30 avril et 3 juin 2019, à 25 % entre les 4 juin et 4 juillet 2019 et à 10 % entre les 5 juillet et 19 décembre 2019 ;
— elle souffre d’un préjudice fonctionnel permanent de 6% ;
— elle a été en arrêt de travail entre les 1er mai et 4 juillet 2019 ;
— elle a eu besoin d’une aide humaine entre les 30 avril et 3 juin 2019 à hauteur de 4 heures par semaine ;
— elle a été assistée d’un médecin conseil au cours des opérations d’expertise.
Mme [H] soutient souffrir d’un préjudice d’agréement qui n’a pas été retenu par l’expert en faisant valoir qu’elle a arrêté la pratique du ski et est gênée dans ses activités de jardinage et de randonnées. Elle produit des attestations pour établir un tel préjudice.
Toutefois, l’expert a écarté ce préjudice en raison des lésions arthrosiques présentes au genou gauche non imputables à l’accident.
De telles lésions permettent de retenir une contestation sérieuse sur l’existence d’un préjudice d’agrément qui ne relève nullement de l’évidence.
S’agissant de la perte de gains professionnels, Mme [H] produit aux débats une attestation de son employeur établissant qu’elle a subi une perte de prime de fin d’année d’un montant de 357,18 euros.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la provision accordée en 2023 ne couvre manifestement pas l’ensemble des préjudices subis par Mme [H].
Une provision complémentaire d’un montant non sérieusement contestable de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel doit être accordée à Mme [H].
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire.
La société L’Equité doit être condamnée à verser à Mme [H] une provision complémentaire de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
— Sur la demande de provision présentée par M. [H] :
M. [H] sollicite une provision au titre de son préjudice d’affection c’est-à-dire le préjudice moral subi au contact de la souffrance de son épouse et de troubles ressentis dans ses conditions d’existence.
Certes, il justifie être marié avec Mme [H] et propriétaire d’une maison avec celle-ci depuis le 20 août 2021, dans le Var. Cependant, les préjudices invoqués par M. [H] ne revêtent nullement un caractère automatique et doivent être établis avec l’évidence requise en référé. Or, M. [H] ne produit aucune pièce démontrant avec une telle évidence souffrir d’un préjudice moral subséquemment à la souffrance de son épouse et de troubles dans ses conditions d’existence. D’ailleurs, l’attestation de Mme [J] [H], fille du couple, ne comporte aucune référence à son père alors même qu’elle évoque les conséquences de l’accident sur le physique et le quotidien de sa mère.
En l’absence d’élément suffisant, M. [H] doit être débouté de sa demande de provision.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit donc être conformée de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] et condamnée cette dernière aux dépens.
Par contre, elle doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] et la société L’Equité et condamné M. [H] aux dépens.
La société L’Equité et M. [H] qui succombent à l’instance doivent être déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Pour autant, il doit être tenu compte du choix de Mme [H] d’exercer une action en référé alors qu’elle dispose des éléments nécessaires pour saisir le juge du fond en vue de la liquidation complète de son préjudice corporel, ce qui tend à multiplier les frais de procédure. Il lui sera donc alloué une somme de 600 euros à ce titre.
La société l’Equité devra, en outre, supporter avec M. [H] les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— débouté M. [P] [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société L’Equité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [H] aux dépens ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société L’Equité à verser à Mme [I] [H] la somme de 6 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société L’Equité à verser à Mme [I] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [H] et la société L’Equité de leurs demandes présentées sur ce même fondement en cause d’appel ;
Condamne la société L’Equité à supporter avec M. [P] [H] les dépens de première instance ;
Condamne la société L’Equité et M. [P] [H] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Garantie d'éviction ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Acquéreur ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Licitation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Successions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Plan ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Désistement ·
- Faute
- Juridiction de proximité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Courrier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Provision ·
- Constat d'huissier ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Durée ·
- Acte ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Commerce ·
- Restructurations ·
- Mise en garde ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.