Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 18 sept. 2025, n° 21/13007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LIXXBAIL, S.A.S. ARIE DE BOOM SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/13007 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBY3
S.A. LIXXBAIL
C/
[V] [X] veuve [F]
[L] [F]
[M] [F]
S.A.S. ARIE DE BOOM SERVICES
[G] [S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01941.
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Magali LACHAUME, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Madame [V] [X] veuve [F]
Agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [F] et de représentante légal de Madame [G] [S] [F] mineure
née le 07 Juin 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [F]
à titre personnel es qualité de colocataire et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [F]
né le 17 Août 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [F]
agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [F]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARIE DE BOOM SERVICES
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique VANDAMME de la SCP VANDAMME JEAN-PIERRE, avocat au barreau de LILLE
Madame [G] [S] [F]
née le 14 Novembre 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2011, M. [O] [F], en qualité de locataire, et M. [L] [F], en qualité de co-locataire, ont conclu un contrat de location avec option d’achat avec la SA Lixxbail, concernant un navire, pour un montant total de 408.375 €.
M. [O] [F] est décédé le 12 mai 2012, laissant pour lui succéder ses deux fils, [L] et [M], issus d’une première union, ainsi que sa fille issue de seconde noce avec Mme [V] [X] épouse [F], prénommée [G].
Mme [V] [X] a procédé au paiement des loyers auprès de la SA Lixxbail jusqu’au mois de février 2013, un litige entre héritiers relatif à la succession de M. [O] [F], ayant conduit à l’interruption des paiements.
La société Lixxbail a tenté de procéder au recouvrement de sa créance auprès des héritiers, en vain et de la même manière, la société Soleil Levant s’est retrouvée créancière d’un certain nombre de factures liées à la location de l’emplacement du navire dans le port [12] à [Localité 11].
Par courrier du 14 janvier 2014, la société Lixxbail a notifié aux consorts [F] la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Par courrier du16 mai 2014, le conseil de M. [L] [F] a informé la SA Lixxbail du souhait de son client de faire valoir ses droits sur le contrat de location avec option d’achat en qualité de colocataire, attestant de sa solvabilité.
Par actes des 8 et 9 octobre 2014, la SA Lixxbail a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grasse, Mme [V] [X] épouse [F] en sa double qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F], afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Par acte du 18 mars 2016, la SA Lixxbail a fait assigner en intervention forcée la SAS Arie De Boom Services, le navire, objet du litige, étant désormais stationné à l’extérieur du hangar de cette société sur la commune de [Localité 8], celle-ci ayant édité des factures de gardiennage et d’hivernage.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état.
Dans le cadre de cette procédure, la SAS Lixxbail a souhaité appliquer les dispositions de l’article 9-3 du contrat de location avec option d’achat, l’autorisant, en cas de résiliation du contrat, à vendre le navire loué sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire, au colocataire ou aux cautions.
Elle a, pour ce faire, obtenu l’accord écrit de Mme [X], par courrier du 5 janvier 2017. Après plusieurs relances, M. [L] [F] et M. [M] [F] sont demeurés taisants, la société Lixxbail considérant ce silence comme une acceptation tacite de la vente.
La SA Lixxbail a sollicité la SAS Arie De Boom Services pour faire visiter le navire à des acquéreurs potentiels, cette dernière lui répondant alors ne pas avoir à sa disposition ni les clés, ni les documents administratifs relatifs au bateau.
Selon ordonnance d’incident en date du 9 mars 2018, le juge de la mise en état a condamné M. [L] [F] à transmettre à la société Lixxbail les clés du navire, le certificat de conformité et tout autre document administratif afférent au navire.
Par une autre ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2019, la SA Lixxbail a été déboutée de sa demande provisionnelle à hauteur de 100.000 €.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— rejeté la demande en nullité de l’assignation,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— débouté Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], de sa demande en nullité du contrat de location avec option d’achat,
— débouté Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], de sa demande subséquente en restitution de la somme de 239.046,09 €,
— débouté Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], de sa demande en restitution de la somme de 102.134,59 €,
— débouté Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par M. [L] [F],
— débouté M. [L] [F] et M. [M] [F] de leur demande en résolution du contrat aux torts exclusifs de la SA Lixxbail et en paiement de la somme de 50.000 € chacun,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat à compter du 13 juillet 2013,
— dit que l’acquisition de la clause résolutoire emporte obligation pour Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] de restituer le navire,
— dit que cette restitution sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à payer à la SA Lixxbail la somme de 35.949, 72 € à titre d’indemnité de résiliation,
— condamné in solidum Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à payer à la SAS Arie De Boom Services la somme de 57.798, 17 € au titre des frais de gardiennage exposés,
— condamné in solidum Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à payer à la SAS Arie De Boom Services la somme de 750 € par mois à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à restitution du navire à la SA Lixxbail,
— condamné la SA Lixxbail à payer à la SAS Arie De Boom Services l’indemnité de gardiennage mensuelle de 750 €, à compter de la restitution du navire entre ses mains par Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F],
— dit que la SAS Arie De Boom Services sera fondée à exercer son droit de rétention sur le navire jusqu’au parfait paiement des sommes dues en exécution de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— débouté M. [L] [F] et M. [M] [F] d eleur demande d’expertise,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à payer à la SA Lixxbail une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] aux entiers dépens,
— rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais afférents à l’inscription et à la confirmation de l’hypothèque provisoire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le tout.
Le tribunal a, pour l’essentiel, retenu que:
Sur la prescription
— il est constant que Mme [X] a procédé au paiement des loyers du contrat jusqu’en janvier 2013,
— l’obligation étant indivisible ainsi qu’il en ressort de l’article 10 des conditions générales du contrat, le point de départ du délai biennal de prescription a commencé à courir le 4 février 2013, date de la première échéance impayée, de sorte que l’action n’est pas prescrite,
Sur la nullité du contrat de location avec option d’achat
— Mme [X] soulève la nullité du contrat de location au motif qu’elle n’a pas consenti à l’acte, en sa qualité d’épouse du locataire, alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale,
— l’absence de consentement de Mme [X] audit contrat ne lui fait pas encourir la nullité mais aura pour seule conséquence d’empêcher le créancier d’exécuter les condamnations autrement que sur les biens propres de son époux décédé,
Sur l’absence d’engagement personnel de Mme [X] à l’égard de la SA Lixxbail
— Mme [X] est poursuivie en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F],
— il appartiendra à Mme [X] de faire valoir une éventuelle créance au profit de la communauté, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession,
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SA Lixxbail
— aucune mauvaise foi de la part de la société Lixxbail n’est démontrée en ce qu’il n’est pas établi que celle-ci avait accepté la reprise du contrat par M. [L] [F] avant de se rétracter,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
— au visa de l’article 9.1 des conditions générales du contrat de location, la société Lixxbail a mis en demeure les héritiers de lui payer la somme de 11.795,79 € correspondant à 5 échéances impayées, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit,
— le contrat est donc résilié de plein droit depuis le 13 juillet 2013,
— cette résiliation emporte obligation pour les défendeurs de restituer le navire et de payer une indemnité de résiliation,
— la pénalité convenue à l’article 9.2 présente les caractères d’une clause pénale et est soumise au pouvoir modérateur du juge,
— la clause pénale est manifestement excessive en ce que la société Lixxbail va reprendre possession du navire, de sorte qu’il convient de la modérer en partie,
Sur les frais de gardiennage
— il n’est produit aucun contrat de gardiennage signé par les locataires, pas plus que par le propriétaire du navire, la société Lixxbail,
— M. [L] [F] allègue avoir payé une facture annuelle pour la période du 15 mars 2014 au 31 mars 201, sans toutefois en justifier, mais reconnaissant ainsi l’existence d’un contrat de gardiennage entre lui et la SAS Arie De Boom Services,
— en l’absence de justification d’un contrat de gardiennage avec la société Lixxbail, seuls les consorts [F]-[X] seront tenus aux frais de gardiennage.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, la SA Lixxbail a interjeté appel de ce jugement.
Mme [V] [X] veuve [F] a également interjeté appel en son nom et au nom de sa fille.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2025, la SA Lixxbail demande à la cour de:
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 9 et 10 du contrat de LOA,
Vu les articles 1937 et 1938 du code civil,
Vu l’article 2286 du code civil,
Vu l’article 1386 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 en ce qu’il a :
* rejeté la demande en nullité de l’assignation ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
* débouté Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F], de sa demande en nullité du contrat de location avec option d’achat,
* débouté Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F], de sa demande subséquente en restitution de la somme de 239.046,09 €
* débouté Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F], de sa demande en restitution de la somme de 102.134,59 €
* débouté Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F], de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par M. [L] [F],
* débouté messieurs [L] et [M] [F] de leurs demandes en résolution du contrat aux torts exclusifs de la SA Lixxbail, et en paiement de la somme de 50.000 € chacun,
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat à compter du 13 juillet 2013,
* dit que l’acquisition de la clause résolutoire emporte obligation pour Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] de restituer le navire,
* dit que cette restitution sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois,
* condamné in solidum Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] à payer à la SAS Arie De Boom Services la somme de 57.798,17 € au titre des frais de gardiennage exposés,
* condamné in solidum Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] à payer à la SAS Arie De Boom Services la somme de 750 € par mois à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à la restitution du navire à la SA Lixxbail,
* dit que la SAS Arie De Boom Services sera fondée à exercer son droit de rétention sur le navire jusqu’à parfait paiement des sommes dues en exécution de la présente décision,
* débouté messieurs [L] et [M] [F] de leur demande d’expertise,
* condamné in solidum Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] à payer à la SA Lixxbail une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] au paiement des entiers dépens ;
* rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais afférents à l’inscription et à la confirmation de l’hypothèque provisoire ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 en ce qu’il a:
* condamné in solidum Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] à payer à la SA Lixxbail la somme de 35.949,72 € à titre d’indemnité de résiliation,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [V] [X], en sa qualité d’ayant-droit de [O] [F] et de représentante de leur fille mineure [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] à payer à la société Lixxbail la somme de 109.328,91 € (10.868,28 € de loyers impayés + 178.460,63 € d’indemnité de résiliation ' 80.000 € prix de cession) assortie des intérêts au taux légal à compter du 13/07/2013,
— débouter la SAS Arie De BoomServices de sa demande reconventionnelle en paiement de
des frais de stockage et de gardiennage du navire dirigée contre la SA Lixxbail à
hauteur de 58.565,01 € jusqu’au 1er mars 2021, puis de 750 € par mois à compter du 1er mars 2021, et enfin de 1.000 € par mois à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à reprise
du navire, et au besoin, condamner solidairement Mme [V] [X], Mme [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] à relever indemne la SA Lixxbail des éventuelles condamnations prononcées de ce chef à son encontre,
— juger que tout paiement effectué par la société Lixxbail au bénéfice de la SAS Arie De Boom Services la subrogera légalement dans ses droits à l’encontre de Mme [V] [X], Mme [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] , et à ce titre condamner ces derniers à lui rembourser la somme de 3.600 € au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre septembre et décembre 2024,
— débouter Mme [V] [X], Mme [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] et la société Arie De Boom Services de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner in solidum Mme [V] [X], Mme [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] à payer à la société Lixxbail la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [V] [X], Mme [G] [F] et messieurs [L] et [M] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Magna, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [F] née [X], appelante et Mme [G] [F], intervenante volontaire, agissant en qualité d’ayants droit de M. [O] [F], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 18 avril 2025, demandent à la cour de:
In limine litis,
Vu l’article L.137-2 du code de la consommation,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Grasse le 17 juin 2021,
— juger que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du décès de M. [O] [F], soit le 12 mai 2012, dans la mesure où M. [L] [F] s’est abstenu de tout règlement s’agissant de la location du navire,
nonobstant sa qualité de colocataire.
— juger que cette situation suffit à caractériser l’incident de paiement.
En conséquence,
— juger que l’action de la société Lixxbail l’encontre de Mme [V] [X] veuve
[F] en qualité d’ayant droit de M. [O] [F] et de représentante légale de Mme [G] [F] est prescrite.
— infirmer le jugement du 17 Juin 2021,
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes en paiement de la société Lixxbail à l’encontre de Mme [V] [X] veuve [F] sont irrecevables.
Sur le fond,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1152 du code civil,
Vu l’article 1231 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1-2 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat de navire de plaisance,
Vu l’article 9 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat de navire de plaisance,
Vu l’ordonnance juge de mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 9 mars 2018,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 11 janvier 2019,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 en ce qu’il a
condamné Mme [V] [F] et sa fille [G] [F] à payer à la SAS Arie De Boom Services des frais de gardiennage et autres indemnités mensuelles à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la restitution du navire finalement vendu pour la somme de 80.000€ au mois d’octobre 2024,
Subsidiairement et statuant de nouveau:
— condamner in solidum mesdames [V] et [G] [F] avec messieurs [L] et [M] [F] à payer à la SAS Arie De Boom Services au titre des frais et gardiennage exposés la somme de 57.798€,
— condamner in solidum mesdames [V] et [G] [F] avec messieurs [L] et [M] [F] à payer à la SAS Arie De Boom Services la somme de 750€ par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la restitution du navire vendu au mois d’octobre 2024,
— fixer la part contributive des consorts [F] sur les sommes payées par la concluante pour 97.763,73€ et conformément aux décisions du juge de l’exécution de Pontoise du 4 avril 2025:
* à charge de Mme [X] veuve [F] la somme de 81.250€
* à charge de Mlle [G] [F], et de messieurs [L] et [M] [F] chacun la somme de 6.250€
— débouter la société Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter M. [L] [F] et M. [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
Vu l’article 1108 du code civil,
— constater que le régime matrimonial des époux [F] était le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts.
— dire et juger que le consentement de Mme [V] [X] épouse [F] fait défaut dans le cadre de la conclusion du contrat de location avec option d’achat du 3 octobre 2011, alors pourtant qu’il était obligatoire.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021,
— juger que ce défaut de consentement a pour origine le comportement fautif de la société
Lixxbail.
— juger que le contrat de location conclu avec la société Lixxbail le 3 octobre 2011 est nul et de nul effet.
— juger que Mme [V] [X] veuve [F] est parfaitement fondée à solliciter la remise en état des parties dans leur état antérieur, engendrant en l’espèce la restitution du bateau et le remboursement corrélatif par la société Lixxbail de l’ensemble des sommes payées à compter de la conclusion du contrat litigieux.
— dire et juger que Mme [V] [X] veuve [F] est tout autant fondée à solliciter la restitution de la moitié de la somme tirée de la vente du premier navire, le solde devant être réparti entre tous les héritiers en fonction de leurs droits respectifs.
En conséquence,
— s’entendre prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat du 3 octobre 2011 au préjudice de la société Lixxbail.
Statuant à nouveau,
— s’entendre condamner la société Lixxbail à restituer à Mme [V] [X] veuve [F] au titre la répétition de l’indu, la somme totale de 239 046,09 €
— s’entendre condamner en tout état de cause la société Lixxbail à restituer à Mme [V] [X] veuve [F] au titre la répétition de l’indu, la somme de 102 134,59 €
A titre subsidiaire,
Vu l’article 220 du code civil,
Vu les articles 1413 et suivants du code civil,
— juger que la conclusion d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un navire ne caractérise aucunement une dette ménagère au sens des dispositions précitées.
— juger que le contrat précité n’institue aucune solidarité conventionnelle à l’égard de Mme [V] [X] veuve [F],
— juger que Mme [V] [X] veuve [F] ne peut pas, en tout état de cause, être poursuivie en paiement par la société Lixxbail sur ses biens propres.
— juger que M. [O] [F] n’a pas engagé les biens communs lors de la conclusion du contrat litigieux, en l’absence de consentement exprès de Mme [V] [X] veuve [F],
— juger que Mme [V] [X] veuve [F] n’est aucunement engagée à l’égard de la société LIXXBAIL par la dette contractée par son époux.
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021,
— juger que Mme [V] [X] veuve [F] est parfaitement fondée à solliciter la restitution de la moitié de la somme tirée de la vente du premier navire, le reste devant être réparti entre tous les héritiers en fonction de leurs droits respectifs.
— s’entendre condamner en tout état de cause de condamner la société Lixxbail à restituer à Mme [V] [X] veuve [F] au titre la répétition de l’indu, la somme de 102.134,59 €
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [L] et [M] [F] à relever et garantir les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— juger que l’obligation de paiement des loyers issue du contrat de location avec option d’achat est indivisible.
— juger que cette obligation est demeurée indivisible au décès du premier débiteur.
— juger en conséquence que M. [L] [F] est seul débiteur de l’obligation de payer les loyers découlant du contrat précité en sa qualité d’héritier de M. [O] [F].
— juger que la solidarité expressément stipulée aux termes des dispositions contractuelles entre M. [O] [F] et M. [L] [F] a vocation à s’appliquer en tout état de cause.
— juger en conséquence que M. [L] [F] est seul débiteur de l’obligation de payer les loyers découlant du contrat précité en sa qualité de débiteur solidaire avec le titulaire du bail.
— juger que le comportement fautif de M. [L] et [M] [F] est à l’origine de la situation conflictuelle de ce dossier,
En conséquence,
— débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [V] [X] veuve [F] et Mlle [G] [F],
— s’entendre en tout état de cause condamner messieurs [L] et [M] [F] à relever et garantir Mme [V] [X] veuve [F] et Mlle [G] [F],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Lixxbail n’est pas fondée à réclamer une quelconque indemnité de résiliation au regard de son comportement fautif ayant causé un préjudice certain aux concluantes.
— juger en tout état de cause que la clause pénale définie contractuellement par la société Lixxbail est manifestement excessive au regard des circonstances de l’espèce, d’autant que le navire a été vendu pour 80.000€ en octobre 2024.
— confirmer de ce chef le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Lixxbail de sa demande de clause pénale ou la diminuer dans ces conditions à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de paiement des loyers à procuré à la société Lixxbail, étant précisé que le navire n’a jamais quitté le chantier naval facilitant sa restitution au bailleur.
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation in solidum selon le mode de répartition sus énoncé entre les consorts [F] à la somme de 35.949,67€
Statuant à nouveau,
— juger que la société Lixxbail a engagé sa responsabilité en prononçant unilatéralement la résiliation du contrat de location avec option d’achat pour défaut de paiement des loyers à l’encontre de l’ensemble des héritiers de M. [O] [F], nonobstant les règles applicables de la solidarité.
— juger par ailleurs que M. [L] [F] est à l’origine de la présente procédure et de l’échec des tentatives de reprise du contrat de leasing qui aurait évité la résiliation dudit contrat.
— juger que Mme [V] [X] veuve [F] et Mlle [G] [F] ont subi un préjudice conséquent au regard de ce qui précède.
En conséquence,
— s’entendre condamner conjointement et in solidum M. [L] [F], M. [M] [F] et la société Lixxbail à payer à Mme [V] [X] veuve [F] et Mlle [G] [F] à titre de dommages et intérêts, la somme de 241 813,11 €
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. [L] [F] et M. [M] [F] devront relever et garantir Mme [V] [X] veuve [F] et Mlle [G] [F] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— débouter M. [L] [F], M. [M] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [V] [X] veuve [F] et Mlle [G] [F] tant au titre de dommages et intérêts que d’un principe d’expertise judiciaire infondés.
Sur les demandes de la SAS Arie De Boom Services,
Vu les articles 2286 du code civil,
Vu les articles 1937 et 1938 du code civil,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
— débouter la SAS Arie De Boom Services de toutes ses demandes, fins et conclusions, manifestement infondées tant en fait qu’en droit, tant au titre de frais de gardiennage indus que de dommages et intérêts injustifiés et inopposables à l’encontre des concluantes.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum les concluantes au paiement à la SAS Arie De Boom Services la somme de 57 798 €, outre la somme mensuelle de 750€ à compter du 01/04/2021 jusqu’à restitution du navire finalement vendu en octobre 2024 pour la somme de 80.000€
Statuant à nouveau,
— condamner messieurs [L] et [M] [F] à relever et garantir les concluantes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur égard.
— s’entendre condamner conjointement et in solidum , M. [L] [F], M. [M] [F] à payer à Mme [V] [X] veuve [F] et Mlle [G] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 15 000,00 €
— s’entendre condamner conjointement et in solidum M. [L] [F], M. [M] [F] et la société Lixxbail aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philippe Amsellem, avocat aux offres de droit.
M. [L] [F] et M. [M] [F], suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2025, demandent à la cour de:
— dire M. [L] [F] et M. [M] [F] recevables en leur appel,
— les y déclarer bien-fondés,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 juin 2021,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur les demandes dirigées par la société Lixxbail à l’encontre de M. [L] [F],
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 8 octobre 2014 par la société Lixxbail,
— déclarer irrecevable sa demande qui aurait dû être engagée au plus tard le 11 mai 2014 sur le visa de l’article L 137-2 du code de la consommation, et son action engagée contre M. [L] [F] irrecevable comme prescrite.
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de M. [L] [F] en sa qualité de colocataire du contrat litigieux.
A titre subsidiaire, sur les demandes dirigées par la société Lixxbail à l’égard de M. [L] [F] et M. [M] [F] en qualité d’héritiers,
— dire et juger que M. [L] [F] a offert de poursuivre le contrat,
— dire et juger que la société Lixxbail a mis en oeuvre de mauvaise foi la résiliation du contrat,
— en conséquence, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Lixxbail,
— la débouter du bénéfice de cette résolution des conséquences pécuniaires qui y sont attachées,
A titre subsidiaire sur la réduction de l’indemnité réclamée par la société Lixxbail,
— dire et juger que l’indemnité réclamée par la société Lixxbail s’inscrit dans le cadre de la clause pénale,
— en conséquence, dire et juger que le tribunal a vocation a la réduire pour tenir compte des circonstances de l’espèce,
— en conséquence, dire et juger que la société Lixxbail ne justifie d’aucun préjudice de ce chef,
— en conséquence, la réduire à 0 €,
— à titre subsidiaire, retenir la valeur de base du navire à 170.000 € au lieu de 80.000 € TTC pour apprécier le préjudice de la société Lixxbail,
Sur la demande sous astreinte de restitution du navire,
— dire et juger que M. [L] [F] a d’ores et déjà indiqué l’endroit où était entreposé le navire [Adresse 9],
— en conséquence, dire et juger qu’il n’appartient pas à M. [L] [F] d’avoir à restituer le navire physiquement,
— en conséquence, dire que cette demande d’astreinte est sans objet.
Sur les demandes dirigées par Mme [X] à l’encontre de M. [L] [F] et M. [M] [F],
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes de condamnations à l’encontre de M. [L] [F] et M. [M] [F],
Sur les demandes dirigées par la société Arié De Boom à l’encontre de M. [L] [F] et M. [M] [F], en qualité d’héritiers
— dire et juger que la société Arié De Boom a reconnu par l’émission des avoirs que M. [L] [F] et M. [M] [F] n’étaient pas débiteurs à leur égard,
— en conséquence, débouter la société Arié De Boom de toutes ses demandes de paiement dirigées à leur encontre
Sur les préjudices subis par M. [L] [F] et M. [M] [F],
— dire et juger que l’exercice de l’action de résolution par la société Lixxbail était une mise en oeuvre de mauvaise foi,
— dire et juger que Mme [X] veuve [F] s’est opposée de façon dolosive à la poursuite du contrat.
— en conséquence, condamner in solidum Mme [X] veuve [F] ainsi que la société Lixxbail à indemniser M. [L] [F] et M. [M] [F] du préjudice subi de ce chef.
— en conséquence, les condamner in solidum à payer à M. [L] [F] la somme de 50.000 € et M. [M] [F] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme [X] veuve [F] ainsi que la société Lixxbail à payer à M. [L] [F] et M. [M] [F] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel Di Mauro, avocat au barreau de Grasse.
Sur la désignation d’un expert,
— dire et juger qu’il convient pour une bonne administration de la justice de faire désigner un expert par la chambre départementale des notaires qui aura pour mission de faire le compte entre les parties et de proposer un décompte de partage au vu de cette créance alléguée par la société Lixxbail,
— en conséquence, dire que le notaire aura pour mission d’établir un décompte après avoir recueilli de toutes les parties l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La SAS Arie De Boom Services, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article 2286 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
— débouter les appelants de leur appel et demandes infondées,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. [L] [F], M. [M] [F], Mme [V] [X] veuve [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Arie De Boom Services la somme de de 57.798,17 € en principal arrêtée au 1er mars 2021,
* condamné in solidum M. [L] [F], M. [M] [F], Mme [V] [X] veuve [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Arie De Boom Services la somme de 750,00 € par mois à compter du 1er mars 2021 et restitution du navire à Lixxbail,
* dit que la société Arie De Boom Services était fondée à exercer son droit de rétention sur le navire jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
Y ajoutant,
— condamner solidairement qui de droit, M. [L] [F], M. [M] [F], Mme [V] [X] veuve [F] et Mme [G] [F] en leur qualité de dépositaire, colocataires et ayants droit de M. [O] [F], à payer à la société Arie De Boom Services les frais de stationnement dus jusqu’à la restitution du navire, soit la somme globale de 92.298,17 €,
— dire et juger que le navire ne peut être repris que contre paiement des sommes dues à la société Arie De Boom Services fondée à exercer son droit de rétention.
— condamner solidairement M. [L] [F], M. [M] [F], Mme [V] [X] veuve [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Arie De Boom Services la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts, pour préjudice distinct de l’intérêt moratoire.
— condamner solidairement qui de droit, M. [L] [F], M. [M] [F], Mme [V] [X] veuve [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Arie De Boom Services la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner solidairement qui de droit, M. [L] [F], M. [M] [F], Mme [V] [X] veuve [F] et Mme [G] [F] à payer à la société Arie De Boom Services la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement qui de droit, M. [L] [F], M. [M] [F], Mme [V] [X] veuve [F] et Mme [G] [F] en tous les dépens, en ce compris ceux afférents à la signification et à l’exécution de la décision de première instance, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LX Aix- en- Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance invoquée par M. [L] [F] et M. [M] [F]
M. [L] [F] et M. [M] [F] prétendent que le défaut de mention dans l’assignation des modalités de comparution telles que prévues au 3° de l’article 56 du code de procédure civile ainsi que la constitution de l’avocat du demandeur constituent une irrégularité de fond qui doit être sanctionnée par la nullité de l’assignation introductive d’instance qui leur a été délivrée.
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, les vices de fond sont limitativement énumérés à l’article 117 du même code et l’absence de mention des modalités de comparution et de la constitution de l’avocat du demandeur ne constituent pas un défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation de la partie.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation introductive d’instance sera donc rejeté.
Sur la prescription de l’action de la société Lixxbail
Au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation, les consorts [F]-[X] concluent à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SA Lixxbail comme étant prescrite.
Plus particulièrement, Mme [V] [X] et Mme [G] [F] soutiennent que le point du départ du délai biennal de prescription a commencé à courir à compter du 12 mai 2012, date du décès de M. [O] [F] en ce que le contrat litigieux prévoit que les engagements souscrits par le locataire seront poursuivis par le colocataire et que M. [L] [F] s’est abstenu de tout règlement s’agissant de la location du navire nonobstant sa qualité de colocataire, dès le décès de son père, ce qui suffit à caractériser l’incident de paiement. Mme [V] [X] fait grief au premier juge de lui avoir opposé à tort les conséquences d’un contrat auquel elle n’a jamais été partie.
M. [L] [F] considère que l’action de la société Lixxbail est également prescrite à son encontre en ce que celle-ci le poursuit en sa qualité de colocataire et qu’il a cessé tout règlement au décès de son père, ce défaut de paiement constituant la date à laquelle le créancier a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement. Il ajoute qu’il n’a effectué aucun règlement interruptif de prescription, de sorte que le délai a commencé à courir à compter du 12 mai 2012 pour expirer le 14 mai 2014.
En vertu de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aucune des parties, y compris la société Lixxbail, ne conteste que la prescription biennale édictée à cet article soit applicable en l’espèce.
Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu les faits qui lui permettent d’exercer l’action concernée, soit pour l’action en paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat, à la date du premier impayé non régularisé.
En outre, les conditions générales du contrat de location litigieux comporte un article 10 intitulé ' solidarité’ qui stipule que ' La créance du bailleur est stipulée indivisible et pourra être réclamée à l’un quelconque des débiteurs et / ou à l’un quelconque des héritiers'.
Ainsi le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date du décès de M. [O] [F] survenu le 12 mai 2012 en ce qu’il est établi que Mme [V] [X] veuve [F] a continué à régler les échéances du contrat, la dernière échéance payée étant celle de janvier 2013.
Le premier incident de paiement non régularisé n’est intervenu que le 4 février 2013 et l’obligation étant indivisible, le point de départ du délai biennal de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Il ne peut, en effet, être exigé de la société Lixxbail qu’elle exerce son action en recouvrement au jour du décès, soit avant la survenance du moindre incident de paiement.
L’action introduite par actes des 8 et 9 octobre 2014 par la société Lixxbail est donc recevable comme n’étant pas prescrite.
Sur les prétentions de Mme [V] [X] épouse [F]
Celle-ci conclut:
— à titre principal, à la nullité du contrat de location du 3 octobre 2011,
— à titre subsidiaire, à l’absence d’engagement de sa part à l’égard de la société Lixxbail,
— en tout état de cause, à la condamnation de M. [L] [F] et M. [M] [F] à la relever et garantir, ainsi que sa fille, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la nullité du contrat de location avec option d’achat
Se prévalant de l’article 1108 du code civil, Mme [V] [X] veuve [F] estime que son consentement devait être recueilli lors de la conclusion du contrat litigieux aux motifs que ledit contrat avait pour origine le rachat par la société Lixxbail d’un précédent navire ayant appartenu aux deux époux et a donc été financé avec les deniers de la communauté en ce qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que le produit du premier loyer, soit la somme de 204.269,18 € réglée à la société Lixxbail provenait de la communauté, à savoir la fin d’un premier contrat avec location d’achat souscrit par le couple pour un précédent navire. Elle en tire pour conséquence que le contrat est nul en ce que la société Liixbail s’est gardée de recueillir sa signature pourtant obligatoire.
En vertu de l’article 1108 ancien du code civil, applicable au présent litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention:
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité de contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— une cause licite dans l’obligation.
Il n’est pas soutenu que lorsque M. [O] [F] et son fils ont signé le contrat, ils ne disposaient pas de tout le discernement nécessaire pour le faire et que leur consentement a donc été valablement délivré, M. [O] [F] étant parfaitement capable de contracter, au sens de l’article 1108 du code civil, hors le concours à l’acte de son épouse.
L’absence de consentement de Mme [V] [X] n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat de location sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil. La société Lixxbail n’a jamais considéré que Mme [V] [X] était liée à titre personnel avec le contrat litigieux et ne poursuit pas le recouvrement de sa créance à l’encontre de cette dernière en sa qualité d’épouse mariée sous le régime de la communauté légale mais en sa qualité d’héritière de feu [O] [F].
Mme [V] [X] ne peut qu’être déboutée de sa demande de nullité du contrat de location au visa de l’article 1108 du code civil et de sa demande subséquente en restitution de la somme de 239.046, 09 € correspondant aux loyers réglés entre le 4 mai 2012 et le 4 janvier 2013.
Sur l’absence d’engagement de Mme [V] [X] veuve [F] à l’égard de la société Lixxbail
Elle fait valoir que:
— la conclusion du contrat en cause ne caractérise pas une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil,
— ledit contrat n’institue aucune solidarité conventionnelle à son égard dès lors qu’elle n’est pas colocataire,
— elle ne peut en tout état de cause être poursuivie en paiement sur ses biens propres,
— son époux n’a pas davantage engagé les biens communs et elle est donc fondée à solliciter la restitution de la moitié de la somme tirée de la vente du premier navire et réinvestie dans le contrat litigieux, soit 102.134,59 €.
Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
L’article 1416 du même code précise que la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
Or, d’une part, Mme [X] ne justifie pas que le paiement du premier loyer au titre du contrat de location avec option d’achat proviendrait des deniers communs et plus généralement ne justifie pas de l’origine des fonds.
D’autre part, à supposer qu’il serait justifié qu’une partie du premier loyer a été acquitté avec les deniers communs, il appartiendra à Mme [V] [E] de revendiquer une éventuelle créance au profit de la communauté, dans le cadre la liquidation de la succession de son défunt mari.
En conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en restitution de la somme de 102.134, 59 € sera confirmé.
Sur la demande de relevé et garantie formée à l’encontre de M. [L] [F] et M. [M] [F]
Se prévalant des articles 1220 et 1221 du code civil ainsi que de l’article 10 des conditions générales du contrat querellé, Mme [V] [X] prétend en premier lieu qu’au regard de la solidarité expressément stipulée entre M. [O] [F] et M. [L] [F], le paiement des loyers dus après la déchéance du terme doit être réclamé en totalité à ce dernier, de sorte que ce dernier en sa qualité de colocataire du navire doit seul être condamné à régler toutes sommes qui seraient mise à sa charge ainsi que de Mme [G] [F].
Elle ajoute que la faute de M. [L] [F] et M. [M] [F] résulte d’une attitude d’obstruction systématique ayant abouti à une cession du navire à vil prix pour la somme de 80.000 € en 2024 contre 170.000 € en 2017, de sorte qu’elle est fondée à solliciter qu’ils soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnation susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Selon l’article 1220 ancien du code civil, l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
En application de l’article 1221 ancien du même code, le principe établi dans l’article précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu’elle est d’un corps certain ;
3° Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible;
4° Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation ;
5° Lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
Enfin, l’article 10 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat prévoit que ' En cas de pluralité de locataires, ils se soumettent solidairement à toutes les obligations et moyens d’exécution résultant des présentes. Ils font leur affaire personnelle de se répartir entre eux la jouissance du navire, se trouvant tous deux comme jouissance de la chose louée par le fait que l’un quelconque d’entre eux ait pu l’utiliser effectivement.
La créance du bailleur est stipulée indivisible et pourra être réclamée à l’un quelconque des débiteurs et / ou à l’un quelconque des héritiers'.
Il résulte de ces dispositions que les héritiers, dont Mme [V] [X], sont tenus au paiement de la totalité des sommes par le défunt qui s’était engagé comme locataire en ce qu’il est prévu dans le contrat, qu’en cas de décès, il y aurait indivisibilité.
En sa qualité d’héritière de M. [O] [F], elle reste tenue des engagements pris par le défunt. En effet, aux côtés du colocataire, au sens contractuel du termes ( M. [L] [F]), subsiste un débiteur représenté par l’ensemble des héritiers, qui est ainsi tenu au paiement de la dette et non pas uniquement M. [L] [F].
La société Lixxbail est donc fondée à poursuivre son action en paiement à l’encontre de tous les héritiers de M. [O] [F] et Mme [V] [X] doit être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [L] [F].
Enfin, la seule attitude fautive dont auraient fait preuve messieurs [L] et [M] [F] dans le cadre de la gestion de ce dossier n’est pas de nature à permettre à Mme [V] [X] d’être relevée et garantie par ces derniers des sommes mises à sa charge au titre du contrat de location avec option d’achat mais peut, le cas échéant, motiver une demande de demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.
Sur les demandes de M. [L] [F] et M. [M] [F]
Ces derniers soutiennent que:
— la société Lixxbail a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de location au soutien de sa demande de résiliation
— la résiliation du contrat litigieux doit être prononcée aux torts de la société Lixxbail.
Ils affirment que la société Lixxbail a renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat intervenue le 14 janvier 2014, alors que M. [L] [F] a offert, par courrier du 20 mars 2014, adressé par son conseil, de poursuivre seul le contrat, ce qui avait été accepté par la société Lixxbail ainsi qu’il en ressort des différents échanges entre les parties postérieurement, en mars et avril 2014.
Si effectivement, il ressort des pièces produites que M. [L] [F] a proposé de poursuivre le contrat ( courriel du 20 mars 2014) et que la société Lixxbail a sollicité un certain nombre de documents concernant l’éventuel transfert du contrat de location à son profit, il n’est pas établi que le bailleur ait accepté cette reprise de contrat en ce qu’il ressort , au contraire, des pièces du dossier que la conclusion d’un avenant au contrat pour formaliser cette substitution de débiteur était notamment conditionnée à l’accord de tous les héritiers et au paiement par M. [L] [F] ou la succession de l’arriéré locatif et des frais de gardiennage réclamés en son temps par la société Soleil Levant.
Or, le refus catégorique des héritiers de régler ces sommes a empêché la régularisation d’un avenant au contrat et a conduit au prononcé de la résiliation du contrat, tant à l’égard du colocataire que de tous les héritiers.
Il convient de relever que l’absence de paiement des loyers tant par les héritiers que par le colocataire, également héritier, n’est pas contestée par les parties des parties, ce qui autorisait la société Lixxbail à procéder à la résiliation de plein droit du contrat de location, conformément à l’article 9.1 des conditions générales. En revanche, aucune faute ne peut être imputée à la société Lixxbail justifiant la résiliation du contrat à ses torts, alors qu’elle ne peut être tenue responsable des querelles familiales et du climat délétère régnant au sein de la famille, rendant impossible tout rapprochement et toute discussion en dépit des alertes du notaire en charge de la succession.
Par voie de conséquence, messieurs [L] et [M] [F] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de résiliation du contrat de location aux torts de la société Lixxbail et de dommages et intérêts formée à son encontre.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 9.1 du contrat de location énonce que ' Le contrat sera résilié si bon semble au bailleur:
a) huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le d’une clause ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…) '.
Selon lettres recommandées en date du 1er juillet 2013, distribuées les 3 et 4 juillet 2013 et adressées tant au colocataire qu’ à chacun des héritiers de M. [O] [F], la société Lixxbail les a mis en demeure de régler une somme de 11.795,79 € au titre des loyers impayés, intérêts de retard et frais de recouvrement, rappelant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
Le contrat est donc résolu de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 12 juillet 2013.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Sur la restitution du navire
En application de l’article 9.2 du contrat, la résiliation du contrat emporte obligation pour le locataire de restitution du navire.
Cette obligation n’est pas discutée par les parties et le jugement entrepris sera confirmée en ce qu’il a mis une obligation de restitution à la charge des consorts [F], sauf à préciser que le prononcé d’une astreinte est devenu sans objet le navire ayant été restitué et vendu.
Sur la créance de la société Lixxbail
La société Lixxbail fait grief au premier juge d’avoir réduit considérablement les sommes sollicitées, à savoir 241.813,44 € , pour les ramener à un solde de 35.949,72 €.
En cause d’appel, elle réclame désormais le paiement d’une somme de 109.328,91 € se décomposant comme suit:
— loyers impayés: 10.868,28 €
— indemnité de résiliation: 178.460,63 €
— prix de cession à déduire: – 80.000 €
L’article 9 du contrat de location prévoit que dès la résiliation du contrat, le locataire ' doit verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation,:
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat,
— une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Ces sommes seront majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles rendus nécessaires pour obtenir la restitution du navire et/ ou assurer le recouvrement des sommes dues au débiteur (…)
Le bailleur peut vendre le navire loué sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire, au colocataire ou aux cautions.
Après encaissement par le bailleur des sommes précisées ci-dessus et en cas de revente du navire restitué, le bailleur remboursera au locataire, dans la limite de ces sommes et déduction faite de la clause pénale, la somme reçue de l’acquéreur diminuée de tous frais exposés par le bailleur.'
L’article 12 1) énonce, par ailleurs que ' toute somme due au bailleur sera majorée de la TVA en vigueur au jour de son exigibilité (…)'
Il ressort des pièces produites et notamment de la lettre recommandée en date du 1er juillet 2013 adressée à chacune des parties par la société Lixxbail qu’à la date de la résiliation du contrat de location, à savoir au 13 juillet 2013, les échéances sont impayées depuis le 4 février 2013 et que le montant des loyers impayés s’élève à cette date, à la somme de 10.868,28 € TTC, à savoir 1.607,18 € ( échéance de février 2013) et 1.852,22 x 5 ( échéances de mars à juillet 2013 inclus).
Concernant le montant de l’indemnité de réparation correspondant au montant des loyers HT à échoir, majoré du montant égal à l’option d’achat auquel s’ajoute 5% des sommes impayées et du montant des loyers restant à échoir, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette clause présente les caractères d’une clause pénale, en ce qu’elle constitue à la fois une sanction de l’inexécution fautive d’un contrat et une indemnisation des conséquences de cette faute. Elle est donc soumise, en application de l’article 1152 du code civil, applicable au présent litige, au pouvoir modérateur du juge.
La société Lixxbail communique ( pièce 2) la facture d’achat du navire par ses soins en date du 22 mars 2012, d’un montant de 408.375 € TTC.. Il est par ailleurs établi que les consorts [F] ont réglé au titre des loyers depuis la souscription du contrat une somme de
219. 046,09 € TTC, alors que la société appelante escomptait percevoir un total de loyers de 424.979,51 € TTC si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. Le manque à gagner de la SA Lixxbail s’établit à la somme de 189.328,91 €, à savoir 408.375 € (prix du navire) -219.046,19 € ( sommes réglées par les consorts [F]). De cette somme, il convient de déduire le montant des loyers impayés à hauteur de 10.868,28 € auquel sont condamnés les héritiers, soit un solde de 178.460,63 €.
Par ailleurs il n’est pas contesté que le navire a été cédé pour une somme de 80.000 €, de sorte que le préjudice subi par la bailleresse s’élève à la somme de 98.460,63 €.
Dans le cadre de ces dernières conclusions d’appelante, la SA Lixxbail ne sollicite plus l’application d’une majoration de 5% sur les sommes dues. Elle est donc fondée, en considération de ces éléments, à solliciter la condamnation in solidum des consorts [F] à lui payer la somme totale de 109.328,01 € au titre de l’indemnité de résiliation ( 98.460,63 €+ 10.868,28 €) qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais de gardiennage
La société Arie De Boom Services sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a arrêté sa créance pour frais de stationnement extérieur pour la période antérieure au 1er mars 2021 à la somme de 57.298, 17 € et a fixé l’indemnité pour le stationnement extérieur à 750 € par mois à compter de mars 2021 jusqu’à la restitution du navire à la société Lixxbail.
Elle précise que cette restitution étant intervenue le 31 décembre 2024, les consorts [F] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 92.298,17 € au titre des frais de stationnement arrêtés à cette date.
La cour relève par ailleurs que la société Arié De Boom Service, aux termes dernières écritures, dirige exclusivement ses demandes à l’encontre des consorts [F] et non de la société Lixxbail.
Mme [V] [X] conteste être redevable des sommes réclamées au titre des frais de gardiennage, estimant que seul M. [L] [F] peut y être tenu.
Ce dernier estime, au contraire, que la société Lixxbail doit être condamnée au paiement des frais de gardiennage, laquelle s’est toujours considérée comme débitrice des factures de stationnement.
En vertu de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui lui a été confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a indiqué le recevoir.
L’article 1938 du même code dispose qu’il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Ces dispositions dissocient la qualité de propriétaire d’un bien de celle de déposant d’un bien.
Par ailleurs, l’article 12.2 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat stipule que ' Tous frais, taxes, impôts présents ou futurs, dus en raison de l’utilisation, de la location, de la détention et de la propriété du navire, sont à la charge exclusive du locataire. Toute somme versée à ce titre par le bailleur sera, immédiatement et à première demande, remboursée à ce dernier par le locataire.'
Il ressort des pièces produites par la société Arié De Boom Services que le navire donné en location avec option d’achat à M. [O] [F] et M. [L] [F] lui a été confié par la société Modern Boat le 18 mars 2014 pour stationnement extérieur, M. [L] [F] reconnaissant, dans ses écritures, avoir eu recours aux services de cette société. Une première facture de stationnement de 3.358,78 € TTC a d’ailleurs été adressée le 27 août 2014 et acquittée par la société Modern Boat.
Un contrat d’hivernage a ensuite été établi par la société Arié De Boom Service le 25 mars 2015 désignant comme co-contractant M. [L] [F]. Ce dernier allègue d’ailleurs avoir réglé les frais de stationnement jusqu’au 26 janvier 2016 et a donc reconnu l’existence de ce contrat de gardiennage le liant à la société Arié De Boom Services.
Si par la suite, à la demande du conseil de M. [L] [F], la société Arié De Boom Services a adressé à la société Lixxbail, les factures de stationnement, que celle-ci n’a pas contestées, il ne peut en être déduit une reconnaissance du fait que ni M. [L] [F], ni les ayants droit de M. [O] [F] ne seraient pas tenus au paiement des frais de stationnement.
La société Lixxbail n’a jamais régularisé le moindre contrat de prestation de services avec la société Arié De Boom Services, et le contrat d’hivernage et de stationnement du 29 mars 2015 ne lui est pas opposable.
Le seul déposant désigné du navire est M. [L] [F], qui ne le conteste au demeurant pas. Seul le locataire, utilisateur et détenteur de la jouissance du navire, doit supporter la prise en charge des frais de gardiennage.
Le jugement entrepris en ce qu’il a:
— arrêté la créance pour frais de stationnement extérieur de la société Arié De Boom Services
pour la période antérieure au 1er mars 2021 à la somme de 57.798,17 € et a fixé l’indemnité de stationnement à 750 € par mois à compter de mars 2021 jusqu’à la restitution du navire,
— dit que seuls les consorts [F] doivent être condamnés au paiement de ces frais de stationnement,
sera confirmé.
Il n’est pas contesté que la restitution du navire est intervenue le 31 décembre 2024, de sorte que l’indemnité, pour la période de mars 2021 à décembre 2024 s’élève à la somme de 34.500 € , soit un total de 92.298,17 € ( 57.798,17 + 34500).
Les dispositions de la décision querellée ayant dit que la société Arié De Boom Services est fondée à exercer son droit de rétention sur le navire jusqu’au parfait paiement des sommes dues, en application de l’article 2286 du code civil, ne sont pas contestées et seront donc purement et simplement confirmées.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la SA Lixxbail a réglé à la société Arié De Boom Services,au lieu et place des consorts [F], la somme de 3.600 € TTC au titre des frais de gardiennage pour la période de septembre à décembre 2024. Elle est donc fondée à obtenir la condamnation in solidum des consorts [F] à lui rembourser cette somme.
Sur le surplus des demandes des parties
Reconventionnellement, messieurs [L] et [M] [F] demandent à la cour de faire désigner un expert par la chambre départementale des notaires, qui aura pour mission de faire le compte entre les parties et de proposer un décompte de partage au vu de la créance alléguée par la société Lixbail.
Une telle demande qui s’assimile à une demande en partage judiciaire d’une succession, d’une part ne présente pas un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec la demande initiale en paiement de la société Lixxbail et, d’autre part, est dénuée de toute intérêt dans le cadre du présent litige, en ce que l’obligation à la dette de chacun des consorts [F] à l’égard de la société Lixxbail est incontestable et que celle-ci peut prétendre à leur condamnation in solidum en vertu de l’article 10 du contrat de location avec option d’achat.
La demande de dommages et intérêts présentée par messieurs [L] et [M] [F] à l’encontre de la SA Lixxbail et de Mme [V] [X] ne peut qu’être rejetée en ce qu’il n’est pas démontré une quelconque faute imputable à cette dernière dans ses relations avec les fils de feu [O] [F] et que la société bailleresse était légitime à introduire la présente instance en paiement des sommes qui lui étaient dues dans le cadre du contrat de location avec option d’achat régularisé le 3 octobre 2011.
Pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [X] à l’égard tant de la SA Lixxbail que de messieurs [L] et [M] [F] ne sera pas davantage accueillie.
De même, il n’appartient pas à la cour de fixer la part contributive de chacun des consorts [F] dans le cadre des opérations de la part de la succession de feu [O] [F], Mme [V] [X] étant également déboutée de ses demandes tendant à fixer la part contributive des consorts [F] sur les sommes payées par la concluante pour 97.763,73€ et conformément aux décisions du juge de l’exécution de Pontoise du 4 avril 2025:
* à charge de Mme [X] veuve [F] la somme de 81.250€
* à charge de Mlle [G] [F], et de messieurs [L] et [M] [F] chacun la somme de 6.250€ .
La société Arié De Boom Serices sollicite la condamnation des consorts [F] à lui verser une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, exposant qu’elle a subi la situation conflictuelle entre les consorts [F], sans recevoir de paiement pour le stationnement extérieur pendant des années tout en étant privé de l’espace occupé par le navire litigieux.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au paiement, étant précisé qu’elle a obtenu de la part de Mme [V] [X] le paiement des frais de gardiennage en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 en vertu de deux saisies-attribution pratiquée par la société Arié De Boom Services les 25 mai 2022 et 2 septembre 2024.
Celle-ci sera donc déboutée de ce chef de demande.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré en toutes ses dispositions sauf:
— en ce qu’il a condamné in solidum Mme [V] [X] épouse [F] en sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [F] et de représentante légale de sa fille mineure [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à payer à la SA Lixxbail la somme de 35.949, 72 € à titre d’indemnité de résiliation,
— à préciser que:
* la restitution du navire par les consorts [F] est intervenue le 31 décembre 2024,
* les frais de stationnement du navire auxquels Mme [V] [X] épouse [F] , Mme [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] ont été condamnés envers la société De Arié Boom Services s’établissent au 31 décembre 2024, date de restitution du navire, à la somme totale de 92.298,17 €,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [V] [X] épouse [F] , Mme [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à payer à la société Lixxbail la somme de 109.328,01 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [X] épouse [F] , Mme [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à rembourser à la société Lixxbail la somme de 3.600 € TTC au titre des frais de stationnement réglés par elle pour la période de septembre à décembre 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne in solidum Mme [V] [X] épouse [F] , Mme [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel:
— à la société Lixxbail, la somme de 4.000 € ,
— à la société Arié De Boom Services, la somme de 2.500 €,
Condamne in solidum Mme [V] [X] épouse [F] , Mme [G] [F], M. [L] [F] et M. [M] [F] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Commerce ·
- Restructurations ·
- Mise en garde ·
- Fiche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Plan ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Désistement ·
- Faute
- Juridiction de proximité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Provision ·
- Constat d'huissier ·
- Ordonnance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Garantie d'éviction ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Acquéreur ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
- Adresses ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Durée ·
- Acte ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Audience ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Pin ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Lotissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Équité ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.