Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 22 mai 2023, N° 202000485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACQUA DI LUNA c/ S.A. GENERALI Iard |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°47
du 5 MARS 2025
N° RG 23/565
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHDE VL-C
Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée
du 22 mai 2023,
enregistrée sous
le n° 2020 00485
SAR.L.
ACQUA DI LUNA
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
SAR.L. ACQUA DI LUNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA et Me Aliaume LLORCA, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA et Me Emmanuelle DURAND, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la compagnie d’assurances Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 10 451,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a mis à la charge de la compagnie Generali Iard la somme de 4 180 euros au titre des démolitions et déblais, une somme de 18 345,10 euros au titre de la réparation du dommage sur le contenu, a rejeté la demande de la société Aqua di Luna au titre de la perte d’exploitation, a condamné la compagnie Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 63,63 euros.
Par déclaration du 11 août 2023, la société Acqua di Luna a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a condamné la compagnie d’assurances Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 10 451,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a mis à la charge de la compagnie Generali Iard la
somme de 4 180 euros au titre des démolitions et déblais, une somme de 18 345,10 euros au titre de la réparation du dommage sur le contenu, a rejeté la demande de la société Aqua di Luna au titre de la perte d’exploitation, a condamné la compagnie Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juillet 2024, la société appelante sollicite de statuant à nouveau dire et juger que :
la garantie de la S.A. GENERALI Iard est acquise, que la S.A. GENERALI Iard ne pouvait pas opposer la règle proportionnelle pour voir limiter l’indemnisation de son assuré en conséquence écarter l’application de la règle proportionnelle, condamner la S.A. GENERALI Iard à verser à la S.A.R.L. ACQUA DI Luna la somme de 150 704,88 euros en indemnisation de son préjudice, comprenant : 98 750,62 euros au titre des dommages su bâtiment, 39 228,90 euros au titre des dommages sur contenu, 12 725,37 euros au titre de la perte d’exploitation, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 février 2024, la société Génerali Iard sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la société Acqua di Luna du surplus de ses demandes, sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit d’Alexandra Balesi-Romanacce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
SUR CE :
Sur l’application de la règle proportionnelle :
La société Acqua di Luna explique que l’application d’un coefficient minorateur de 58 % pour non-conformité entre la surface déclarée et la surface réelle est critiquable. Elle reprend les articles L 113-9 du code des assurances pour indiquer que cet article n’est pas applicable, en l’absence de déclaration inexacte non intentionnelle de l’assurée, le contrat étant entâché d’une anomalie grossière qui ne pouvait échapper à l’agent général, car le bien décrit une surface de 30m2, que ce dernier n’a pas fait une visite de risque.
Elle indique que l’agent d’assurance était tenu à une obligation de conseil et d’apprécier les risques et que l’assureur est responsable des fautes de son agent.
En réponse la compagnie Generali Iard explique que le rapport établi par l’expert après sinistre fait état des surfaces suivantes : bien où exercée l’activité, 39,80mètres, terrasses situées aux abords immédiats, terrasse couverte 69,50 mètres, terrasse carrelée non couverte ; 19,50 mètres, terrasse bois non couverte, 68 m, soit une surface développée de 157,55 m2 déduction faite de 30 m2, soit une différence de 127,55 m2. Elle ajoute que la gérante a déclaré un restaurant de 30 m2, or seul l’assuré peut connaître la superficie de la chose à garantir, l’assureur n’ayant aucune obligation d’effectuer une visite de risque.
La compagnie ajoute que l’assurée aurait dû déclarer la présence de terrasses et leur augmentation par rapport à la superficie, elle n’est pas de bonne foi quand elle dit que la superficie de 30m2 correspondait ressemblait à la ' présentation antérieure du contrat Axa ' dès lors que la superfice de 30 m2 déclarée à Axa est comprise à l’intérieur d’une superficie générale de 120 m2.
Elle ajoute que la faute de l’agent de n’avoir pas effectué une visite du risque préalablement est sans fondement, l’assurée ayant signé les conditions particulières du contrat sans avoir attiré l’attention de l’agent sur la surface.
Elle sollicite la confirmation de la décision.
Selon l’article L 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance (…) Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité due est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la cour relève que la société Acqua di Luna a souscrit un contrat d’assurance multirisque 100 % pro n° AA899756 avec la compagnie Generali assurance à effet du 28 juin 2005.
La lecture minutieuse des conditions particulières montre que le risque décrit est : locaux professionnels d’une surface de 30 m2 à [Localité 3], avec une activité professionnelle de crêperie, le montant de la cotisation étant du 28 juin 2005 au 30 novembre 2005 de 700,41 euros.
La cour constate que la société Acqua di Luna était auparavant assurée par la compagnie Axa pour un local dont le risque assuré est d’une la superficie totale de 120 m2, composé du local professionnel de 30m2 situé entre deux terrasses, une de 60 m2, une de 30 m2 avec deux pergolas pour un cotisation annuelle de 753,40 euros du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2002.
La cour relève que le 20 avril 2004, suite à un incendie, la compagnie Axa a mis fin au contrat de la société ;
Le 12 mai 2005, la fédération française des sociétés d’assurance, en charge du pool des risques de dommages aggravés a attribué à la compagnie Generali assurances Iard la gestion du risque du restaurant de la société Acqua di Luna.
La cour constate que le 28 juin 2015, un incendie criminel s’est déclaré dans le local professionnel de la société.
Le rapport d’expertise incendie d’Eurexo, missionné par la compagnie Generali a indiqué que l’incendie était d’origine criminelle et que le montant total du préjudice de l’assuré atit de 150 704,88 euros, dont 109 325,39 euros de vétusté déduite. Il indiquait qu’en raison de la non conformité de la surface développée contractuelle et les capitaux immobiliers et mobiliers souscrits, il y avait lieu d’appliquer une règle proportionnelle avec un coefficient multiplicateur minorant de 0,80, outre la franchise à déduire.
La cour constate que le 14 décembre 2016, la compagnie Generali a proposé une indemnisation de 39 650 euros.
La cour relève qu’en vertu de l’article L 113-9 du code des assurances, l’omission de déclaration de la surface réelle faite par la gérante de la société Acqua di Luna lui fait encourir l’application de la règle proportionnelle.
Si la société appelante indique qu’il s’agit d’une erreur grossière, l’agent général n’a fait que retenir la surface déclarée par cette dernière.
Le moyen alléguée de l’appelante d’une erreur de l’agent général dans sa retranscription ou d’une minoration volontaire de ce dernier constitue une allégation qui n’est corroborée par aucun autre élément du dossier, ce d’autant que plus la surface est importante et plus les primes sont importantes, un agent général n’aurait aucun intérêt à faire perdre de l’argent en termes de primes à la compagnie d’assurance.
Sur l’obligation de conseil de l’agent général, selon l’article L 521-4 du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
La cour relève qu’en l’espèce, il s’agissait bien d’un contrat multirisque professionnel, applicable à la situation de la société Acqua di Luna.
L’agent général ne pouvait, dans le cadre de son obligation de conseil que répondre à ses besoins.
Il n’appartient pas à un agent général de dicter à l’assuré ce qu’il doit déclarer, il appartenait à la gérante de vérifier la surface déclarée, l’agent n’ayant fait que reporter les informations reçues par cette dernière.
Il est acquis que le contrat d’assurance étant un conclu de bonne foi, l’agent n’a pas à vérifier l’étendue et la réalité des déclarations de l’assuré, cela ne rentre pas dans sa mission de conseil.
Le moyen relatif au manquement à l’obligation de conseil et d’information sera rejeté.
En conséquence, l’agent général d’assurance ne peut être tenu responsable d’un préjudice de l’assurée, en l’espèce la société Acqua di Luna.
Sur la visite de risque, le cour relève qu’il est constant que cette visite n’est pas obligatoire, elle ne constitue pas un préalable obligatoire à la conclusion du contrat, que ce moyen est donc inopérant.
La cour relève qu’il est acquis que la règle proportionnelle du taux de prime trouve sa source dans le constat que l’assureur correctement informé de la nature et de l’ampleur des risques couverts, aurait fixé un montant de prime supérieur à celui qu’il a effectivement calculé et qu’il appartient au juge de rechercher si les circonstances justifient l’ application de la règle proportionnelle de prime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment le courriel envoyé par la direction professionnels et petite entreprise que la société Acqua di Luna paie 2 822 euros hors taxe par an pour le local de 30 m2 et aurait payé 4 828 euros hors taxe par an pour une surface de 158 m2.
La cour relève qu’il est acquis en l’espèce, que la différence entre la surface déclarée de 30m2 et la surface à indemniser après le sinistre est de nature à justifier l’application de la règle proportionnelle, car s’il avait eu connaissance de la surface réelle, l’appréciation du risque par la compagnie Generali aurait été différente et le coût des primes d’assurance également, comme les pièces le démontrent.
En conséquence, l’application de la règle proportionnelle est valide et doit être appliquée en l’espèce.
S’agissant de la mise en oeuvre de la règle proportionnelle, la cour de cassation a posé des règles de mise en oeuvre.
La cour relève qu’il est constant que lorsque les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.
En l’espèce, la cour dispose du montant payé et du montant qui aurait dû être payé, l’allégation de se faire des preuves à soi-même n’est pas opérant, la preuve en matière commerciale étant libre.
La cour constate que la comparaison entre la prime payée, soit 2 822 euros et la prime qui aurait été due soit 4 828 euros, la prime payée correspond à 60 % de la prime devant être payée, le calcul du coefficient minorateur sera donc de 40 %, soit de 0,4.
Il est acquis que les juridictions du fond doivent vérifier que la réduction de l’indemnité a été calculée en fonction de la prime qui aurait été due en cas de déclaration exacte et complète du risque, cela ne doit pas être une réduction forfaitaire.
La cour relève qu’il est acquis que la cour d’appel fixe souverainement la proportion dont elle était amenée à faire application sur le fondement de l’ article L 113-9 du code des assurances, au vu des éléments d’appréciation qui lui sont soumis.
La cour considère qu’au vu des éléments produits, le coefficient réducteur sera fixé à 0,4.
Sur le montant de l’indemnisation :
Sur l’indemnisation des dommages sur bâtiment :
L’appelante explique que le tribunal n’a retenu que le poste démolition, déblais en écartant le poste dommages bâtiment de 83 804,60 euros et le dossier administratif de 8 360,46 euros. Elle indique qu’elle ne peut reprendre son activité sans la reconstruction du bâtiment.
En réponse, l’intimée explique que la société ne peut bénéficier d’un enrichissement sans cause, dans la mesure où l’autorisation du domaine public a pris fin et qu’elle ne peut procéder aux travaux de reconstruction.
La cour relève qu’il ressort de l’étude des conditions générales de l’assurance multirisque produit aux débats que le risque incendie est garanti pour les dommages matériels au bâtiment, ainsi qu’au matériel, marchandises, espèces, fonds et valeurs, renfermées dans le bâtiment ou abords immédiats causés par un incendie.
La cour constate que le tableau des montants de garantie concerne les frais de démolition et les frais de reconstruction.
Le contrat prévoit l’indemnisation après sinistre, il est précisé à la page 53 des conditions générales, que l’indemnisation ne peut excéder la réparation des pertes réelles subies, l’assurance ne peut être une cause de bénéfice.
La cour retient que le rapport d’Eurexo a chiffré les dommages aux bâtiments à la somme de 98 750,62 euros sans coefficient minorateur.
L’offre d’indemnisation de l’assureur en date du 14 décembre 2016 prévoyait une somme de 63 308,90 euros vétusté déduite.
La cour relève qu’il est acquis que l’assureur n’est pas lié par son offre si l’assuré l’a refusé.
Selon l’article L 121-1 du code des assurances, l’assurance aux biens est un contrat d’indemnité.
Selon l’article L 121-2 du code des assurances, l’assureur est garant des pertes et dommages causés.
Il est acquis que le principe indemnitaire exclut l’enrichissement sans cause de l’assuré.
En l’espèce, les conditions contractuelles sont les suivantes à la page 54, l’indemnisation des biens assurés a trait aux bâtiments reconstruits ou remis en état et dans les cas particuliers, s’agissant des bâtiments édifiés sur le terrain d’autrui et non reconstruits : s’il résulte d’un acte ayant date certaine avant le sinistre que le propriétaire du sol doit rembourser l’assuré de tout ou partie du bâtiment, l’indemnité ne pourra excéder le remboursement prévu; A défaut, l’indemnité sera égale à la valeur des matériaux de démolition.
La cour retient donc au titre de l’indemnisation du bâtiment, elle correspond à l’indemnité qui est égale à la valeur des matériaux de démolition, soit une somme de 3 800 euros hors taxe, soit 4 180 euros avec taxes.
Cette somme sera retenue au titre des démolitions et déblais, la décision sera confirmée en ce sens et le surplus des demandes pour la bâtiment sera rejeté.
Sur l’indemnisation des dommages sur le contenu :
La société appelante indique que l’assureur ne justifie pas le calcul de la limite contractuelle et qu’il faut retenir la somme de 39 228,90 euros.
La société intimée indique que le matériel est indemnisé en vertu de la valeur d’usage.
La cour relève que s’agissant de l’indemnisation du contenu, le rapport de l’expert a fixé la valeur hors vétusté à la somme de 39 228,90 euros.
La cour constate que la lecture des conditions générales montre que le matériel ni remplacé ni réparé dans les deux ans du sinistre doit être indemnisé en valeur d’usage sans excéder sa valeur économique.
Un tableau est produit au contrat pour apprécier la vétusté (page 55 des conditions générales).
La cour constate que le rapport Eurexo produit aux débats a repris tous les éléments de contenu et a calculé la vétusté de chaque élément en fonction du tableau déterminant le taux de vétusté prévu aux conditions générales.
La cour considère donc que la somme de 18 345,11 euros correspond bien à la valeur du contenu, déduction faite de la vétusté contractuellement prévue.
La décision du tribunal sera confirmée en ce sens.
S’agissant de la prise en compte du coefficient minorateur de 40 %, la somme de
18 345,11 euros, doit être effectée du coefficient minoratuer de 0,4 soit une somme totale, soit une déduction d’un somme de 7 738,04 euros, soit 10 607,07 euros.
La somme est donc de 4100 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 10 607,07 euros, déduction faite de la franchise de 20 %, soit une somme de 2 941,44 euros, soit une somme de 11 765,63 euros.
La décision est infirmée en ce sens.
Sur l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation :
L’appelante sollicite une somme de 12 725,37 euros au titre des pertes d’exploitation, prévues par l’expert.
L’intimée explique qu’aucune indemnité n’est due en l’absence de reprise de l’activité.
La cour relève qu’à la page 59 du contrat, il est indiqué que : ' si votre local professionnel est situé dans un bâtiment frappé d’alignement, d’interdiction de reconstruire, construit sur terrain d’autrui ou menacé d’expropriation, nous ne pouvons en aucun cas prendre en charge les pertes d’exploitation en résultant '.
Selon l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La cour constate qu’en l’espèce, à la date du sinistre, la société Acqua di Luna était détentrice d’une autorisation d’occupation du domaine public valable du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2018.
L’impossibilité pour la société de reconstruire après le sinistre ne signifie pas que le juge doit écarter l’application de la garantie perte d’exploitation alors qu’il constate que l’incendie des locaux avait interdit toute poursuite de l’activité.
La cour constate qu’en l’espèce, la prise en charge des pertes d’exploitation et de la perte de valeur vénale ne peut être purement et simplement exclue compte tenu de la situation au moment du sinistre, où la société Acqua di Luna était détentrice d’une autorisation d’occupation du domaine public, le local professionnel n’était ni situé dans un bâtiment frappé d’alignement, ni d’interdiction de reconstruire, certes construit sur terrain d’autrui mais avec une autorisation, et n’était pas menacé d’expropriation.
Les termes du contrat reproduits ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce et dès lors les pertes d’exploitation doivent être indemnisées.
La cour relève qu’en l’espèce, l’entreprise n’a pas été remise en activité pour un cas de force majeure, en conséquence, l’assuré doit pouvoir bénéficier d’une indemnité en compensation des charges permanentes supportées au titre des pertes d’exploitation.
La somme de 12 725,37 euros retenue par l’expert sera validée par la cour et l’assureur sera condamné à indemniser à son assuré cette somme.
La décision du tribunal sera infirmée en ce sens.
L’équité commande en l’espèce que la décision des premiers juges soit confirmée s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, la compagnie Generali sera condamnée à payer à la société Acqua di Luna une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 22 mai 2023 en ce qu’il a mis à la charge de la compagnie d’assurances Generali Iard la somme de 4 180 euros au titre des démolitions et déblais, en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la compagnie d’assurance Generali Iard aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 63,36 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 22 mai 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 11 765,63 euros au titre des démolitions et déblais et de la réparation du dommage sur contenu, la somme de 12 725,35 euros au titre des pertes d’exploitation, soit une somme totale de 24 490,98 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DÉBOUTE la société Generali Iard de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Generali Iard à payer à la société Acqua di Luna la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société Acqua di Luna de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Generali Iard aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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