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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 mars 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 29/25
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ZG
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7] (BELGIQUE)
S.A.S. PRIMP
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. REFOZ
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique MAZUREK, avocate au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
181/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] épouse [N] a créé au cours de l’année 2019 la société Primp visant à mettre en relation des particuliers avec des établissements de soins esthétiques par le biais d’une plateforme en ligne permettant à la clientèle de réserver des créneaux de prestation.
Par un accord d’investissement rapide accompagné d’un bulletin de souscription d’actions conclu le 23 juin 2020, la société Refoz s’est engagée à verser la somme de 100'000 euros afin de permettre à la société Primp de se développer, en 3 versements’de 33'333 euros avant le 1er juillet 2020, le 1er octobre 2020 et au plus tard le 1er janvier 2021.
A défaut de versement de la totalité de la somme attendue pour le 1er octobre 2020, alors que la société Refoz a informé qu’elle ne verserait pas la troisième échéance, la société Primp, rencontrant des difficultés de financement, a cessé son activité en mars 2022.
La société Refoz, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 septembre 2023, a mis en demeure puis fait assigner la société Primp ainsi que Mme [X] [N] aux fins de voir résilier le contrat d’investissement et en remboursement des sommes versées.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, les défenderesses été assignées par procès-verbaux de recherches infructueuses, le tribunal de commerce de Lille a condamné solidairement Mme [N] et la société Primp à’verser à la société Refoz’les sommes suivantes:
— 60'000 euros en remboursement de l’investissement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— 76,32 euros en ce qui concerne les frais de Greffe.
Et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 octobre 2024, Mme [X] [Y] et la société Primp ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.
Par acte du 14 novembre 2024, La société Primp et Mme [N] ont fait assigner la société Refoz devant le Premier président de la Cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions en réplique n°2 soutenues à l’audience':
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Refoz.
— condamner la société Refoz à verser la somme de 3'600 euros à la société Primp et à Mme [N] au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner la société Refoz aux dépens de la procédure.
La société Primp et Mme [N] font valoir que':
— le jugement du tribunal de commerce encourt l’annulation à défaut de respect des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile applicable en procédure orale, la société Refoz, non comparante, ayant envoyé son dossier par courrier sans avoir été dispensée de comparaitre,
— elles disposent également de moyens sérieux d’infirmation, la société Refoz ne disposant d’aucune créance à leur encontre au regard de la nature du contrat d’investissement, l’obligation de moyen mise à leur charge pour développer l’activité a été respectée, la société Refoz étant régulièrement informée des stratégies commerciales effectuées,
— la société Refoz n’a pas respecté ses obligations de résultat contractuelles en ne versant pas la totalité de l’investissement tout en étant informée des difficultés financières rencontrées en résultant, comme de la crise sanitaire, de sorte qu’aucune aucune inexécution fautive ne peut leur être reprochée,
— le tribunal de commerce a condamné à restitution sans prononcer la résolution ou la résiliation du contrat qui ne peut intervenir que pour l’avenir pour les contrats à exécution successive alors de plus que Mme [N] n’a aucune obligation personnelle à restitution, l’investissement n’ayant été versé qu’à la société Primp et que le contrat est caduc depuis le 23 juin 2022, la société Primp ayant été mise en sommeil postérieurement,
— L’exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives, la société Primp n’ayant pas d’activité sans relever de la cessation de paiement et Mme [N] ayant perdu son emploi et rencontrant des problèmes de santé et la société Refoz risquant d’être placée en liquidation judiciaire et de ne pas être en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation.
181/24 – 3ème page
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la SARL Refoz demande au Premier président, au visa des articles 514-3 et 32-1 du code de procédure civile, de':
— débouter la SAS Primp et Mme [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— débouter la SAS Primp et Mme [N] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la société Primp et Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Primp et Mme [N] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que':
— le commissaire de justice chargée de délivrer l’assignation a procédé à diverses recherches infructueuses et le tribunal a implicitement autorisé le dépôt de dossier de plaidoirie et qu’il n’y a pas d’excès de pouvoir du tribunal,
— qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, Mme [N] n’ayant pas respecté son obligation de moyen et a décidé unilatéralement de mettre sa société en sommeil, alors qu’elle exerçait une activité salariée dans d’autres structures, qu’elle devait procéder à une levée de fonds qui n’a pas été faite et que Mme [N] est responsable personnellement des fautes qu’elle a pu commettre dans la gestion de la société.
— elle a procédé aux règlements prévus tant que la société Primp prétendait poursuivre son activité, que les prestations de la société Alain Delcroix Consulting facturées ont été acceptées et sont sans rapport, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté,
— qu’en contrepartie du financement, la société PRIMP devait émettre un bon de souscription autonome, pour un prix de souscription égal au montant de l’investissement, donnant le droit de souscrire, à valeur nominale, un nombre variable d’actions de ladite société, que l’absence de résolution résulte d’une erreur de plume du tribunal et qu’aucun caducité ne peut lui être opposée,
— sur les conséquences manifestement excessives, il est constaté que la société Primp ne produit que les comptes de l’année 2022 et qu’il n’y a eu aucune reprise d’activité en raison des emplois de Mme [N] et que la cessation de paiement de la société ne causera pas un préjudice irréparable dans ces circonstances et que Mme [N] ne justifie pas de sa situation financière.
— la présente procédure est abusive en raison de la mauvaise foi de Mme [N] qui n’a pas fait connaître ses changements d’adresse et ne lui a plus donné de nouvelles.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation et est apprécié au regard de la situation du débiteur et du créancier dans le cas où il aurait à restituer les sommes versées.
Il ressort du jugement déféré que le tribunal de commerce, saisi d’une demande de résolution judiciaire du contrat et de condamnation solidaire en restitution de la somme de 60.000 euros versée à titre d’investissement, a condamné au paiement la société Primp et Mme [X] [N] de la somme réclamée.
Suivant les pièces produites, la société Primp, qui n’aurait plus d’activité depuis mars 2022, a accusé une perte de 12.583 euros en fin d’exercice 2022 et disposait alors de 159 euros de trésorerie. Or, aucun élément sur sa situation actuelle, tel un relevé bancaire, n’est produit aux fins d’établir son absence actuelle de capacité de paiement.
Mme [N] , qui justifie avoir deux enfants, ne produit que des extraits d’attestations de France Travail relatives à des fins de contrat de travail la concernant ainsi que son conjoint, insuffisantes à appréhender la réalité de sa situation financière et de ses capacités de remboursement.
181/24 – 4ème page
Par ailleurs, la procédure de rétablissement judiciaire dont bénéficie la société Refoz ne fait pas à ce jour obstacle à une restitution en cas d’infirmation du jugement.
Alors que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, il est constaté que l’existence de risques manifestement excessifs de l’exécution provisoire assortissant le jugement n’est pas établie, de sorte que, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation ou de reformation soulevés, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, au regard de la décision du tribunal de commerce déférée devant la cour et en absence d’éléments établissant que la présente procédure est abusive, la demande de la société Refoz fondée sur l’articlec 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Refoz les frais irrépétibles de la procedure. Il lui sera en consequence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Primp et Mme [X] [Y] épouse [N] de leur demande d’arrêt de l’execution provisoire assortissant le jugement du tribaunl de comemrce de Lille du 17 septembre 2024,
Déboute la société Repoz de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Primp et Mme [X] [Y] épouse [N] à verser à la société Repoz la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne la société Primp et Mme [X] [Y] épouse [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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