Cour d'appel de Douai, Referes, 3 mars 2025, n° 24/00181
CA Douai 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a constaté que les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies, notamment l'absence de preuves établissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Absence de créance de la société Refoz

    La cour a rejeté cette demande en l'absence d'éléments établissant que la société Refoz n'avait pas de créance.

  • Rejeté
    Demande abusive de la société Refoz

    La cour a rejeté la demande de la société Refoz, considérant qu'il n'y avait pas d'éléments établissant que la procédure était abusive.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de la procédure

    La cour a accordé une somme à la société Refoz au titre de l'article 700 du CPC, considérant qu'il était inéquitable de laisser à sa charge les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 3 mars 2025, n° 24/00181
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00181
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, Referes, 3 mars 2025, n° 24/00181