Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPM
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/00186
22 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
M. LE PRESIDENT DU [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [H] est né le 1er janvier 1954.
Le 11 janvier 2023, il a déposé auprès de la [Adresse 8] (la [9]) une demande de compensation du handicap et a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision du 9 février 2023, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de CMI mention invalidité, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 %.
Le 1er mars 2023, M. [K] [H] a contesté le taux d’invalidité retenu par la voie amiable.
Par décision du 4 mai 2023, le président du conseil départemental, après nouvel examen de la situation de M. [H] par la [6] ([5]) de la Marne le 4 mai 2023, a maintenu sa précédente décision, son taux d’incapacité ressortant à moins de 80 %.
Le 4 juillet 2023, M. [K] [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal, après expertise du docteur [P] du 27 janvier 2024 retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ordonnée par jugement du 21 décembre 2023, a :
— débouté M. [K] [H] de sa demande tendant à le renvoyer devant la [10] pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits,
— dit qu’à la date du 11 janvier 2023, M. [K] [H] ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusions mention « invalidité »,
— condamné M. [K] [H] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [K] [H] par lettre recommandée, présentée le 6 novembre 2024, revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par acte transmis via le RPVA le 31 décembre 2024, M. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe le 2 juin 2025, M. [K] [H] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 22 octobre 2024 (RG n° 23/00186) ;
Et statuant à nouveau,
— le renvoyer devant la [10] pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
M. [H] soutient que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son encontre, s’agissant d’une notification par courrier recommandé non réceptionné et non suivie d’une signification par voie d’huissier.
Il s’oppose au moyen d’irrecevabilité pour absence de signature des conclusions de son conseil transmises initialement via le RPVA puis communiquées au greffe.
Il fait grief aux premiers juges de s’être abstenus de toute analyse médico-sociale contextualisée, alors qu’il est classé en GIR 3 pour l’APA, et d’avoir rejeté sa demande au seul motif que son taux d’incapacité ressort à moins de 80 %.
Il soutient en outre faire l’objet d’une différence de traitement injustifié entre usagers placés dans une situation objectivement comparable, plusieurs [9] accordant la CMI invalidité aux personnes classées en GIR 3 à 6, après évaluation médico-sociale, même en l’absence d’un taux d’incapacité de 80 %
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, le conseil départemental de la Marne demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter la requête présentée par M. [H] pour irrecevabilité ;
— débouter M. [H] de toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire :
— constater que M. [H] ne respecte pas les critères d’attribution de la CM1 mention « invalidité » ;
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 22 octobre 2024 ;
— débouter M. [H] de toutes ses prétentions.
Le conseil départemental soutient l’irrecevabilité de la requête présentée par monsieur [H] du fait de la tardiveté de l’appel d’une part, du fait de l’absence de signature et de date de la requête en appel.
Sur le fond, il maintient que M. [H] ne remplit pas les critères d’attribution de cette prestation, à savoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, une invalidité suffisante ou bénéficier de l’APA en étant classé dans le groupe GIR 1 ou 2.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont reportées, et alors qu’elles ont sollicité et obtenu une dispense de comparaître à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le moyen soulevé par le département de la MARNE tiré de la tardiveté de l’appel
Le département de la MARNE soutient que « la requête présentée le 31 décembre 2024 a été présentée hors délai et est par suite irrecevable », dès lors que le jugement entrepris lui a été notifié le 23 octobre 2024 et qu’en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile monsieur [H] disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel, ce qu’il n’a fait que le 31 décembre 2024.
Monsieur [H] soutient que le pli en RAR de notification du jugement porte la mention « pli avisé et non réclamé » et que dès lors ledit jugement n’a pas été valablement notifié, en l’absence d’une signification par commissaire de justice. Le délai d’appel n’a ainsi jamais couru de sorte qu’il est recevable en son appel.
En l’espèce il convient de considérer qu’en dépit de l’emploi de termes impropres par le département de la MARNE, énonçant une irrecevabilité de la requête, le moyen soulevé est bien celui de l’irrecevabilité de l’appel formé le 31 décembre 2024.
Il résulte des dispositions des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile que le délai d’appel à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
La lettre de notification du jugement, adressée par le greffe du pôle social de [Localité 11], est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Dès lors la notification du jugement n’est pas intervenue faute de remise à monsieur [H] de cette lettre et en l’absence de toute signification par commissaire de justice à l’initiative du département de la MARNE.
Le délai d’appel n’a ainsi jamais couru, de telle sorte que l’appel formé par monsieur [H] le 31 décembre 2024 est recevable.
Sur le moyen soulevé par le département de la MARNE tiré de « l’irrecevabilité de la requête en appel » du fait de l’absence de date et de signature des conclusions du 2 avril 2025
Le département de la MARNE fait valoir le non- respect des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions présentées par le conseil de monsieur [H] et reçues le 2 avril 2025, ne sont ni datées ni signées.
Monsieur [H] fait valoir que lesdites conclusions ont été communiquées par RPVA, dès lors sans nécessité de signature, et alors que les conclusions communiquées à la cour sont bien revêtues de sa signature.
L’article 57 du code de procédure civile dispose ainsi :
Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En l’espèce cette cour, qui statue dans le cadre d’une procédure orale, non soumise à l’obligation de conclure, a été saisie par l’acte d’appel de monsieur [H] effectué le 31 décembre 2024.
Dès lors les conclusions en litige, prises aux fins de facilitation de compréhension dont celle de l’intimée, ne sont pas soumises aux exigences de date et signature de la disposition précitée s’appliquant exclusivement à la requête saisissant la juridiction.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose ainsi :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
(..)
L’article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article L 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose ainsi :
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
En application de la combinaison de ces textes le bénéfice de la CMI mention invalidité repose sur l’une des trois situations suivantes :
un taux d’IPP d’au moins 80 % ;
la reconnaissance d’une situation d’invalidité traduisant l’impossibilité d’exercer une profession et l’obligation de l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
être bénéficiaire d’une allocation personnelle d’autonomie (APA) dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale (GIR).
Monsieur [H] ne revendique pas se trouver dans l’une quelconque de ces trois situations.
Bénéficiaire d’une APA en GIR 3 il fait grief à la [9], et au jugement entrepris qui a validé la position de celle-ci, de ne pas avoir pris en compte cette situation pour évaluer les limitations substantielles et durables résultant de son invalidité.
Cependant, et ainsi que le soutient à bon droit le département de la MARNE, monsieur [H] ne remplit aucun des trois critères d’attribution de la CMI mention invalidité, et alors que selon les dispositions de l’article L 243-1 III précité, le bénéfice de l’APA hors GIR 1 et GIR 2 permet seulement, après appréciation, de bénéficier des CMI priorité et stationnement, et non la CMI mention invalidité ici en litige.
Dès lors le jugement du 22 octobre 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [H] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 22 octobre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [H] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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