Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00606 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRT opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
Mme [P] [R]
née le 03 Janvier 1981 à [Localité 1] AU CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [P] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [P] [R] ;
Vu l’appel de Me COZZOLINO représentant Mme [P] [R] a interjeté appel incident par courriel du17 juin 2025 à 23h18 ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du18 juin 2025 à 10h24 contre l’ordonnance ayant remis Mme [P] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 juin 2025 à 16h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [P] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision absente lors du prononcé de la décision
— Mme [P] [R], intimé, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, absent lors du prononcé de la décision ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00605 et N°RG 25/00606 sous le numéro RG 25/00606
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L523-1 dû Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et dû Droit d’Asile prévoit, dans sa version applicable suite à la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1140 QPC du 23 mai 2025, que "L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre publie.
'L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 523-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile." ;
Aux termes de l’article L523-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile : En cas de placement en rétention sur le fondement de l’artiàle L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741710 ainsi que les chapitres II à 1V du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de Placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité admin’istrative.";
En ce cas et en application des dispositions de l’article R.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des 'Etrangers .et du Droit d’Asile, l’autorité administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de ce délai de 48 heures par simple requête ; .
Ces textes issus de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoient un régime dérogatoire pour l’examen de la mesure de rétention des demandeurs d’asile, que la demande ait été faite en.préfecture ou devant une autre autorité administrative, antérieurement au placement en rétention, même si suite à la décision du Conseil Constitutionnel, en l’état le placement en rétention n’est plus possible pour le demandeur d’asile ;
En l’espèce, au soutien de son appel, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE fait valoir que:
— au regard de la décision du conseil constitutionnel, en l’état actuel du droit positif, il n’y a plus de base légale pour le placement d’un étranger demandeur d’asile en rétention sans mesure d’éloignement.
— Les articles suivants doivent être lus conjointement avec les dispositions actuelles de l’article L 523-1 du CESEDA, lesquels s’ils contiennent toujours la mention de l’hypothèse du placement, la possibilité d’une privation de liberté sur cette base est désormais inexistante.
— il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a jamais demandé l’asile en France, (voir le résultat de recherche sur la plateforme Telemofpra où elle est inconnue) et la demande de réexamen ' qui suppose un premier rejet de demande d’asile ' n’est pas visée par les dispositions de l’article L 523-1 et suivant du CESEDA. Elle n’a donc pas déclaré une intention ferme de déposer une demande d’asile en France.
— que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’Administration a adopté à son égard une obligation de quitter le territoire et placé en rétention l’intéressée sur le terrain des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA, dans la mesure où elle a menti sur la réalité du dépôt d’une demande d’asile en France ;
— le délai de saisine du magistrat du siège était donc de quatre jours et non pas 48 heures de sorte que ce tribunal a été saisi dans les délais légaux applicables au cas d’espèce.
— c’est donc à tort que le magistrat du siège a mis fin à la rétention.
— s’agissant de la contestation relative à la prise d’empreintes, l’administration retient que celui-ci était destiné à la consultation du fichier SNBA, pour lequel la présentation du passeport était insuffisante, de sorte que la prise d’empreintes était justifiée, tant sur le fondement de l’article L 142-1-3° du CESEDA que sur le fondement de l’article 78-2 CPP tel que visé en procédure.
Mme [R], assistée de son conseil, a développé son recours incident et a ajouté avoir déposé une demande d’asile le 26 septembre 2023 auprès du Pôle Régional Dublin du Grand ESt;
Sur ce :
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, étant par ailleurs observé que l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état des demandes d’asile de Mme [R] et de la demande de réexamen de sa demande d’asile évoquée lors de son audition ;
dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00605 et N°RG 25/00606 sous le numéro RG 25/00606
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [P] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juin 2025 à 10h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 juin 2025 à 16h30
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRT
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre Mme [P] [R]
Ordonnnance notifiée le 19 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, Mme [P] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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