Infirmation partielle 4 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2023, n° 22/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 21/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 22/01723
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
la CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00675)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [U] [O] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [E] a été embauché par la société SA [6] le 1er octobre 2008 en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 6 octobre 2017, il a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère «pour une rupture épaule droite'» en joignant un certificat médical initial daté du 22 septembre 2017 mentionnant «'douleur épaule droite-IRM = rupture transfixiante de la face profonde du tendon supra-épineux'».
Par décision en date du 26 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère reconnaissait le caractère professionnel de cette maladie. M. [W] [E] étant consolidé le 18 décembre 2020, elle notifiait à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier à hauteur de 13 %.
La SA [6] contestait l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable qui rejetait le recours ainsi formé, par décision en date du 27 mai 2021.
Par requête déposée le 26 juillet 2021, la SA [6] contestait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté le société [6] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle notifié à M. [W] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 pour défaut de communication de l’entier dossier médical,
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— dit opposable à la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle de 13% attribué à M. [W] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 à l’épaule droite,
— condamne la société [6] aux dépens.
Le 27 avril 2022, la société [6] SA a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] SA selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 25 octobre 2022, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 8 avril 2022,
— à titre principal :
juger inopposable à la société [6] SA le taux médical de 13 % attribué à M. [W] [E],
— à titre subsidiaire :
juger qu’à l’égard de la société [6] SA le taux médical de 13 % doit être réévalué et réduit à un taux de 7 % dans les rapports CPAM/employeur,
— à titre infiniment subsidiaire :
ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux à attribuer à M. [W] [E],
juger que les de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
juger que les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
La société [6] SA soutient que le taux retenu par la caisse lui est inopposable dans la mesure où les éléments médicaux transmis par la caisse primaire d’assurance maladie à son médecin conseil, le Dr [B], conformément à l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale, sont insuffisants. Elle estime en effet, qu’en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation qui font intégralement partis du dossier médical tel que défini par l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale, le Dr [B] n’a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le taux attribué. Par ailleurs, elle indique que sur la base des éléments transmis, ce dernier a contesté l’évaluation du taux effectuée par le médecin conseil. Elle estime donc qu’en ne communiquant pas ces éléments, la caisse primaire d’assurance maladie a violé le principe du contradictoire et que le taux retenu lui est inopposable.
A titre, subsidiaire, la société [6] SA explique qu’après transmission du dossier d’évaluation des séquelles du salarié, le Dr [B] a conclu que le taux attribué à ce dernier était surévalué notamment car :
— le médecin-conseil n’a pas pris connaissance du compte-rendu opératoire et n’a pas tenu compte de la surveillance post-opératoire dans son rapport,
— certains mouvements de l’épaule et du bras n’ont pas été examinés par le médecin-conseil,
— seuls certains mouvements sont limités de manière légère sur l’épaule dominante, ce qui amène à fixer un taux nécessairement inférieur à 10 % au regard des barèmes utilisés,
— il n’existe pas d’amyotrophie ce qui démontre une utilisation normale de l’épaule droite.
La société précise qu’au vu de ces constatations, le Dr [B] a retenu un taux compris entre 7 et 8 %.
Elle considère, par ailleurs, que le tribunal ne motive pas le choix de retenir le taux de 13 %, et qu’aucun élément médical n’est mis en évidence pour conserver celui-ci. De plus, elle rappelle qu’elle ne peut pas communiquer le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable, contrairement à ce que lui reproche le jugement, dans la mesure où ces documents sont couverts par le secret médical et qu’ils sont détenus par la caisse primaire d’assurance maladie.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime donc que si le tribunal est insuffisamment informé, il est nécessaire d’ordonner une consultation médicale pour qu’un expert puisse trancher les discordances entre le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin-conseil de la société.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée, déposées le 14 septembre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 8 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère expose que le service médical a apprécié les séquelles de M. [E] le 23 novembre 2020 et que le médecin conseil a retenu que ce dernier présentait des séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (côté dominant) consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements et une abduction/antépulsion supérieure à 90°. Elle précise que cet avis a été régulièrement notifié au salarié et à son employeur le 7 janvier 2021. Elle ajoute que le 27 mai 2021, la commission médicale de recours amiable qui était composée de deux médecins a confirmé la décision de la caisse ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle retenu à 13 %. Elle rappelle que cette décision s’impose à elle, que le taux incapacité permanente partielle a été justement évalué selon le barème indicatif d’invalidité et confirmé par trois médecins différents.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle retenu :
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article’L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article’R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article’L. 142-4'est soumis à une commission médicale de recours amiable.
De plus, l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article’L. 142-6'accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il résulte de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le contenu du rapport médical, que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article’L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article'226-13'du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Par ailleurs, l’article L. 142-10 alinéa 1du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article’L. 142-1', le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article'226-13'du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Enfin, l’article R. 142-1 A V prévoit que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il découle donc de l’ensemble de ces textes que l’employeur peut contester devant la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social, l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie et que l’effectivité de ce recours est subordonnée à la communication, selon les modalités prévues par les textes de sécurité sociale, du rapport médical justifiant la décision du médecin de la caisse.
En l’espèce, la société [6] SA a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 5 de l’appelant) qui a adressé au médecin conseil de l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles comme le prévoit l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Le Dr [B], médecin conseil de l’employeur, a pu faire des observations et critiquer le taux retenu en l’estimant trop élevé (pièce 6 de l’appelant). Pour autant, la société [6] SA estime que ce dernier a été destinataire d’un dossier incomplet, les certificats médicaux de prolongation ne lui ayant pas été adressés, en violation, à ses yeux, du principe du contradictoire.
Toutefois, la société [6] SA conteste exclusivement la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, sans remettre en cause l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Or, l’article R. 142-1 A V alinéa 3 ne prévoit la communication de l’intégralité des certificats médicaux que lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions.
Dès lors, la juridiction de première instance a justement retenu que le dossier médical transmis au Dr [B] était complet, dans le respect du principe du contradictoire et que la décision de la caisse était opposable à la société [6]S A.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise :
Il résulte de L. 434-2 code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Par ailleurs, l’article R. 434-32 code de la sécurité sociale dispose notamment qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Anté-pulsion : 180° ;
— Rétro-pulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [E] présente une maladie professionnelle relevant du tableau 57A et qu’à l’issue de son examen par le médecin conseil, il est apparu que les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (côté dominant) consistent en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule. Or, pour retenir un taux minimum de 10 % d’incapacité permanente partielle, le barème actuellement en vigueur retient que tous les mouvements de l’épaule dominante doivent présenter une limitation légère.
Par ailleurs, il résulte de la note du Dr [B] (pièce 6 de l’appelant) que le rapport d’évaluation des séquelles ne fait pas mention de la recherche des mouvements passifs alors que «cette recherche permettrait d’objectiver une réelle limitation articulaire» et que le patient ne présente pas «d’amyotrophie du membre thoracique dominant ce qui objective une utilisation normale de ce membre». Or, le rapport d’évaluation n’a pas été versé au débat, ce qui ne permet pas de connaître les évaluations exactement réalisées et l’analyse médicale du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise présentée par la société [6] SA apparaît justifiée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, une expertise médicale ordonnée et il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans cette attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l’appelante, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00675 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu’il a débouté la société [6] SA de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle notifiée à M. [W] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 pour défaut de communication de l’entier dossier médical,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne le Docteur [I] – [Adresse 3] – pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de [W] [E] par la caisse primaire d’assurance maladie ou son service médical ;
— le communiquer au médecin consultant désigné par la société [6] SA si elle en fait la demande ;
— retracer l’évolution des lésions de [W] [E], de ses soins et hospitalisations ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant directement de sa maladie professionnelle à la date de consolidation.
Dit que [W] [E] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, après le dépôt du rapport d’expertise.
Rappelle qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Inondation ·
- Architecte ·
- Pénalité de retard ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Lieu ·
- Risque professionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Pneumatique ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Annonce ·
- Expertise ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Prime ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Conseil constitutionnel ·
- Appel ·
- République ·
- Décision du conseil ·
- Courriel
- Salarié ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Système
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Homme ·
- Secteur d'activité ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.