Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2025, n° 25/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 19h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [Z] [B]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité inconnue
ayant pour avocat choisi en première instance, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juillet 2025 à 19h20, déclarant la procédure irrégulière et disant par conséquent n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [Z] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [4] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025, à 19h07, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressée le 30 juillet 2025 à 11h24 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Au cas présent, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente de l’intéressé arrivé sans visa le 24 juillet 2025 à 18 heures 18, à l’aéroport de [3], et depuis maintenu en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a par ordonnance du 28 juillet 2025 rejeté la demande au motif de l’irrégularité de la procédure tiré du défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ayant procédé à consultation du FPR.
En droit, il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
Selon l’article 802 du même code ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne'.
Aussi, comme le fait valoir à juste titre le préfet à hauteur d’appel, au visa de ces textes, quand bien même la preuve d’une habilitation permettant à l’agent de consulter le FPR n’était pas rapportée, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, comme il l’a fait, déclarer qu’il s’agissait d’une nullité d’ordre public sans rechercher s’il pouvait en résulter un grief pour l’intéressé et le caractériser.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que cette irrégularité portait nécessairement atteinte à l’intéressé en ce qu’il ne rendait pas possible le contrôle devant être effectué par le juge,
Dès lors qu’aucun grief n’était démontré, ni même allégué, il convient d’infirmer la décision déférée.
Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente, qui a été réitérée en cause d’appel et qui est parfaitement motivée tant en droit qu’en fait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [Z] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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