Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02901 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7P3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/02501
APPELANTE :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [Y], salariée de la SAS [5] en qualité de conseillère en voyages depuis le 1er septembre 2014, a bénéficié d’un congé sans solde pour création d’entreprise accordé par son employeur pour la période du 12 février 2018 au 11 février 2019. Elle a effectué une déclaration de grossesse le 9 mars 2018, la date de début présumé de grossesse étant le 14 décembre 2017, et son congé maternité commençant le 3 août 2018.
Par courrier en date du 24 juillet 2018, la [8] a informé madame [Y] que son congé maternité du 3 août 2018 ne pourrait pas être indemnisé et qu’elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier des indemnités journalières. Saisie par madame [Y] le 24 septembre 2018 d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la [7] a, dans sa séance du 4 décembre 2018, rejeté son recours, au motif que ' l’indemnité journalière est octroyée à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée de continuer à travailler ou de reprendre le travail. Selon une jurisprudence constante, cette indemnité est destinée à compenser la perte de salaire ou de gain occasionnée par la maladie ou la maternité. Or en l’espèce, le congé maternité n’a engendré aucune perte de salaire puisque à cette date, l’intéressée est en congé sabbatique. Le congé maternité de l’assurée débutant le 3 août 2018 ne peut donc être indemnisé. '
Par lettre recommandée en date du 13 février 2019, reçue au greffe le 14 février 2019, madame [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, notifiée le 17 décembre 2018.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit que madame [G] [Y] est fondée à prétendre au paiement des indemnités journalières au titre de son congé maternité à compter du 3 août 2018
— renvoyé madame [G] [Y] devant la [8] pour la liquidation de ses droits
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [8] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2021, reçu au greffe le 30 avril 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 14 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Suivant ses conclusions responsives en date du 30 avril 2025 soutenues oralement par sa représentante munie d’un pouvoir régulier à l’audience, la [6] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a considéré que madame [G] [Y] était fondée à prétendre au paiement des indemnités journalières au titre du congé maternité à compter du 3 août 2018
— de dire et juger que c’est à bon droit que la [8] a refusé le bénéfice des indemnités journalières au titre du congé maternité au motif que les conditions d’ouverture des droit n’étaient pas remplies
— de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [G] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
* dit que madame [G] [Y] est fondée à prétendre au paiement des indemnités journalières au titre de son congé maternité à compter du 3 août 2018
* renvoyé madame [G] [Y] devant la [8] pour la liquidation de ses droits
* condamné la [8] aux dépens
— infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement des indemnités journalières pour congé maternité :
La [8] soutient que le dispositif du maintien de droit prévu par les articles L. 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale n’est selon elle pas applicable aux salariés en congé pour création d’entreprise qui sont toujours affiliés au régime général, leur contrat de travail n’étant que suspendu, conformément aux dispositions de l’article L 3142-28 du code du travail. Elle indique que le versement d’indemnités journalières ayant pour objet de compenser une perte de salaire, il ne peut y avoir de droits ouverts au titre du contrat de travail suspendu pour congé sans solde.
Elle soutient également que le premier juge ne pouvait fonder son analyse sur la circulaire CNAMTS- DDRI n° 58/2001 du 11 avril 2001, aux termes de laquelle ' pendant un congé sans solde, l’assuré ayant perdu la qualité d’assuré social, il lui est appliqué à défaut de dispositions spécifiques, le maintien des droits de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale ' , car une circulaire interministérielle n° DDSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 précise que ' dans le cas d’un congé pour création d’entreprise, l’assuré ne perd pas la qualité d’assuré social du fait de la seule suspension de son contrat de travail et ne peut, de ce fait, prétendre au maintien des droits visés à l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale. ' Enfin, la caisse fait valoir que madame [Y] ne justifie pas avoir renoncé auprès de son employeur à la poursuite de son congé de création d’entreprise au profit de son congé maternité, ce qui ne lui permet donc pas d’examiner son droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité.
Madame [G] [Y] soutient quant à elle que le dispositif de maintien des droits prévu à l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale doit lui être appliqué, dans la mesure où il n’opère aucune distinction entre le contrat de travail rompu et le contrat de travail suspendu.
L’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, dispose que ' L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. '
Aux termes de l’article L313-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 applicable au litige, ' I. Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation. '
L’article R 313-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 prévoit que ' Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès.'
Il est constant que madame [G] [Y], salariée de la SAS [5] en qualité de conseillère en voyages depuis le 1er septembre 2014, a bénéficié d’un congé sans solde pour création d’entreprise accordé par son employeur pour la période du 12 février 2018 au 11 février 2019 , et qu’elle revendique le versement d’indemnités journalières pour un congé maternité ayant débuté le 3 août 2018, pendant son congé pour création d’entreprise.
Il est acquis que le service de l’indemnité journalière a vocation à compenser la perte de gain liée à l’impossibilité dans laquelle l’assuré se trouve de continuer ou de reprendre le travail et l’absence de rémunération par l’employeur durant le congé maternité de la salariée.
Or les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité sont appréciées suivant l’article R313-1 du code de la sécurité sociale, au début du neuvième mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du repos prénatal, selon ce qui est le plus favorable à l’assurée.
Si à la date du repos prénatal, le 3 août 2018, madame [G] [Y] se trouvait en congé pour création ou reprise d’entreprise, congé prévu par l’article L3142-105 du code du travail et emportant suspension non indemnisée du contrat de travail, il est acquis qu’au début du neuvième mois précédant la date présumée de l’accouchement, en l’occurrence le 14 décembre 2017, elle remplissait les conditions requises pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maternité notamment quant à la durée d’affiliation et quant à la durée minimale de travail salarié.
Dès lors et quand bien même, elle s’est trouvée en congé pour création d’entreprise au 3 août 2018, madame [G] [Y] pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières maternité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que madame [G] [Y] était fondée à prétendre au paiement des indemnités journalières au titre de son congé maternité à compter du 3 août 2018 et qu’il l’a renvoyée devant la [8] pour la liquidation de ses droits. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [G] [Y] les frais irrépétibles exposées par elle en première instance. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [Y], intimée, les frais irrépétibles exposés par elle en appel. La [8] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Succombante, la [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/02501 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 6 avril 2021
DEBOUTE la [8] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] à payer à madame [G] [Y] la somme de 1 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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