Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 janv. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BG
N° de Minute : 109
Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [J]
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 8]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 janvier 2025 à 11 h 30 prolongeant sa rétention administrative de M. [M] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2025 à 16 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du [Localité 8] en date du 17 décembre 2024, notifié le même jour à 16 h 35, M. [M] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 21 avril 2024 par la préfecture du [Localité 7].
Par ordonnance du 21 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli le recours en annulation de M. [M] [J] et ordonné sa remise en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond.
Par ordonnance du 22 décembre 2024, le magistrat délégué de la cour a infirmé l’ ordonnance du 21 décembre 2024, déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [M] [J] et prolongé d’une durée de vingt-six jours la durée de sa rétention
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 janvier 2025 à 11h30 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [M] [J] du 16 janvier 2025 à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [M] [J] soulève le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de la gendarmerie de [Localité 9] de vaines recherches du 22 décembre 2024 à 12h10 et de son défaut de convocation devant la cour à l’audience du même jour . Il soutient que l’ arrêté portant assignation à résidence du 21 décembre 2024 rendait caduque la demande de prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, aucune espèce d’irrégularité n’affecte le procès-verbal de gendarmerie susvisé dès lors que l’appelant a été convoqué à la demande du greffe de la cour à sa dernière adresse connue au foyer [3] sis [Adresse 1] . La gendarmerie mentionne n’avoir pas obtenu sa nouvelle adresse. Une démarche vaine de convocation sur la commune de [Localité 2] où il résidait auparavant a également été effectuée à la même date.
L’appelant justifie avoir été rapidement orienté au [3] de [Localité 10] dès le 21 décembre où l’ administration a procédé à la mise à exécution de la décision du magistrat délégué du 22 décembre 2024.
Il convient de constater que les moyens soulevés par M [M] [J] dans le cadre de l’instance relative à la deuxième prolongation de la rétention concernent la procédure de première prolongation . Toutefois, ils n’ont pas pu être soulevés par l’étranger en raison d’une circonstance insurmontable puisqu’il n’a pas été touché par la convocation et n’a pas pu se présenter à l’audience ni entrer en contact avec l’avocat présent à l’audience qui ne l’a pas représenté.
M [M] [J] justifie lors de la procédure de seconde prolongation avoir bénéficié d’une assignation à résidence au foyer [3] sis [Adresse 1] le 21 décembre 2025 qui rendait caduque la requête en première prolongation de la rétention de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027)
Il s’agit d’un élément nouveau qui n’avait pas été porté à la connaissance de la juridiction ayant statué le 22 décembre 2024 ni de l’avocat présent à cette audience.
La purge des dispositions précitées ne lui est donc pas opposable.
La requête en seconde prolongation doit donc être rejetée compte tenu de l’atteinte aux droits subie par l’étranger du fait de l’absence de production aux débats par la préfecture de son arrêté d’ assignation à résidence du 21 décembre 2024 et de la nouvelle privation de liberté qui en est résultée.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [M] [J] .
Il convient dès lors d’ infirmer l’ ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [M] [J] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [M] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [I]
Le greffier
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 109 DU 17 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [J] le vendredi 17 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 8] et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 17 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BG
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