Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/09195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 février 2022, N° 20/02287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
mm
N°2025/ 164
Rôle N° RG 24/09195 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNVI
[T] [X] épouse [V]
[H] [V]
C/
Commune [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 17 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02287.
APPELANTES
Madame [T] [X] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Commune de [Localité 6], sise [Adresse 5], représentée par son maire en exercice y domicilié en cette qualité
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[T] et [H] [V] (ci-après les consorts [V] ) sont respectivement usufruitière et nue propriétaire sur la commune de [Localité 6] d’une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4], située en retrait de toute habitation au sud d’une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 6].
A la suite d’ une délibération du 1er juin 2004, la commune a autorisé la société SFR à implanter une antenne relais de radiotéléphonie sur sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2]. Une convention a été conclue entre elle et SFR le 20 août 2004.
Déplorant que cette installation a été réalisée sur leur propre parcelle, n°[Cadastre 4], et non sur celle de la commune, les consorts [V], qui ont souhaité obtenir la rétrocession des sommes perçues par la commune à l’occasion de la location d’une partie de leur parcelle et ce, depuis le début de l’exploitation de l’antenne relais en 2004, ont adressé deux courriers recommandés à la société SFR, le 28 juin 2019, et à la commune le 4 juillet 2019, qui sont demeurés sans réponse.
Les consorts [V] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir une provision.
Lors de cette instance, la commune de [Localité 6] a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la commune et invité les consorts [V] à mieux se pourvoir.
Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2020, les consorts [V] ont assigné au fond la commune de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement de l’article 547 du code civil et, subsidiairement, sur celui des articles 1303 et suivants du même code, à l’effet d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 112400 euros, au motif que la commune a perçu des redevances suite à l’implantation d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] leur appartenant.
La commune de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Selon ordonnance rendue le 17 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit :
' Rejette l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la commune de [Localité 6];
' Condamne la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) aux consorts [V] sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens de l’incident;
' Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2022 pour conclusions au fond.
Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a retenu que:
— les consorts [V] fondaient leurs demandes sur les articles 547 et 1303 du code civil,
— le litige ne portait pas sur la contestation d’une décision administrative, auquel cas le
juge administratif aurait été compétent,
— la demande des consorts [V] ne s’analysait pas en une demande indemnitaire,
— il n’existait aucun lien contractuel entre les parties.
Suivant déclaration du 7 mars 2022, la commune de [Localité 6] a relevé appel de cette ordonnance.
Par requête du même jour, l’appelante a sollicité l’autorisation d’assigner les consorts [V] à jour fixe.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la commune a été autorisée à assigner les consorts [V] à l’audience de la cour du 5 septembre 2022.
La commune de [Localité 6] a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 13 de la loi des16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 81 et suivants du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son appel et y faire droit,
— débouter les intimées de leur demande d’irrecevabilité de l’appel,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice
— Déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal administratif
de Nice.
En conséquence,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions
— Condamner Madame [H] [V] et Madame [T] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les Consorts [V] ont demandé à la cour, au visa de l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales :
À titre principal,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par la commune de [Localité 6] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice faute de justifier d’une autorisation de relever appel donnée par le conseil municipal au maire;
— de juger infondé l’appel formé par la commune à l’encontre de l’ordonnance rendue le17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
À titre subsidiaire,
— de confirmer le rejet de l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal
judiciaire de Nice suivant ordonnance rendue le 17 février 2022.
— de condamner la commune de [Localité 6] à leur payer une indemnité supplémentaire de
2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour a :
Infirmé l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions appelées.
Statuant à nouveau,
Fait droit à l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la commune de [Localité 6].
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Condamné Madame [T] [V] née [X] et Madame [H] [V], ensemble, à payer à la commune de [Localité 6] la somme totale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens d’appel à la charge de Madame [T] [V] née [X] et de Madame [H] [V].
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens , la cour a notamment retenu que :
' L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, sans désigner la juridiction compétente.
La loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III consacrent le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Il ressort de la jurisprudence du tribunal des conflits et de la cour de cassation invoquée par les parties, que dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
' Au cas particulier, les consorts [V] poursuivent, à hauteur de la somme de 112400 euros, la rétrocession des redevances que la commune a indûment perçues, à la suite de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur leur terrain, et non sur celui appartenant à la commune, et ce en vertu d’une convention signée le 20 août 2004, entre cette dernière et la société SFR, pour une durée de douze ans, moyennant le versement d’un loyer de 6500 euros par an.
' Les consorts [V] ne font pas grief à la commune de les avoir temporairement dépossédées, par voie de fait, de leur droit de propriété, pas plus qu’elles ne poursuivent l’expulsion de cette commune,
' En second lieu, le dépôt, par leurs soins, d’une requête devant le tribunal administratif de Nice en vue d’obtenir la condamnation de la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 112400 euros, ne constitue nullement une reconnaissance de la compétence des juridictions administratives.
' Les parties ne sont liées par aucune relation contractuelle.
' Les consorts [V] fondent leur action sur l’article 547 du code civil, et subsidiairement, sur les articles 1303 et suivants du même code, et soutiennent que leur demande n’est pas de nature indemnitaire.
L’article 546 du code civil énonce que la propriété d’une chose, soit mobilière, soit
immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession.
Selon l’article 547 de ce code, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
Le droit du propriétaire de percevoir les fruits de son bien est un attribut du droit de propriété qui ne souffre d’exceptions que limitatives, soit qu’elles résultent de la loi, soit de la volonté des parties.
En dehors de ces cas, les fruits irrégulièrement acquis doivent être restitués au
propriétaire. C’est ce que sollicitent les consorts [V].
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’action engagée sur le fondement de l’enrichissement injustifié aboutit, selon la thèse des consorts [V], à compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d’une indemnité que l’enrichi, ici la commune, doit verser à l’appauvri, les consorts [V].
A la lecture de l’article 1303 précité, il ne fait aucun doute que l’action engagée sur ce
fondement, est de nature indemnitaire, ce que confirment également s’il en était besoin les articles 1303-2 et 1303-4 du même code, qui évoquent respectivement l’indemnisation et l’indemnité.
' Au regard de ces éléments, il doit être considéré que l’action entreprise par les consorts [V], quel que soit le fondement juridique invoqué, tend à obtenir réparation des conséquences dommageables de la mauvaise exécution par la commune de [Localité 6] d’une décision administrative portant atteinte à leur propriété privée, peu important que l’opération en cause concerne la gestion du domaine privé de la commune.
' Dès lors, hormis le cas d’une voie de fait emportant extinction du droit de propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge judiciaire n’est pas compétent.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions appelées et il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée.
' En revanche, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile précité, la demande de la commune de [Localité 6] tendant à voir «déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal administratif de Nice» ne pourra pas être accueillie, la cour renvoyant seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les consorts [V] ayant saisi le tribunal administratif de Nice d’une requête en vue d’obtenir la condamnation de la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 112400 euros, le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 12 mars 2024, élevé le conflit et laissé le soin au tribunal des conflits de décider sur la question de la compétence .
Par décision du 8 juillet 2024, rendue en application de l’article 32 du décret 2015 233 du 27 février 2015, le tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l’ordre judiciaire compétente pour connaître du litige opposant Mme [T] [V] et Mme [H] [V] à la commune de [Localité 6] ; déclaré nuls et non avenus l’ordonnance du 7 juillet 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et l’arrêt du 20 octobre 2022 de la cour d’appel d’Aix en Provence ; déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice à l’exception du jugement de ce tribunal du 12 mars 2024,
Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par déclaration de saisine du 16 juillet 2024, Mesdames [X] et [V] ont saisi la cour d’appel d’ Aix en Provence , juridiction de renvoi .
L’affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre.
L’avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 2 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées les 23 août et 9 septembre 2024 par [T] [V] née [X] et [H] [V], tendant à :
JUGER infondé l’appel formé par la Commune de [Localité 6] à l’encontre de
l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice.
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice.
JUGER en conséquence que la juridiction judiciaire est bien compétente.
RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Nice pour qu’il puisse être statué sur le fond.
Y ajoutant,
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à payer à Mesdames [T] et [H] [V] une indemnité supplémentaire de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 22 septembre 2024 par la commune de [Localité 6] tendant à
Vu l’arrêt du Tribunal des Conflits,
DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Code de Procédure civile.
DEBOUTER de ce chef les dames [V].
LAISSER à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
MOTIVATION :
Le deux fondements de l’action de Mesdames [V] sont le droit d’ accession sur les fruits civils de la terre dont elles sont propriétaires et sur laquelle a été édifiée l’antenne relais implantée par erreur par SFR, en exécution de la convention signée avec la commune de [Localité 6], droit d’accession prévu par l’article 547 du code civil, et l’enrichissement sans cause, théorie jurisprudentielle développée en application de l’article 1371 ancien du code civil, codifiée depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 aux articles 1303 et suivants du même code, sur l’enrichissement injustifié.
Quel que soit le fondement retenu et comme en a décidé le Tribunal des Conflits, la demande vise à obtenir la restitution par la commune des redevances qu’elle aurait indûment encaissées en vertu d’un contrat de droit privé conclu avec un opérateur privé pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie, qui ne constitue pas un ouvrage public, sur une parcelle relevant de son domaine privé, mais construit par erreur sur le terrain des demanderesses.
Le tribunal des conflits ayant décidé que cette demande relève de la compétence judiciaire, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 17 février 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice, qui a, notamment, rejeté l’exception d’ incompétence soulevée par la commune de [Localité 6], et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Nice pour qu’il puisse être statué sur le fond.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, la commune de [Localité 6], partie perdante, est condamnée aux dépens et frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu la Décision n° 4315 du Tribunal des Conflits, en date du 8 juillet 2024,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice.
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Nice pour qu’il puisse être statué sur le fond.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Commune de [Localité 6] (06) aux dépens d’appel,
Vu l’ article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Commune de [Localité 6] (06) à payer à Mesdames [T] [X] épouse [V] et [H] [V] une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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