Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 juin 2025, n° 24/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 05/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/208
N° RG 24/05216 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IR
Jugement rendu par le TJ de Lille en date du du 18 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Assurances Credit Mutuel Iard
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Kamel Abbas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 6 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22/05/2025
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [U] [D] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société ACM Iard.
Le jugement a été signifié le 26 avril 2024.
Par déclaration du 25 avril 2024, M. [U] [D] a formé appel de ce jugement. L’instance a été enregistrée sous le numéro 24/2026 au répertoire général de la cour.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette première déclaration d’appel.
Par déclaration du 3 novembre 2024, M. [U] [D] a formé un nouvel appel à l’encontre de ce jugement, qui a donné lieu à la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, la société ACM Iard demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la déclaration d’appel n°24/06438, de juger irrecevables les conclusions de l’appelant signifiées le 18 décembre 2024, et de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que le jugement critiqué a été signifié à personne.
M. [U] [D] n’a pas notifié de conclusions d’incident à destination du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réitération de l’appel principal':
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l’article 911-1, alinéa 3, devenu 916 (dans sa rédaction à droit constant issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à l’espèce)(depuis le 1er septembre 2024) du même code, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable (ou caduque) n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (2e Civ. 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490 publié). La même analyse s’applique en matière de caducité de la déclaration d’appel, également visée par l’article 916 précité.
En l’espèce, quelle que soit la date d’expiration du délai d’appel (influence de l’aide juridictionnelle, absence de signification du jugement à personne), il s’observe que le second appel a été formé le 3 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance ayant déjà constaté dès le 30 septembre 2024 la caducité de la première déclaration d’appel.
L’appel, et par voie de conséquence les conclusions notifiées par M. [U] [D], est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
L’incident mettant fin à l’instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.
M. [U] [D] est condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [D] à indemniser l’intimé, qui a par ailleurs conclu au fond dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée le 3 novembre 2024 par M. [U] [D] à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille';
Condamne M. [U] [D] aux dépens du présent incident ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond ;
Condamne M. [U] [D] à payer à la société ACM Iard la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau Y. Belkaid
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