Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mars 2024, N° 23/03945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 047
N° RG 24/06839
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDEI
S.A. CREDIPAR
C/
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03945.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]
Assignation avec signification de la DA et conclusions le 05 août 2024 à l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2019, la SA CREDIPAR a consenti a Monsieur [J] [U], un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque PEUGEOT 308 GT Line PureTech 130 S&S BVM6, immatriculé FE-41 l – DB, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le ler mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°101M200773 8/1, celui-ci a bénéficié d’une location avec option d’achat pour un prix de 26 113,36 euros moyennant le versement de 37 loyers d’un montant de 434,63 euros hors assurance, avec un prix de vente final de 14.623,48 euros.
Les fonds ont été débloqués le 1er mars 2019, à la même date que la livraison du véhicule.
Une ordonnance aux fins d’appréhension a été rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE le 8 juin 2022 ,ordonnant à Monsieur [U] de remettre à la SA CREDIPAR le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
La SA CREDIPAR a fait appel à un huissier de justice qui, le 22 novembre 2022 a procédé à l’immobilisation du véhicule susvisé. La SA CREDIPAR a vendu le véhicule aux enchères pour la somme de 10.663,33 euros.
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2023, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [U] de s’acquitter de la somme de 2927,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Selon un jugement rendu le 13 mars 2024, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit :
— Déclare recevable l’action formée par la SA CREDIPAR ;
— Condamne Monsieur [J] [U] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 326,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (2 octobre 2023) ;
— Déboute la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’en l’absence de preuve de la consultation du FICP versée aux débats par la SA CREDIPAR, la juridiction n’était pas en mesure de vérifier si la demanderesse avait respecté l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312- 16 du code de la consommation et qu’il convenait en conséquence de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat ; que du fait de cette déchéance, le débiteur n’était tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort, celle-ci s’étendant aux frais, commissions et assurances et qu’en matière de location financière, la créance du loueur s’élevait au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués depuis l’origine et du prix de revente du véhicule récupéré.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 29 mai 2024, la SA CREDIPAR a interjeté appel de ce jugement.
Cette dernière a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [J] [U] par un acte de commissaire de justice du 5 août 2024, lequel a été signifié selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la SA CREDIPAR demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance,
— Condamner Monsieur [X] [U] à verser à CREDIPAR la somme de 4 658,57 € avec intérêts à compter du 25 septembre 2023, outre la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle produit la preuve de la consultation du FICP et qu’elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en cause d’appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Ainsi que le premier juge l’a justement constaté l’action en paiement de la société CREDIPAR est recevable et celle-ci est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle produit en outre, l’offre de crédit comportant les mentions exigées par l’article R 312-14 du code de la consommation et la mention de l’existence d’un bordereau de rétractation détachable prévu par l’article L312-21 du même code dans l’exemplaire de contrat remis au locataire, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée prévue à son article L312-12 ainsi qu’une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges’ de M. [U] à laquelle sont annexés son avis d’imposition 2018, ses derniers bulletins de paie et deux factures de charges courantes, outre la justification de la consultation du FICP en pièce n°15, démontrant que sa solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l’article L312-16 du même code.
Il s’ensuit que la SA CREDIPAR justifie s’être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit
Il sera aussi rappelé que l’article L312- 40 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret.
Le décompte des sommes dues produit en pièce n°9 est conforme aux dispositions légales susvisées.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4 658,57 € outre les intérêts au taux de 2,06% l’an à compter du 25 septembre 2023.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA CREDIPAR a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Condamne Monsieur [J] [U] à payer à la SA CREDIPAR les sommes suivantes :
* 4 658,57 €, outre les intérêts au taux de 2,06% l’an à compter du 25 septembre 2023 ;
M. [L] [H] à payer à la SA CA Consumer Finance les sommes suivantes :
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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