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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 janv. 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUZ7
Du 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [H] [B]
né le 16 Mai 1992 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Anciennement retenu au LRA de [Localité 6]
Assigné à résidence
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2026 notifiée par le préfet des HAUTS DE SEINE le jour même à [F] [H] [B] à 16h30;
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS DE SEINE en date du 22 janvier 2026 portant placement en rétention de [F] [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu la saisine par le préfet des HAUTS DE SEINE reçue le 26 janvier à 10h22 au greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’une prolongation de rétention concernant [F] [H] [B]
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 27 janvier 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de [F] [H] [B] régulière, et prolongé la rétention de [F] [H] [B] pour une durée de vingt-six jours;
Le 27 janvier 2026 à 15h11 [F] [H] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire NANTERRE en date du 27 janvier 2026 à 14h00 et qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Par courriel en date du 27 janvier 2026 à 20h24, l’autorité administrative a adressé au greffe une décision du préfet des HAUTS DE SEINE plaçant [F] [H] [B] sous assignation à résidence ;
A l’audience, le conseil de [F] [H] [B] sollicite de constater que l’appel est devenu Il est constant que les démarches de l’autorité administrative ne lui permettront pas d’obtenir un laisser-passer. Il n’y a aucune perspective de retour.
Le conseil de la préfecture s’associe à la demande du conseil du requérant. S’agissant des perspectives d’éloignement, le silence des autorités algériennes n’est pas imputable à l’autorité administrative. Les démarches sont en cours. Le registre est à jour.
[F] [H] [B] ayant eu la parole en dernier, indique qu’il a conscience que durant cette assignation résidence il doit s’organiser pour quitter volontairement le territoire français.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Par arrêté du préfet des HAUTS DE SEINE en date du 23 janvier 2026, notifié à l’intéressé le 27 janvier 2026 à 20h03, [F] [H] [B] a été assigné à résidence dans le département des [5] pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il sera dès lors constaté que l’appel formé par [F] [H] [B] aux fins de l’annulation de l’ordonnance rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 27 janvier 2026 qui a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours, est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition et contradictoirement ;
Déclarons sans objet l’appel interjeté par [F] [H] [B] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le mercredi 28 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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