Infirmation partielle 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
[M]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00565 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE de la SELARL Cabinet Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000428 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [M] a souscrit auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (ci-après la société SwissLife) une adhésion à un contrat de prévoyance dénommé « Neo accidents », à effet au 18 juin 2012, ayant pour objet de garantir le versement de sommes en cas de décès ou d’invalidité due à un accident.
Par courrier du 20 octobre 2014, M. [M] a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 novembre 2013 sur son lieu de travail.
Par lettre du 20 novembre 2014, la société SwissLife prévoyance et santé a refusé la mise en oeuvre de sa garantie.
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Senlis a condamné la société SwissLife prévoyance et santé à payer à M. [M] la somme de 110 000 euros au titre du capital, outre une rente mensuelle de 1 100 euros pendant 36 mois et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société SwissLife a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, a rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société, et l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société SwissLife prévoyance et santé s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, au visa notamment de l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Senlis, et débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes. M. [M] a en outre été condamné à payer à la société SwissLife prévoyance et santé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [M] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, puis par ordonnance du 28 octobre 2021, la Cour de cassation a constaté son désistement.
En exécution de cette décision, la société SwissLife prévoyance et santé a demandé à M. [M] le remboursement des sommes versées, soit un montant en principal de 177 300,94 euros, auquel s’ajoutent les frais, accessoires et intérêts, pour un montant total de 183 166,86 euros.
Le 7 avril 2021, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 mars 2021 a été signifié à M. [M], ainsi qu’un commandement de payer.
Sur interrogation de M. [N], commissaire de justice, auprès du système d’immatriculation des véhicules le 6 avril 2021, il est apparu que M. [M] était propriétaire d’un véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6].
Aucun règlement n’ayant été reçu, M. [N] a procédé le 28 avril 2021 à l’immobilisation du véhicule avec enlèvement au domicile du débiteur poursuivi.
Le procès-verbal d’immobilisation a fait l’objet d’une dénonciation le 4 mai 2021.
A la suite de cette immobilisation, le commissaire de justice instrumentaire a tenté de procéder au blocage du certificat d’immatriculation.
Toutefois, le procès-verbal d’indisponibilité n’a pu être signifié car le service des cartes grises a informé le commissaire de justice instrumentaire d’une difficulté quant à l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation.
L’étude du commissaire de justice a interrogé la gendarmerie.
Il s’est avéré que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule serait, depuis le 22 avril 2021, Madame [K] [M].
Par requête en date du 30 mai 2023, la société civile professionnelle des commissaires de justice [D]-[O]-[N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis, afin d’autoriser la vente dudit véhicule par tout officier ministériel.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
— constaté que M. [M] échoue à démontrer que Mme [K] [M] est propriétaire du véhicule Audi Q5 immatriculé FB-3486-NT,
— rejeté la demande d’autorisation de vendre le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6],
— rappelé que la présente décision a valeur d’avis dépourvu de toute autorité de la chose jugée,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il a été retenu que le commissaire de justice avait immobilisé le véhicule du débiteur saisi devant son domicile le 28 avril 2021, que toutefois, si le service d’immatriculation des véhicules avait indiqué que M. [M] en était le propriétaire le 6 avril 2021, c’était le nom de Mme [K] [M], sa fille, qui apparaissait comme étant la propriétaire du véhicule litigieux au 22 avril 2021. Il était relevé que si M. [M] versait aux débats le certificat de cession du véhicule en date du 20 janvier 2021 au profit de sa fille, il n’était pas en mesure de communiquer une facture, seule preuve de propriété du véhicule, puisque la carte grise constitue un titre de circulation et non un titre de propriété, et ne pouvait justifier du versement d’un prix de vente, au motif que la transaction avait été réalisée dans le cercle familial.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Swisslife prévoyance et santé a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté la demande d’autorisation de vendre le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6], rappelé que la décision avait valeur d’avis dépourvu de toute autorité de la chose jugée et du chef des dépens.
Par ordonnance du 22 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2024, la société Swisslife prévoyance et santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. [C] [M] échouait à démontrer que Mme [K] [M] était propriétaire du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’autorisation de vendre le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6], dit que la décision avait valeur d’avis dépourvu de toute autorité de la chose jugée et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— l’immobilisation du véhicule ayant été faite au domicile M. [C] [M], et celui-ci échouant à démontrer que Mme [K] [M] serait propriétaire dudit véhicule, autoriser la vente du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6] par un quelconque officier ministériel,
— en toutes hypothèses, débouter M. [C] [M] de toutes ses demandes.
— condamner M. [C] [M] à payer à la société SwissLife prévoyance et santé la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M. [M] échouait à démontrer que Mme [M] était propriétaire du véhicule audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6],
Statuant à nouveau,
— débouter la société Swisslife de sa demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’autorisation de vente du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6],
— condamner la société Swisslife à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la difficulté d’exécution
La société SwissLife soutient que M. [M] n’est pas en mesure de produire aux débats une facture concernant le véhicule litigieux. Or seule une telle facture peut constituer une preuve de la propriété du véhicule, puisque la carte grise constitue un titre de circulation et non un titre de propriété. Elle ajoute que M. [M] n’est pas en capacité de démontrer le versement d’un quelconque prix de vente de la part de sa fille, au motif que la transaction aurait été réalisée dans un cercle familial. Elle soutient que les dispositions de l’article R 151-4 du code civil des procédures d’exécution aux termes desquelles la décision du juge de l’exécution n’a pas autorité de la chose jugée au principal attribuent néanmoins à celui-ci un pouvoir décisionnel équivalent à celui du juge des référés, par analogie avec l’article 488 du code de procédure civile selon lequel l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
M. [M] fait valoir qu’il a vendu le véhicule Audi Q5 à sa fille comme en font foi le certificat de cession du véhicule daté du 20 janvier 2021, le certificat de situation administrative détaillée et la carte grise rayée avec la mention 'vendue le 20/01". Il précise que s’agissant d’un véhicule d’occasion, le certificat de cession est admis pour justifier de sa propriété contrairement à un véhicule neuf qui exige la présentation d’une facture d’achat. Il ajoute que les dispositions de l’article R 151-4 du code des procédures civiles d’exécution ne permettent pas au juge de l’exécution d’autoriser la vente du véhicule.
Sur ce,
Aux termes des articles R 151-1 à R 151-3 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l’exécution.
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent. Le juge est saisi par requête de l’huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d’un exposé de la difficulté qui a entravé l’opération d’exécution ainsi que, s’il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
L’huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l’audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée. Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles valent assignation à comparaître. Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence. L’huissier de justice est entendu en ses observations.
En application de l’article R 151-4 du code civil des procédures d’exécution, la décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R 322-4 du code de la route prévoient:
I. ' En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. ' L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. ' En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. ' Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. ' Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. ' Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. ' Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il résulte de ces dispositions que s’agissant d’une transaction de véhicule entre particuliers, l’ancien propriétaire doit informer le ministère de l’Intérieur de la cession du véhicule et du changement de propriétaire, le certificat de cession du véhicule devant être adressé à l’administration dans un délai de quinze jours suivant la date de la vente.
Ce certificat de cession permet donc d’informer l’administration et d’attester du transfert de propriété d’un véhicule.
En l’espèce, M. [M] communique l’accusé d’enregistrement en date du 22 avril 2021 de la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le même jour à 18 heures, au profit de Mme [K] [M]. Par ailleurs, il produit une copie de la cotisation d’assurance afférente à ce véhicule au titre de l’année 2021, adressée à cette dernière.
Ces seuls éléments suffisent à établir le transfert de propriété du véhicule à la date susvisée.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a constaté que M. [C] [M] échouait à démontrer que Mme [K] [M] était propriétaire du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6].
Il le sera également en ce qu’il a dit que sa décision avait valeur d’avis, alors qu’elle constitue une véritable décision juridictionnelle, fut-elle dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Il sera confirmé pour le surplus.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SwissLife aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société SwissLife et M. [C] [M] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Senlis le 11 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de vendre le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6], ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SwissLife prévoyance et santé aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société SwissLife prévoyance et santé aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Exception d'incompétence ·
- Électricité ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Option d’achat ·
- Consultation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prix ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Désistement ·
- Transfert de données ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Gestion ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ambassade ·
- Consulat ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Police ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Contestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Carte grise ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Information ·
- Mise en garde ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Durée ·
- Territoire français
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action directe ·
- Ouvrage ·
- Agrément ·
- Procédure ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Principal
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.