Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 janv. 2026, n° 23/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/06652 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFDD
[L]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint etienne
du 27 Juillet 2023
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
APPELANT :
[K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, substitué par Me Margot DULAC, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SAS [5] a engagé Monsieur [K] [L] en qualité de tourneur à compter du 28 novembre 1990,.
Par avenant du 11 juin 2002, Monsieur [K] [L] a été affecté à l’emploi d’usineur Mouliste, coefficient 205-7, au sein de l’établissement de la société [5] " Usine [Localité 6] ".
Selon un document intitulé contrat à durée indéterminée et daté du 27 décembre 2002, la SAS [5] a repris les conditions d’emploi du salarié et a fixé sa rémunération mensuelle à la somme de 1.657,88 euros.
Par divers avenants des 7 janvier 2003 et 1er octobre 2004, les indices ont été modifiés et la rémunération augmentée.
Le 1er avril 2006, une opération de fusion est intervenue entre la société [5] et la SAS [7] avec un apport partiel d’actif à la SAS [8]. D’autres opérations de fusion ont été réalisées de 2012 à 2019.
Le contrat de travail de Monsieur [K] [L] a été transféré à la SAS [8] qui exerce une activité de fabrication de contenants en verre.
La SAS [8] applique les dispositions de la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre.
Par avenants des 1er septembre 2013 et 1er octobre 2016, les indices ont été modifiés et la rémunération de Monsieur [K] [L] portée à 2.498,27 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [K] [L] occupait le poste d’usineur mouliste, coefficient 220.
A dater de 2004, il a occupé plusieurs mandats électifs au sein de son entreprise.
Le 22 janvier 2020, il a été placé en arrêt de travail pour motif médical.
Le 19 janvier 2021, l’employeur a saisi le comité social et économique d’une consultation concernant un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur la suppression de 129 postes, dont celui de Monsieur [K] [L].
Le 29 avril 2021, le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le 3 juin 2020, la liste des postes disponibles au sein de la société [8] sur le territoire national a été communiquée à Monsieur [K] [L].
Le 28 juin 2021, il a été informé du projet de licenciement économique le concernant.
Monsieur [K] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, économique, qui s’est tenu le 23 septembre 2021.
Le comité social et économique a été consulté le 24 septembre 2021 sur le projet de licenciement économique de Monsieur [K] [L].
Le 1er octobre 2021, l’employeur a saisi la DREETS pour lui soumettre une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 novembre 2021, l’inspection du travail a émis un avis concernant le licenciement de Monsieur [K] [L].
Par lettre du 30 novembre 2021, la SAS [8] a notifié à Monsieur [K] [L] son licenciement pour motif économique.
Le 6 décembre 2021, Monsieur [K] [L] a déclaré adhérer au congé de reclassement.
Monsieur [K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Les parties ont été convoquées le 10 novembre 2021 devant le bureau de conciliation, qui a fait application de l’article 47 du code de procédure civile, en raison du mandat de conseiller prud’homal de M. [L] au sein de ce même conseil des prud’hommes.
L’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne. Une nouvelle saisine a été effectuée devant le même conseil pour contester le motif économique de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne a ordonné la jonction des deux procédures, et a constaté :
— L’absence de manquement de l’employeur à l’obligation de formation suffisante tout au long de sa carrière,
— L’absence d’inégalité de traitement et de carrière ralentie à l’égard de Monsieur [K] [L],
— L’absence de discrimination à l’égard de Monsieur [K] [L],
— Que le licenciement était fondé sur la décision d’autorisation de l’inspection du travail rendue le 16 novembre 2020.
Il a déclaré les demandes de Monsieur [K] [L] relatives à son licenciement irrecevables, et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ainsi que la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 août 2023, Monsieur [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 septembre 2023, la présidente de chambre a rendu une ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ont été invitées à se présenter à une réunion de médiation le 28 novembre 2023. La médiation n’a pas aboutie.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Monsieur [K] [L] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de juger :
A titre principal,
Sursoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur la légalité de l’acte administratif relatif à l’autorisation de licencier Monsieur [K] [L] accordée par la DDETS,
A titre subsidiaire,
Condamner [8] à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de formations suffisantes durant le déroulement de sa carrière,
* 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
* 81.568,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 54.379,20 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 35.000 euros au titre de l’indemnité doublée pour licenciement nul,
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu qui a :
* Constaté l’absence de manquement de l’employeur à l’obligation de formation suffisante tout au long de sa carrière ;
* Constaté l’absence d’inégalités de traitement et de carrière ralentie à l’égard de Monsieur [K] [L] ;
* Constaté l’absence de discrimination à l’égard de ce dernier ;
* Constaté que le licenciement est fondé sur la décision d’autorisation de l’inspection du travail rendu le 16 novembre 2020 ;
* Déclaré les demandes de Monsieur [K] [L] relatives à son licenciement irrecevables;
* Débouté le requérant de l’intégralité de ses demandes ;
Infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de :
Débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes de renvoi de sa question préjudicielle au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de sursis à statuer,
Le débouter de ses entières demandes,
Le condamner à verser à la société [8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonné le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de sursis à statuer et de renvoi devant la juridiction administrative :
Selon l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative, lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente.
En application de l’article R. 2421-4 du code, l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 2411-1, l’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.
En outre, l’inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l’alinéa 1er du présent article.
L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
Selon l’article R. 2421-5, la décision de l’inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° A l’employeur ;
2° Au salarié ;
3° A l’organisation syndicale intéressée lorsqu’il s’agit d’un représentant syndical.
En l’espèce,
Monsieur [K] [L] soutient que la décision de la DDETS ne fait pas état de l’arrêt de travail de Monsieur [K] [L] pour maladie professionnelle et ne mentionne pas les critères de départage entre salariés dans le cadre de la recherche de reclassement. En conséquence, la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée. La solution du litige repose sur la légalité de cette décision, elle constitue une difficulté sérieuse. Dès lors, la juridiction judiciaire est tenue de sursoir à statuer et de saisir la juridiction administrative.
La SAS [8] répond que le contrôle de l’inspecteur du travail est limité à la vérification de la régularité de la procédure, à celle du motif économique, à l’effectivité des mesures de reclassement et à l’absence de lien entre un mandat du salarié et son licenciement.
Sur quoi,
Monsieur [K] [L] bénéficiait de mandats de membre titulaire du comité social et économique (CSE) et de conseiller salarié au conseil de prud’hommes.
L’inspecteur du travail a diligenté une enquête contradictoire au cours de laquelle Monsieur [K] [L] a été individuellement entendu, de même que le représentant de la direction.
L’inspecteur a eu communication de la décision du CSE du 24 septembre 2021 qui a voté favorablement pour le licenciement de Monsieur [K] [L]. Lors des débats de cette instance, Monsieur [K] [L] a fait état de « sa maladie professionnelle » sans autre indication et notamment sans préciser si elle relevait des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il résulte des motifs de la décision administrative et des éléments qui lui ont été communiqués que l’inspecteur du travail a vérifié le motif économique du licenciement de Monsieur [K] [L] et l’absence de tout lien entre ses mandats et la mesure de licenciement. Il a également vérifié la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives concernant le plan de sauvegarde de l’emploi et de son homologation ainsi que le respect par l’employeur des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe. L’administration saisie de la demande d’autorisation n’avait pas d’autre examen à faire.
Dès lors, la décision administrative, pour laquelle Monsieur [K] [L] n’a formé aucun recours gracieux et contentieux, ne présente aucune contestation sérieuse, élément essentiel à la saisine de la juridiction administrative dans le cadre d’une question préjudicielle.
La demande de Monsieur [K] [L] est donc rejetée.
Sur les demandes subsidiaires :
— Sur la demande au titre d’absence de formation :
Monsieur [K] [L] soutient qu’en application de l’article L. 6311-1 du code du travail, la SAS [8] a manqué à son obligation de formation tout au long de sa carrière professionnelle et ce malgré les alertes du CSE. Il dit avoir été affecté à un seul emploi ce qui lui a été préjudiciable lors des opérations de reclassement. Il affirme n’avoir pu développer des compétences, ni évoluer dans sa carrière.
La SAS [8] répond que l’obligation de formation concerne l’adaptation du salarié à son poste et le maintien de sa capacité à occuper un emploi et nullement la formation pour un autre poste ou un autre emploi. Enfin, Monsieur [K] [L] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur quoi,
Bien que l’emploi de Monsieur [K] [L] ait été le même depuis 1990, l’employeur ne peut sérieusement soutenir qu’aucune formation n’était nécessaire. L’évolution normale des techniques et des pratiques professionnelles nécessitait que des formations à l’emploi d’usineur soient offertes à Monsieur [K] [L].
Dès lors, la SAS [8] ne justifie pas avoir respecté son obligation de formation à l’égard de Monsieur [K] [L]. Un préjudice en a résulté, car Monsieur [K] [L] n’a pas pu avoir l’opportunité d’acquérir de nouvelles connaissances relatives à son emploi.
Le jugement qui a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts est infirmé et il lui est accordé la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation du salarié.
— Sur la demande au titre du retard d’évolution de carrière et d’inégalité de traitement entre salariés :
Selon l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser l’inégalité alléguée. Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce,
Monsieur [K] [L] soutient que deux autres salariés, Messieurs [Y] et [F], occupant le même poste que lui, avaient un coefficient plus élevé que le sien. L’employeur a reconnu lors d’un entretien professionnel que son évolution a été retardée par ses absences pour l’exercice de ses mandats.
La SAS [8] répond que le coefficient et la rémunération de Monsieur [K] [L] ont régulièrement évolué et qu’aucune stagnation n’est constatée depuis l’exercice des mandats en 2004. Elle prétend que la remarque faite par le supérieur de Monsieur [K] [L], lors d’un entretien professionnel relève de la maladresse et ne correspond pas à la réalité. Les deux salariés cités par Monsieur [K] [L] n’étant dans une situation identique à celle de l’appelant, aucune comparaison n’est possible.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites (certificat d’emploi et bulletins de paye) que l’un des deux salariés, Monsieur [Y] disposait d’une ancienneté plus importante que celle de Monsieur [K] [L], ayant été embauché le 9 mai 1983, et qu’il occupait un emploi différent, soit celui de mécanicien machines-outils. L’autre salarié, Monsieur [F] occupait l’emploi d’Outilleur.
Dès lors, aucune comparaison ne peut être faite entre l’emploi de Monsieur [K] [L] et les emplois des salariés avec lesquels il revendique une égalité de traitement.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une inégalité de traitement et de rémunération.
— Sur la demande au titre de la discrimination à raison des mandats
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales.
Selon l’article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de rémunération.
En l’espèce,
Monsieur [K] [L] soutient que les autres salariés bénéficiaient d’un meilleur traitement que lui et que le 28 janvier 2016, lors de l’entretien professionnel, l’employeur a reconnu que ses absences, au titre de ses mandats, constituaient un point négatif.
La SAS [8] répond que Monsieur [K] [L] fonde sa demande sur les faits invoqués à l’appui d’une demande relative à une inégalité de traitement pour obtenir une double indemnisation. Cependant, il ne démontre aucune discrimination, la mention faite lors de son entretien professionnel de 2016 ne faisant pas cette preuve.
Sur quoi,
Comme jugé précédemment, Monsieur [K] [L] ne démontre pas que d’autres salariés ont bénéficié d’une situation plus favorable que la sienne.
Le compte rendu de l’entretien professionnel du salarié au titre de l’année 2015, porte une mention rédigée par le supérieur du salarié comme suit : « Rappel : représentant CE CHSCT DP prud’hommes. Des points positifs et négatifs en lien avec ses engagements donnent une évaluation conforme ».
L’évaluation de Monsieur [K] [L] a été jugée conforme, dès lors il ne peut se déduire du rappel de ses mandats que l’exercice de ces derniers a préjudicié à son évaluation de manière discriminante.
En conséquence, Monsieur [K] [L] échoue à établir la matérialité de faits constituant une situation de discrimination liée à l’exercice de ses mandats.
— Sur la demande au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’appelant soutient que le licenciement ne pouvait être prononcé, son contrat de travail étant suspendu du fait de la maladie professionnelle. Or, la lettre de licenciement ne précise pas les raisons pour lesquelles le maintien du contrat de travail est impossible. Monsieur [K] [L] estime que son licenciement est donc nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la carence de l’employeur à lui permettre de suivre des formations étant la cause de l’impossibilité de le reclasser.
La SAS [8] répond que le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail, qu’il ne peut donc plus en contester le motif. La jurisprudence que Monsieur [K] [L] produit ne concerne pas des salariés protégés et n’est donc pas applicable à la présente espèce.
Sur quoi,
Monsieur [K] [L] étant titulaire de mandats de représentation, bénéficie de la protection des salariés protégés qui nécessite la mise en 'uvre des règles énoncées aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et notamment d’une procédure de consultation du CSE et d’une autorisation de licenciement donnée par les service de l’inspection du travail.
La cour a jugé, par dispositions précédentes, que la procédure a été régulièrement suivie et que l’autorisation administrative de licenciement est définitive.
S’agissant du moyen tiré du non-respect des règles de protection applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui imposent à l’employeur de démontrer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié protégé et dont le contrat est suspendu, s’il ressort des bulletins de salaires que Monsieur [K] [L] a perçu des indemnités journalières pour la période du 24 janvier 2020 au 31 juillet 2021, le salarié ne verse au débat aucun élément permettant de vérifier le caractère professionnel de la maladie dont il serait atteint. Or, seules les affections visées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à l’application de mesures protectrices prévues par le code du travail pour les victimes d’accident ou de maladies professionnelles.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect de ces règles protectrices ne peut prospérer.
La demande fondée sur la nullité du licenciement est rejetée et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
— S’agissant de la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans ses écritures, Monsieur [K] [L] affirme ne pas remettre en cause le motif économique de son licenciement. Cependant, le licenciement résulte de l’impossibilité de son reclassement du fait de la carence de son employeur à lui assurer des formations tout au long de sa carrière.
La SAS [8] répond que l’impossibilité de reclassement n’est pas due à un défaut de formation mais au refus par Monsieur [K] [L] des postes offerts.
Sur quoi,
Le 28 juin 2021, la SAS [8] a régulièrement proposé des postes portant sur différents emplois tels qu’ajusteur moules, agent polyvalent mouliste, adjoint technicien mouliste, accessoiriste, agent qualité régleur’ le jour même, le salarié a signé le formulaire de refus de candidature aux postes proposés.
Ce refus de candidater a privé Monsieur [K] [L] de toute possibilité de reclassement qu’il ne peut imputer à un défaut de formation à son emploi d’usineur mouliste. En effet, les postes proposés étaient différents de celui exercé, le défaut de formation pour ce poste était sans incidence lors de la mise en 'uvre des critères de départage éventuel.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [K] [L] est fondé sur un motif économique et sur son refus de candidater à un poste de reclassement.
La demande subsidiaire de l’appelant est rejetée et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions principales, il convient d’en confirmer celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La SAS [8] succombe partiellement, elle supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire application des dispositions au titre l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer et de saisine de la juridiction administrative d’une question préjudicielle,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [8] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle,
Déboute Monsieur [K] [L] et la SAS [8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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