Confirmation 9 décembre 2024
Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1300
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVEE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Décembre à 12h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 20H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[G] [H]
né le 19 Avril 1992 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 décembre 2024 à 17 h 12 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 6 Décembre 2024 à 14H00, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
représentée par S.MARTIN
[G] [H]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [S] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a déclaré irrégulière la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [G] [H].
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2024 à 17h11, soutenu oralement à l’audience par le représentant de la préfecture, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance ;
Entendu les explications fournies par M [H], assisté par un interprète, et son conseil, à l’audience du 2024 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a fait connaître ses observations par courriel ;
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention :
L’article 63-1 du code de procédure pénale prescrit à l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci à l’agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard pris dans la mise en 'uvre de cette exigence légale doit être justifié par une circonstance insurmontable.
Dans le cas d’espèce, M [H] a été placé en garde à vue le 29 novembre 2024 à 10h25 et la notification de ses droits est intervenue à 14h14. Il n’existe aucune pièce en procédure justifiant de circonstance insurmontable ayant rendu nécessaire le report des droits de M [H]. La pièce datée de 10h50 invoquée par la préfecture mentionne : « ce dernier n’étant pas en capacité de comprendre l’intégralité de ses droits et désirant un interprète » sans exposer de circonstance insurmontable.
Il résulte de l’article L.743-2 du CESEDA que la main levée du placement ou du maintien en rétention ne peut être prononcée que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le fait d’avoir été privé de sa liberté d’aller et venir et de l’exercice des droits afférents à la garde à vue pendant quatre heures cause nécessairement une atteinte substantielle aux droits de M [H] qui ne peut être réparée a posteriori par le fait qu’il a finalement pu bénéficier de la présence d’un interprète, être assisté d’un avocat et aviser sa famille.
Le placement en garde à vue de M [H] est donc entaché d’irrégularité et la procédure doit être annulée, de même que le placement en rétention subséquent.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [G] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V. BAFFET-LOZANO.
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