Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUQ
N° de Minute : 1506
Ordonnance du mardi 26 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de comparaître selon procès verbal de non comparution en date du 26 août 2025 à 12H55
représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 26 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 août 2025 à 12h06 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître DA COSTA Carlos venant au soutien des intérêts de M. [M] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2025 à 10h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition du conseil ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11 juin 2025 notifié à 9 h 24 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie.
Par décision en date du 24 août 2025 à 12h06, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la seconde prolongation de la rétention de M. [M] [H] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [M] [H] du 25 août 2025 à 10h57 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève les moyens tirés de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , faisant valoir que la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire algérien à bref délai n’est pas rapportée et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, soutenant ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant que le premier juge a bien pris en compte pour considérer qu’il présentait une menace à l’ordre public , les trois condamnations de l’étranger figurant sur le bulletin du casier judiciaire figurant parmi les pièces produites par la préfecture ainsi que sa dernière condamnation en 2025 à 6 mois d’emprisonnement fermes avec mandat de dépôt pour soustraction à une mesure d’éloignement.
Si la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire algérien à bref délai n’est pas rapportée la condition de l’article L742-5 du code précité relative à la menace à l’ordre public qui est alternative étant établie, la demande de deuxième prolongation exceptionnelle est ainsi justifiée.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen pris en ses deux branches et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 août 2025 :
— M. [M] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [M] [H] le mardi 26 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 26 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 août 2025
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUQ
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