Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 20 février 2026, n° 24/04084
CA Paris
Infirmation partielle 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause pénale de la promesse de vente

    La cour a estimé que le droit de rétractation des époux [Q] n'ayant pas été purgé, la promesse de vente ne pouvait être considérée comme caduc, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Absence de notification de la promesse de vente

    La cour a jugé que la notification n'ayant pas été effectuée conformément aux exigences légales, le délai de rétractation n'a pas couru, rendant la demande de caducité de la promesse de vente non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agence immobilière

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de Madame [T] [A] à l'encontre de l'agence, en raison de la radiation de celle-ci et de l'absence de représentant légal au moment de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/04084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/04084
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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