Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 4 octobre 2023, N° 23/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYH
Ordonnance de référé (N° 23/00155)
rendue le 04 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 17 mars 1929 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 mai 2024 à personne
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Mme [D] [G] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 4].
En 2019, Mme [G] a fait édifier, légèrement en retrait de la limite séparative, une clôture constituée de plaques de béton en partie basse, surmontée de panneaux rigides.
Invoquant des débordements des plots de fondation sur son terrain, ainsi que la présence de gravats, M. [F], après avoir tenté un règlement, a saisi son assureur en protection juridique, lequel a fait diligenté une expertise qui a conclu à quelques débordements au niveau du soubassement de la clôture.
Un protocole d’accord est intervenu entre les parties aux termes duquel Mme [G] s’engageait à faire réaliser des travaux de remise en état du soubassement de la clôture.
Par acte d’huissier du 30 mai 2023, M. [F] a fait assigner Mme [G], aux fins d’expertise, faisant valoir que les travaux n’avaient pas été réalisés.
Par ordonnance du 04 octobre 2023, le juge des référés a débouté M. [F] de sa demande, l’a condamné aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles exposés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2024, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bethune du 4 octobre 2023 dans toutes ses dispositions.
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de :
' Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' S’entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission ;
' Entendre tout sachant ;
' Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ;
' Décrire l’état des lieux,
' Examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature,
' Préciser les désordres et malfaçons qui existent et rechercher les causes et origines,
' Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
' Apporter tous les éléments pour résoudre le litige.
' Indiquer, Décrire et Evaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations, et en chiffrer le coût.
' Décrire et Evaluer tout préjudice subi par les tiers preneurs du bâtiment notamment quant au trouble de jouissance et d’occupation depuis l’apparition des désordres et malfaçons, ainsi que du préjudice à venir jusqu’à ce qu’il y soit remédié.
' S’il y a lieu faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles, de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, dans les limites de cette mission ;
' Répondre aux dires et observations des parties, et dresser un rapport écrit de ces opérations, qui sera déposé au greffe ;
' Constater éventuellement la conciliation des Parties ;
— ORDONNER que M. [F] fera l’avance des frais.
Il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime en ce que Mme [G], qui s’était engagée après l’expertise amiable à faire chiffrer les travaux de remise en état, s’est abstenue de le faire, le non-respect de l’engagement pris justifie bien de l’intérêt qu’il y a à faire établir les faits nécessaires à la solution du litige.
Mme [G] a qui ont été signifiés la déclaration d’appel le 10 mai 2024 et les conclusions de l’appelant le 05 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un motif légitime à sa demande laquelle a pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits en vue d’un litige potentiel. Dans ce cadre, le juge doit s’assurer que la mesure d’expertise sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise amiable a été réalisée constatant des désordres dont la reprise est évaluée à 2 000 euros.
Il est également justifié de ce qu’ à l’issue de l’expertise amiable, un protocole d’accord a été signé par M. [F] et Mme [G], laquelle s’est engagée à faire établir un devis de reprise des désordres constatés.
Eu égard à ces éléments, une expertise judiciaire n’apporterait aucune plus-value, dès lors que le différend porte sur le coût des travaux et leur réalisation, la mesure ne permettant pas à M. [F] d’améliorer sa situation eu regard des exigences de preuve, le litige pouvant être jugé au fond, en conséquence l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en appel M. [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 04 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [F] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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