Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 novembre 2022, N° F20/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00395
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVR2
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
SAS [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/00067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [R]
né le 27 mars 1985 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1772
APPELANT
****************
SAS [9]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE, avocat au barreau de PARIS substitué pour l’audience par Me Alexis FORGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2222
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffection lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
La société [9] a pour activités la fabrication, importation, vente de composants, instruments et systèmes dans le domaine des télécommunications et de stockage de données.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2008, M. [R] a été engagé par la société [9], en qualité de commercial, statut cadre, à temps plein, à compter du 15 septembre 2008.
Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de commercial, et percevait un salaire mensuel brut de base de 3057,67 euros complété d’une rémunération variable. Il était tenu à une obligation de non-concurrence pour une durée de douze mois dont le périmètre géographique était le suivant : [Localité 12] Ile-de-France et Rhône-Alpes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros ([8] 573).
Par courrier en date du 30 octobre 2017, la société [9] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 17 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017, la société [9] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.
Le 15 décembre 2017, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la société [9] et
M. [R].
Le 13 mars 2018, la société [9] a mis en demeure M. [R] de cesser toute activité violant sa clause de non-concurrence au motif qu’il était sur le point de créer ou avait créé une société concurrente à ses activités.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 décembre 2019, la société [9] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à voir condamner M. [R] pour violation de sa clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Débouté M. [R] de ses demandes avant dire droit,
— Jugé que la clause de non-concurrence de M. [R] est licite,
— Jugé que M. [R] n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à l’égard de la société [9],
— Condamné M. [R] à verser à la société [9] les sommes suivantes :
. 11 766,63 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière exigible,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 9 février 2023, M. [R] interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Au visa des articles 100 à 103 du code de procédure civile, juger et retenir l’incompétence du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au profit du tribunal de commerce de Compiègne,
A titre subsidiaire,
— Au visa des articles 8 et 9 du protocole d’accord transactionnel signé le 15 décembre 2017, juger que la société [9] était, le 13 décembre 2019, irrecevable en son action en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,
Encore plus subsidiairement,
— Au visa de l’article 12 du contrat de travail,
— En tout état de cause, juger que M. [R] a respecté le périmètre de la clause de non-concurrence,
— Juger que la société [9] n’établit pas que M. [R] aurait transmis des informations stratégiques à des sociétés concurrentes mettant en péril ses intérêts,
— Juger que la société [9] n’a pas respecté l’article 12 du contrat de travail en ne versant pas 40% du salaire de base et que le montant dérisoire de la contrepartie financière doit être sanctionné par l’inopposabilité de la clause de non-concurrence,
— Débouter la société [9] de sa demande de paiement de la somme de 11 766,63 euros,
— Condamner la société [9] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que les sommes précitées produiront des intérêts légaux,
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
M. [R] expose que le 2 juillet 2019, la société [9] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d’une action en concurrence déloyale dirigée contre la société [16], M. [R] et M. [S] après avoir, en exécution d’une ordonnance du 29 janvier 2019 du président du même tribunal, fait saisir 111 pièces produites tant à la procédure soumise au tribunal de commerce que dans le cadre de l’instance prud’homale.
Il fait valoir qu’il résulte de l’utilisation des mêmes pièces dans ces deux instances qu’un lien existe entre celles-ci qui justifie qu’elles soient jugées ensemble, ce d’autant plus que ces affaires concernent les mêmes parties dès lors que M. [R] est personnellement partie dans ces deux instances, et que, dans celles-ci, les griefs invoqués sont très similaires, les moyens de droit articulés sont très proches et des éléments factuels identiques sont utilisés.
En réplique, la société [9] soutient qu’aucune litispendance n’est caractérisée entre ces deux instances dans la mesure où le conseil de prud’homme a une compétence matérielle exclusive pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute que cette compétence exclusive s’oppose au renvoi de l’affaire sollicitée au motif de sa connexité avec l’instance pendante devant la juridiction consulaire. Elle relève enfin qu’aucune des trois conditions de la litispendance n’est réunie.
Sur la litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il ressort en l’espèce de l’assignation délivrée par la société [9], le 5 juillet 2019, devant le tribunal de commerce de Compiègne, que les parties défenderesses à l’instance engagée devant cette juridiction sont la société par action simplifiée [16], M. [F] [R] ès qualités d’associé et président de cette société et M. [P] [S] ès qualités d’associé et de directeur général de la même société, et que cette instance a pour objet de faire sanctionner des actes constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société [9].
Il en résulte que tant les parties que l’objet de cette instance diffèrent de ceux dont le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a été saisi par la société [9] de sorte que c’est à bon droit que cette dernière juridiction a rejeté l’exception de litispendance qui lui était soumise.
Sur la connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 103 du même code précise que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1411-4 du code du travail que le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes interdit d’y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d’indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
Il ressort des développements qui précèdent que tant les parties que l’objet des deux instances diffèrent et qu’il n’y a donc pas d’impossibilité d’exécution simultanée des décisions rendues par le tribunal de commerce d’une part et par le conseil de prud’hommes d’autre part de sorte que celui-ci a justement écarté l’exception de connexité soulevée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non -concurrence
M. [R] note que le protocole d’accord qu’il a signé le 15 décembre 2017 avec la société [9] rappelle qu’il est lié par la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail mais il relève que ce protocole n’a prévu aucune sanction pour le cas où cette clause ne serait pas respectée dans l’année suivant son licenciement. Il ajoute que celui-ci mentionne que la rupture de son contrat de travail est notamment justifiée par le fait qu’il avait rallié le projet d’un de ses collègues de créer une société concurrente et qu’il interdit en son article 9 toute action en justice ayant le même objet. Il en conclut que l’action engagée par la société [9], qui est relative au même litige, est irrecevable, ce d’autant plus qu’elle a agi après l’expiration de la durée pour laquelle la clause de non-concurrence était stipulée.
La société [9] fait valoir que la rupture du contrat de travail de M. [R] est justifiée non par la violation de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail et rappelée par le protocole d’accord litigieux sans qu’il y renonce, mais par un manquement à son obligation de loyauté.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 15 décembre 2017 stipule en son point 6 que ' la présente transaction est destinée à régler définitivement, en toute connaissance de cause et sans réserves, tout litige résultant de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [R] avec la société . Après avoir notamment convenu de la fin du contrat de travail de M. [R] et organisé la remise de son solde de tout compte ainsi que des matériels et documents en sa possession, l’article 8 de ce protocole est ainsi rédigé : « Enfin, nous vous rappelons que vous êtes lié par une clause de non-concurrence d’une durée d’un an. Nous vous demandons expressément de respecter cet engagement, étant entendu que la contrepartie afférente vous sera versée selon les modalités définies dans le contrat de travail initial ».
Il résulte de ce rappel exprès que contrairement à l’argumentation développée par M. [R], les parties n’ont pas entendu, par ce protocole, dispenser celui-ci du respect de la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail. Celle-ci devait régulièrement prendre effet à compter de la rupture du contrat litigieux et ne pouvait donc pas être violée à la date de la conclusion du protocole précité. Peu importe à cet égard que les faits matériels à l’origine de la rupture du contrat de travail de M. [R] aient pu être renouvelés postérieurement à celle-ci. Le fait que la sanction de la violation de cette obligation ne soit pas rappelée dans cette transaction est en outre indifférent.
Par ailleurs, la durée pendant laquelle M. [R] devait respecter la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail – en l’espèce un an – ne se confond pas avec le délai de prescription de l’action en violation de cette clause, qui est de deux ans courant à compter du jour où la société [9] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
L’action de la société [9], qui a été engagée dans ce dernier délai, est en conséquence recevable et la décision contestée sera complétée en ce sens.
Sur l’application de la clause de non-concurrence
M. [R] soutient que la clause de non-concurrence stipulée à l’article 12 de son contrat de travail lui est inopposable dans la mesure où la société [9] ne l’a invoquée que deux ans après la rupture du contrat de travail alors que la durée de cette clause était limitée à une année, où il n’a pas enfreint son périmètre géographique, n’a ni connu ni transmis d’informations stratégiques à des sociétés concurrentes mais l’a au contraire respectée, et où la société [9] ne lui a pas versé l’indemnité stipulée par cette clause, qui est en outre dérisoire au regard de sa rémunération réelle.
La société [9] expose que la société [16], dont M. [R] est le président et détient 51 % des parts sociales, exerce la même activité qu’elle en France et donc nécessairement dans les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes visées par la clause de non-concurrence litigieuse, que son site internet est très semblable au sien tant sur le fond que sur la forme et qu’elle a démarché en 2018 ses partenaires commerciaux avant d’entrer en relation d’affaire avec eux dans les régions visées par la clause précitée.
Elle fait valoir qu’elle a versé à M. [R] l’indemnité qui lui était due conformément à la clause de non-concurrence litigieuse et que celle-ci n’est pas dérisoire. Elle ajoute que l’appelant avait, dans le cadre de ses fonctions, nécessairement accès à sa clientèle et à ses fournisseurs ainsi qu’à sa documentation stratégique dans la mesure où il participait directement à la définition de sa stratégie commerciale.
La société [9] ajoute que le moyen selon lequel la clause de non-concurrence est inopposable au salarié parce qu’elle ne l’a invoquée que deux années après la rupture du contrat de travail est un moyen nouveau.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que sous réserve des conditions suivantes, cumulatives :
— elle est limitée dans le temps et dans l’espace,
— elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
S’agissant de la contrepartie financière, celle-ci ne peut avoir un caractère dérisoire.
Le salarié a droit au paiement de la contrepartie financière de cette clause pour la période, à compter de la rupture du contrat, pendant laquelle il a respecté l’obligation de non-concurrence. Mais toute violation de la clause le prive définitivement du droit de percevoir la contrepartie.
La cour relève en premier lieu qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit l’inopposabilité de la clause de non-concurrence au salarié lorsque l’action en restitution de l’indemnité prévue par cette clause est engagée, comme en l’espèce, après l’expiration des obligations mises à la charge du salarié. Le moyen avancé de ce chef par M. [R] ne peut donc qu’être rejeté, étant rappelé que contrairement à l’argument avancé par l’intimée, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Sur le caractère légitime de la clause de non-concurrence
Les développements de l’appelant relatifs au défaut de connaissance et de transmission par M. [R] d’informations stratégiques à des sociétés concurrentes de l’intimée doivent être compris comme soulevant le caractère non indispensable de la clause pour protéger les intérêts légitimes de la société [9].
Ils sont contredits par le fait qu’il a été embauché en qualité de commercial au statut cadre par la société [9] peu après son immatriculation, le 28 janvier 2008, et que selon son contrat de travail, il était notamment responsable de la réalisation des objectifs de ventes et de parts de marché élaborés en commun avec la direction, devait tenir et mettre à jour la liste de contacts de la société et analyser la concurrence et le positionnement de la société [9] sur le marché.
Au vu du caractère stratégique de ces fonctions, la clause de non-concurrence litigieuse était donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Sur le caractère dérisoire de la clause de non-concurrence
Le montant dérisoire de la contrepartie financière est assimilé à une absence de contrepartie et est sanctionné par la nullité de la clause et non par son inopposabilité comme le soutient M. [R] de manière erronée. Sa demande de ce chef ne pourra donc qu’être rejetée.
La clause de non-concurrence litigieuse stipulée à l’article 12 du contrat de travail conclu le 15 septembre 2008 entre les parties est rédigée comme suit :
« Compte-tenu de la spécificité des fonctions de M. [F] [R] et afin de préserver les intérêts de la Société, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, M. [F] [R] s’engage à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente, de clients, ni à collaborer directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou toute autre activité pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société, et en particulier les appareils de test et mesure, les composants et les systèmes de transmission fibre optique.
Les activités susmentionnées ne pourront être exercées, pendant une durée de 12 mois à compter de la date d’expiration du contrat, sur le territoire suivant : [Localité 12] – Ile de France et Rhône Alpes.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [F] [R] percevra, à compter de l’expiration du contrat de travail une indemnité brute mensuelle égale à 40% du salaire de base mensuel perçu par le salarié au titre de son contrat (…). »
Il ressort du bulletin de salaire de M. [R] de novembre 2017, et il est constant, que son salaire de base mensuel brut s’élevait à 3057,67 euros lors de la rupture de son contrat de travail et que la société [9] devait donc lui verser mensuellement pendant douze mois une indemnité brute mensuelle de 1223,07 euros, soit la somme totale de 14 676,84 euros bruts, outre les congés payés afférents, en exécution de la clause précitée, soit .
En l’absence de production aux débats d’autres bulletins de salaires de M. [R], la cour ne peut se fonder que sur ce document et sur l’attestation [14] remise à M. [R] lors de la rupture de son contrat de travail pour apprécier le montant de sa rémunération mensuelle brute moyenne avant la rupture de son contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que par l’effet des primes qui lui étaient versées, notamment en fonction de la réalisation de ses objectifs de réalisation de chiffre d’affaire, sa rémunération mensuelle brute a été comprise, entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, entre 4125,92 euros et 10 978,88 euros avec une moyenne mensuelle de 7329,02 euros.
La contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence litigieuse représentait donc 16,69% du salaire mensuel brut effectivement versé à M. [R] lors de la rupture du contrat de travail grâce au développement important des activités de la société [9] postérieurement à sa constitution.
Contrairement à l’argumentation qu’il développe, cette contrepartie était proportionnée aux restrictions qui lui étaient imposées par la clause au regard du caractère limité tant de son périmètre géographique, restreint aux seules régions Ile-de-France et Rhône-Alpes, que de sa durée d’application de seulement douze mois.
La cour relève en outre qu’il ressort de ce qui précède que la clause litigieuse n’interdisait nullement à M. [R] de travailler. Il le reconnaît d’ailleurs puisqu’il fait valoir que son activité au sein de la société [16] respectait son obligation de non-concurrence.
Dans ces conditions, ainsi qu’en a justement jugé le conseil de prud’hommes, la contrepartie accordée en l’espèce au salarié pour compenser la restriction résultant de la clause de non-concurrence n’est pas dérisoire de sorte que la clause n’est pas nulle.
Sur la violation des obligations respectives des parties à la clause de non-concurrence
Il ressort des extraits Kbis et des statuts des société [9] et [16] que ces deux sociétés exercent la même activité, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Il est constant que M. [R] est le président de la société [16], dont il détient 51% des parts.
Il est en outre établi par :
— le courriel adressé à M. [R] le 20 avril 2018 par M. [D], président-directeur général de la [6] dont le siège social est à [Localité 15] (42) et donc en région Rhône-Alpes, et l’échange de courriels y faisant suite entre M. [R] et son associé M. [S] le 18 mai 2018,
— le courriel de démarchage adressé le 14 mai 2018 par M. [R] à Mme [Y] [X], ingénieur technico-commercial de la société [10] domiciliée à [Localité 7] (69) et donc en région Rhône-Alpes, et les échanges qui ont suivi entre eux, M. [M] membre de la même société et M. [S] les 21 juin et 10 septembre 2018,
— l’échange de courriels du 15 juin 2018 entre M. [V] [B], membre de la société [11] dont il n’est pas contesté qu’elle est domiciliée à [Localité 17] (94) et donc en Ile-de-France, M. [R] et M. [S];
que M. [R] a exercé, dans le périmètre et à compter du 18 mai 2018, soit pendant la période stipulés par la clause de non-concurrence, des activités prohibées par celle-ci, en l’espèce la vente de produits également vendus par la société [9] à des sociétés par ailleurs clientes de la société [9] selon l’attestation de l’expert comptable de cette société du 14 décembre 2018 aux débats.
La société [9] était dès lors déliée de son obligation de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à compter du 18 mai 2018.
Les bulletins de salaire de M. [R] versés aux débats établissent que la société [9] lui a versé la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence contractuellement convenue jusqu’à cette date et jusqu’au 30 novembre 2018 inclus. M. [R] n’était donc pas délié de son obligation de non-concurrence au jour de la violation par lui de cette clause.
La société [9] était dès lors déliée de son obligation de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à compter du 18 mai 2018 et M. [R] doit lui restituer les sommes qu’il a reçues à ce titre à compter de cette date. Selon les bulletins de salaire versés aux débats leur montant total s’élève à la somme de 6 984,18 euros.
Il sera dès lors condamné à verser cette somme à la société [9] et le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil et conformément aux demandes des parties, la somme précitée, qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date du jugement critiqué.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à verser à la société [9] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, M. [R] sera condamné à payer à la société [9] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner M. [R] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
RECOIT l’action de la société par actions simplifiée [9],
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [R] à rembourser à la société [9] la somme de 11 766,63 euros,
CONDAMNE M. [F] [R] à rembourser à la société [9] la somme de 6 984,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dûs au moins pour une année entière,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la société [9] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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