Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 19 décembre 2024, n° 23/02815
TGI Toulouse 6 avril 2023
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CA Toulouse
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien direct entre les lésions et l'accident

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté la preuve d'un état pathologique préexistant ou d'une cause extérieure totalement étrangère, et que les soins et arrêts de travail sont en continuité avec l'accident du 5 février 2019.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée par des éléments objectifs et a confirmé la prise en charge des arrêts de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 19 décembre 2024, la société S.A.S.U. [7] a interjeté appel d'un jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse, qui avait déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail de Mme [W] [P] [T] suite à un accident de travail. La question juridique principale portait sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits après le 8 mars 2019. La juridiction de première instance avait confirmé la présomption d'imputabilité des soins jusqu'à la date de consolidation. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que l'employeur n'avait pas apporté la preuve d'un état pathologique préexistant sans lien avec l'accident. La cour a également rejeté la demande d'expertise judiciaire, condamnant la société S.A.S.U. [7] aux dépens et à verser 1.000 euros à la CPAM au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 23/02815
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02815
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 avril 2023, N° 21/00713
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

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