Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 23/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 avril 2023, N° 21/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] c/ CPAM DU TARN, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 366/24
N° RG 23/02815 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4M
MS/RL
Décision déférée du 06 Avril 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00713)
R.BONHOMME
S.A.S.U. [7]
C/
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Organisme CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément GAUTHIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [W] [P] [T], employée par la société [7], en qualité d’agent des services hospitaliers, a été victime d’un accident de travail survenu le 5 février 2019.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 6 février 2019, sans réserve, mentionne un accident survenu le 5 février 2019, relaté en ces termes : « en poussant le chariot des bacs à instrument, elle a fait un faux mouvement ».
Le certificat médical initial du 5 février 2019 mentionne une névralgie cervico brachiale droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé pour des soins ou pour des arrêts de travail jusqu’au certificat final du 30 juin 2021 date de la consolidation des séquelles retenue par la CPAM.
Par lettre du 28 mars 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable le 19 janvier 2021 afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident dont a été victime Mme [W] [P] [T].
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 18 mai 2021.
Par requête du 13 juillet 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré opposable à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [P] [T] du 5 février 2019 au 30 juin 2021 au titre de son accident du travail du 5 février 2019,
Condamné la société [7] aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 11 juillet 2023.
La société [7] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de :
Juger la société [7] recevable en son appel, et l’y dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 8 mars 2019, elle demande à la cour de :
— juger que les lésions présentées à compter du 8 mars 2019 sans lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
— juger que les arrêts de travail pris en charge à compter de la reprise de travail du 18 mars 2019 sans lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge à compter du 8 mars 2019 et à tout le moins du 18 mars 2019, faute d’être en lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
A tout le moins, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale et suivant les résultats de l’expertise judiciaire de prononcer l’inopposabilité à la société [7] .
Elle soutient que seules les lésions strictement imputables au sinistre déclaré peuvent être prises en charge par la CPAM. Elle indique que les nouvelles lésions déclarées par la salariée sont de nature dégénérative sans aucun lien avec le sinistre déclaré.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de :
déclarer opposables à la société [7] tous les arrêts et soins prescrits à Mme [P] [T] au titre de l’accident du 5 février 2019,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes en ce comprise sa demande d’expertise,
condamner la société [7], à titre reconventionnel, à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [7] aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où la cour devait infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire, elle demande à la cour de dire que la société [7] s’engage à prendre en charge les frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Elle soutient que les lésions de Mme [P] [T] ainsi que les nouvelles lésions déclarées doivent être considérées imputables à l’accident du travail, et couvertes par la présomption d’imputabilité.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
déclarer que la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du 5 février 2019 de Mme [P] [T] jusqu’à sa consolidation du 30 juin 2021, opposables à la société [7],
constater que la société [7] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère ou de l’interférence d’un état antérieur ou indépendant dans la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du 5 février 2019,
A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise judiciaire de la société [7] car non justifiée par des éléments objectifs, de rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées, et de mettre l’intégralité des dépens de la présente instance à la charge de la société [7].
Elle soutient que la société [7] n’a pas contesté l’ensemble des nouvelles lésions de Mme [P] [T] au fil des notifications et considère en conséquence que ces notifications lui sont opposables. Elle soutient par ailleurs que la continuité de symptômes et de soins est établie, de sorte que toutes les prescriptions médicales antérieures à la date de consolidation bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Motifs:
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail ou soins y faisant suite, (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
En l’espèce le certificat médical initial du 5 février 2019 mentionne une névralgie cervico brachiale droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé pour des soins ou pour des arrêts de travail jusqu’au certificat final du 30 juin 2021 date de la consolidation des séquelles retenue par la CPAM.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les lésions apparues jusqu’au 30 juin 2021 bénéficiaient toutes de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société [7] conteste l’imputabilité des nouvelles lésions décrites par :
— le certificat du 8 mars 2019 en ces termes : « suite trauma épaule droite sur poste de travail, tendinite coiffe rotateur en cours de rééducation avec amélioration fonctionnelle progressive ; port de charges à limiter ».
— le certificat du 15 juillet 2019 en ces termes : « lésion musculo tendineuse épaule droite avec déchirure partielle ne permettant pas reprise sur un poste non aménagé actuellement ».
— le certificat du 25 juillet 2019 en ces termes : « tendinopathie du supra-épineux droit avec perforation+rachialgies cervicales droites en cours d’exploration »
Elle conteste également l’imputabilité des arrêts et soins à compter du 8 mars 2019
Elle produit les notes des docteur [O] et [L] qui affirment que le geste de poussée décrit par la salariée ne peut être à l’origine des lésions de l’épaule mentionnées sur le certificat du 8 mars 2019 et qu’elles seraient en lien avec un état dégénératif (discopathie et acromion agressif).
Toutefois l’employeur ne démontre pas pour autant que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse se rattacheraient exclusivement à cet état dégénératif ou à une cause totalement étrangère, sans lien avec l’accident et ce alors même que les lésions ayant justifié les arrêts de travail successifs et les soins s’inscrivent dans une continuité de symptômes et de siège en lien avec l’accident du travail du 5 février 2019.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail, ne sauraient par ailleurs suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise , de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident est opposable à l’employeur.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions et la demande d’expertise judiciaire rejetée.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
La société [7] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023
Y ajoutant
Condamne la société [7] à payer à la CPAM de Haute Garonne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [7] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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