Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 oct. 2025, n° 21/06561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 février 2021, N° 19/04499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Etablissement Public ONIAM - OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX |
Texte intégral
N° RG 21/06561 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZVW
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 février 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/04499
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [D] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
INTIMEES :
Etablissement Public ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 15 mars 2007, Mme [D] [S] a été opérée pour une thyroïdectomie au centre hospitalier de St [Localité 7] St Joseph.
Dans les suites de cette opération, elle a présenté une paralysie des deux cordes vocales et une filière respiratoire limitée à l’origine d’un arrêt cardio respiratoire le 28 décembre 2007 puis de la pose d’une trachéotomie le 31 décembre 2007.
Le port de canule de trachéotomie est définitif.
Mme [S] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales d’Auvergne Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise confiée au docteur [R] lequel a déposé un rapport le 29 juin 2018.
Dans son avis du 13 septembre 2018, cette commission a émis l’avis que le dommage dont il est demandé réparation est imputable à un accident médical non fautif relevant d’une indemnisation au titre de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique et a invité l’Oniam à indemniser le préjudice et à faire une offre d’indemnisation à Mme [S] en ce sens.
Par courrier du 29 janvier 2019, l’Oniam a adressé une offre d’indemnisation partielle à Mme [S].
Par exploits d’huissier en date des 10 et 30 mai 2019, Mme [D] [S] née [J] a fait assigner l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Lyon, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné l’Oniam à payer à Mme [D] [S] née [J] la somme de 451.197,99€ en indemnisation de son préjudice,
— condamné l’Oniam à verser à Mme [D] [S] née [J] au titre de la tierce personne permanente à compter du 23 février 2021 :
— entre le 23 février 2021 et le 27 septembre 2031, une rente annuelle de 16.640 €, payable trimestriellement, et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— à compter du 28 septembre 2031, une rente annuelle de 10.400 €, payable trimestriellement, et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné l’Oniam aux dépens,
— condamné l’Oniam à verser à Mme [D] [S] née [J] la somme de 2.500 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 10 août 2021, Mme [D] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, Mme [D] [S] demande à la cour de :
— accueillir son appel comme étant recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Oniam à lui verser la somme de 30,80 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé le poste de dépenses de santé futures,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Oniam à lui verser la somme de
30 000 € au titre des souffrances endurées,
— infirmer pour le surplus et condamner l’Oniam à lui verser les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 1.294,39 €
— assistance temporaire par tierce-personne : 154.476,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 18.117,28 €
— assistance définitive par une tierce personne : 1.823.029,49 €
— perte de gains professionnels futurs : 359.931,11 €
— incidence professionnelle : 100.000,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 25.218,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents:
— déficit fonctionnel permanent : 150.800,00 €
— préjudice esthétique permanent : 20.000,00 €
— préjudice d’agrément : 3.000,00 €
— préjudice sexuel : 15.000,00 €
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
— condamner l’Oniam tenu de lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner l’Oniam aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit, et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, l’Oniam demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire envers Mme [S] au titre de son accident médical non fautif subi au décours de l’intervention du 15 mars 2007,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement indemnisé les préjudices suivants :
' 30,80 € au titre des frais médicaux
' 1.222,19 € au titre des frais divers
' 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
' 4.000 € au titre du préjudice sexuel,
— réformer le jugement déféré sur les autres préjudices,
statuant de nouveau,
— rejeter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et des dépenses de santé futures,
— fixer l’indemnisation comme suit :
' 10.731,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 20.000 € au titre des souffrances endurées
' 103.973 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
' 30.252,86 € au titre de la tierce personne temporaire,
' 6.886,30 € / 365 jours X nombre de jours entre la date de consolidation et la date de la décision à intervenir au titre de la tierce personne pour la période allant de la consolidation à la date de la décision à intervenir,
— fixer la rente trimestrielle pour la période postérieure à la décision à intervenir et jusqu’au 26 septembre 2031, à la somme de 1.721,60 € dont le versement sera conditionné à l’obligation de justifier, d’une part, de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d’autre part, du montant des aides perçues, le versement interviendra à terme échu,
— fixer la rente trimestrielle pour la période à compter du 27 septembre 2031, à la somme de 574€ dont le versement sera conditionné à l’obligation de justifier, d’une part, de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d’autre part, du montant des aides perçues, le versement interviendra à terme échu,
— débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute autre demande.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée le 27 septembre 2021 n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de son rapport, le docteur [R] indique que Mme [S] présente en suite de cet accident médical un trouble grave dans les conditions d’existence étant porteuse d’une canule de trachéotomie et que le port d’une canule risque d’être définitif, la patiente ayant été récusée pour une chirurgie en raison de son poids et d’un problème de plaquettes.
Selon le rapport, les conséquences médico-légales s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total entre le 15 et le 17 mars 2007, entre le 14 décembre 2007 et le 11 janvier 2008 et le 27 mars 2012.
— déficit fonctionnel temporaire classe III entre le 18 mars et le 30 mars 2007,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II à III (40 %) entre le 11 janvier 2008 et le 15 septembre 2008,
— déficit fonctionnel temporaire classe II entre le 1er avril et le 24 décembre 2007,
— date de consolidation fixée au 15 septembre 2008,
— déficit fonctionnel permanent 40 %,
— assistance par tierce personne :
— 9 heures par semaine (3 fois 3 heures) depuis le 11 janvier 2007 (aide utile pour les tâches ménagères dans une famille de trois enfants) et jusqu’à l’âge de 18 ans du plus jeune enfant,
— au delà, 3 heures par semaine,
— dépenses de santé actuelles pour les produits d’entretien de la canule et les compresses non tissées,
— incidence professionnelle : Mme [S] n’avait pas d’activité professionnelle mais déclare avoir eu un projet pour devenir auxiliaire de soins en Ehpad, ce qu’elle n’aurait pas pu faire,
— souffrances endurées 5,5/7,
— préjudice esthétique temporaire 4/7 (port d’une canule de trachéotomie),
— préjudice esthétique permanent 4/7 (port d’une canule de trachéotomie),
— préjudice d’agrément : Mme [S] faisait des activités sportives de loisir (zumba, danse),
— préjudice sexuel : Mme [S] fait état de difficultés dans sa vie intime du fait de la trachéotomie,
— pas de préjudice d’établissement.
Le rapport d’expertise du docteur [R] est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [S] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
La cour note au préalable que les parties s’accordent pour voir fixer la date de consolidation médico-légale au 13 avril 2012, en raison du fait que les soins se sont poursuivies jusqu’à cette date, d’ailleurs retenue par la commission.
A) sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1) dépenses de santé actuelles : 30,80 €
Les parties s’accordent sur ce point et le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [S] la somme de 30,80 € correspondant au rachat d’un produit.
2) frais divers : 1.294,35 €
Les parties s’accordent sur la prise en charge au titre de l’accident médical de la somme de 690€ au titre des frais de médecin conseil exposés par Mme [S].
Mme [S] réclame par ailleurs l’allocation d’une somme de 398,55 € correspondant aux frais de demande de dossiers médicaux, réalisation des copies et frais de lettre recommandée avec accusé de réception et l’Oniam ne discute pas ce poste de préjudice.
Mme [S] sollicite enfin l’allocation d’une somme de 205,80 € au titre des sommes qu’elle a dû exposer pour se déplacer à la réunion d’expertise en faisant valoir que ces frais ont été exposés par elle seulement et qu’au regard de son état de santé et de son besoin d’assistance par tierce personne, elle était dans l’obligation de se déplacer avec son conjoint.
L’Oniam soutient que le tribunal a limité à juste titre le remboursement des frais pour une seule personne au motif que Mr [S] qui n’était pas partie à la procédure n’était pas recevable à solliciter une indemnisation.
Sur ce :
Mme [S] produit 4 billets SNCF [Localité 8] [Localité 11] AR datés du 15 juin 2018 au nom de [S] pour un total de 205,80 €.
Considérant que le voyage effectué par Mr [S] ne l’a pas été dans l’intérêt de ce dernier mais de celui de son épouse, que l’état de santé de Mme [S] nécessitait en effet qu’elle soit accompagnée, et qu’il s’agit d’une dépense réglée par le couple qui est une conséquence directe de l’accident médical, la cour alloue à Mme [S] la somme totale de 205,80 €, peu important que Mr [S] ne soit pas partie à la procédure.
Il est donc alloué à Mme [S] la somme globale de 690 € + 205,80 € + 398,55 € = 1.294,35€.
3) assistance par tierce personne temporaire : 82.743,00 €
Mme [S] demande que ce poste de préjudice soit évalué sur la base de 4 heures par jour en faisant valoir que l’expert n’a pas tenu compte des soins de trachéotomie alors que la canule est nettoyée deux à trois fois par jour et que ce nettoyage est réalisé soit avec l’aide de son époux, soit par elle même, faute de bénéficier de moyens suffisants pour solliciter l’intervention d’un tiers.
Elle déclare que 45 minutes sont nécessaires pour réaliser cette tâche, chiffre son préjudice à raison de 21 € de l’heure et fait observer que le tribunal ne peut indemniser l’assistance par tierce personne sur la base de taux horaires différents pour une aide ayant le même objet.
L’Oniam conteste le nombre d’heures retenu par les premiers juges en faisant valoir que l’expert n’a retenu aucun besoin d’assistance pour les soins de la canule de trachéotomie et que l’appelante ne justifie pas de la durée de ces soins, lesquels sont réalisés par elle même ainsi qu’elle le reconnaît pour le passé.
Il offre une indemnisation à raison de 9 heures par semaine comme retenu par l’expert, sur la base de 13 € de l’heure et prend acte de ce que Mme [S] justifie ne pas percevoir de perception d’aide par la MDPH.
Sur ce :
L’expert précise que Mme [S] a du se faire aider par son mari qui a assumé beaucoup de tâches ménagères et familiales et estime ce besoin en aide humaine à 9 heures par semaine (3 fois 3 heures) depuis le 11 janvier 2007 (aide utile pour les tâches ménagères dans une famille de trois enfants) et jusqu’à l’âge de 18 ans du plus jeune enfant et à 3 heures par semaine au delà.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont inclus dans évaluation de l’aide humaine le temps passé pour l’entretien de la canule.
La cour relève en outre que si l’expert n’a pas spécifiquement retenu une assistance par tierce personne pour l’entretien de la canule, il indique qu’elle doit l’être 2 à 3 fois par jour.
Même si Mme [S] n’a pas jusqu’à présent eu recours à un professionnel pour effectuer cet entretien, celui-ci présente, au vu des justificatifs produits un caractère technique et relativement chronophage en ce qu’il doit être effectué au moins deux fois chaque jour et le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit la cour à reconnaître le droit de l’appelante, ne fut-ce que dans une optique de confort tout à fait légitime, à solliciter l’indemnisation d’une tierce personne pour l’aider dans cette tâche.
Par ailleurs, Mme [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que l’évaluation du temps passé pour le nettoyage de la canule excède la durée d’une heure par jour retenue par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a évalué le temps passé à l’entretien de la canule à une heure par jour et donc 16 heures (9 +7) par semaine.
Mme [S] justifie par ailleurs devant la cour qu’elle ne bénéficie pas de la prestation de compensation du handicap, ce dont prend acte l’Oniam.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et au vu des justificatifs produits, la cour estime que ce préjudice est plus justement réparé sur la base d’un coût horaire de 20 €.
La durée de la période d’indemnisation s’étend du 1er avril 2007 au 12 avril 2012, soit 1.839 jours dont il convient de déduire les périodes d’hospitalisation (29 jours) et donc une durée de 1.810 jours.
Il est donc alloué à ce titre à Mme [S] la somme de 1.810 x 16/ 7 x 20 soit 82.743 €.
4) sur les dépenses de santé futures : rejet
Mme [S] qui avait demandé en première instance que ce poste de préjudice soit réservé sollicite en cause d’appel l’allocation d’une somme de 18.117,28 € au titre du financement des soins appropriés à la canule correspondant à une dépense mensuelle de 21,098 € en faisant valoir que le forfait de prise en charge d’une canule annuelle dont elle bénéficie est insuffisant et que compte tenu de sa peau et des irritations provoquées par la canule, des infections se produisent et il serait souhaitable qu’elle puisse changer de canule de manière hebdomadaire, dispositif médical non pris en charge par la sécurité sociale.
L’Oniam conclut au rejet de cette demande au motif que la production d’une seule facture est insuffisante pour justifier d’un renouvellement bi mensuel et qu’il ne s’agit pas de l’unique dispositif existant, certains étant pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale.
Sur ce :
L’expert a seulement indiqué que Mme [S] devra faire face aux dépenses liées à la canule de trachéotomie et à son entretien pour les frais non assumés par la sécurité sociale.
Mme [S] se contente de verser aux débats une attestation sur l’honneur selon laquelle depuis janvier 2008, elle achète chaque mois deux flacons de 500 millilitres d’Hibiscrub et une facture d’achat d’Hibiscrub du 16 octobre 2014.
Ces pièces sont manifestement insuffisantes à établir la nécessité de changer de canule toutes les semaines et à démontrer qu’elle doit faire face à des dépenses d’entretien excédant le forfait mensuel de prise en charge dont elle bénéficie.
En effet, l’attestation sur l’honneur rédigée par Mme [S] elle même n’a qu’une très faible valeur probante et il apparaît surprenant que si, ainsi qu’elle le soutient, elle achète un produit tous les deux mois depuis 2014, elle n’ait pas conservé plus de justificatifs.
La cour ajoutant au jugement, puisqu’aucune demande chiffrée n’avait été formulée devant les premiers juges, déboute Mme [S] de cette demande.
5) sur la perte de gains professionnels futurs : rejet
A l’appui d’une demande indemnitaire de 359.931,11 €, Mme [S] fait valoir qu’elle est titulaire d’un CAP prêt à porter obtenu en 2001, qu’à la date des faits, elle était dans une démarche active de formation qualifiante puisqu’un contrat d’insertion sociale avait été signé en 2007 avec la mission locale et renouvelé en août 2008 en raison de l’absence de concrétisation du projet professionnel du fait de l’accident médical, que dans ce cadre, elle était inscrite à une formation aux métiers d’aide à la personne qui a débuté en octobre 2007, qu’elle a bénéficié d’une évaluation favorable en milieu de travail concernant le poste d’intervenant à domicile et révélant ses capacités pour intégrer un tel poste et qu’aucune poursuite professionnelle n’a pu être réalisée à la suite de l’intervention chirurgicale du 15 mars 2007.
Elle se prévaut d’une perte de chance à hauteur de 60 % en raison de l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle au regard de sa formation, étant désormais inapte au poste d’auxiliaire de vie pour lequel elle avait débuté une formation professionnelle et plus généralement, inapte à un nombre très important de postes nécessitant de la manutention ou une prise de contact avec la clientèle.
Elle chiffre son préjudice sur la base du smic soit 1.258 € mensuel et capitalisation gazette du palais 2022 jusqu’à l’âge de 65 ans.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement en relevant que Mme [S] n’exerçait aucune activité professionnelle avant l’accident et que le contrat d’insertion sociale est seulement un dispositif destiné à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et ne permet pas de justifier de l’effectivité d’une formation qualifiante.
sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [S], âgée de 24 ans à la date de l’intervention chirurgicale et malgré un CAP de prêt à porter obtenu six ans plus tôt en 2001, n’avait jamais travaillé.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les documents produits, à savoir un contrat d’insertion à la vie sociale, une fiche descriptive d’une action de formation aux métiers de l’aide à la personne et une fiche d’évaluation provisoire ne permettaient pas de démontrer un suivi effectif d’une formation qualifiante, ni l’exercice d’un emploi rémunéré et en ont justement déduit que Mme [S] ne justifiait pas d’une perte de gains professionnels.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
6) sur l’incidence professionnelle : 30.000,00 €
Mme [S] sollicite l’allocation d’une somme de 100.000 € en faisant valoir qu’elle n’a pu débuter sa carrière professionnelle d’auxiliaire de vie et que suite à cet accident médical, ses perspectives professionnelles apparaissent annihilées et que la somme allouée ne correspond pas à celle généralement admise dans l’hypothèse d’une dévalorisation sociale du fait de son exclusion du monde du travail.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que si Mme [S] subit une incidence professionnelle, elle ne travaillait pas à l’époque de l’intervention litigieuse et ne justifie d’aucune formation qualifiante.
Sur ce :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que compte tenu de son état de santé consécutif à l’accident médical, la perspective pour Mme [S] d’exercer un métier d’aide à la personne était définitivement obérée et que le spectre d’emplois adaptés était objectivement restreint et en a justement déduit l’existence d’une incidence professionnelle d’ailleurs non contestée en son principe par l’Oniam.
Toutefois, tenant compte de ce que Mme [S] ne justifiait d’aucune activité professionnelle antérieur à l’accident médical sans préciser pour autant les motifs de cette situation, ils ont justement fixé le montant de ce préjudice à 30.000 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
7) sur l’assistance par tierce personne permanente : 224.832 € + rente trimestrielle
Mme [S] sollicite comme pour l’assistance par tierce personne une indemnisation de ce poste de préjudice à raison de 4 heures par jour à raison de 21 € de l’heure.
Elle s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice sous la forme de rente au motif notamment qu’elle ne présente aucun trouble d’ordre cognitif, qu’elle est en capacité de gérer son patrimoine de manière raisonnable et que cette modalité d’indemnisation permet de respecter son droit d’utiliser les indemnités progressivement en fonction de ses besoins sans être tenu de conserver un lien avec le payeur.
L’Oniam conteste le nombre d’heures retenu par le tribunal en rappelant que l’expert n’a pas évalué la durée de l’assistance par tierce personne pour les soins de la canule qui sont susceptibles d’être réalisés par une infirmière à domicile si la patiente n’est pas en mesure de les réaliser elle même et sont donc pris en charge par la sécurité sociale.
Il demande donc que le besoin en tierce personne soit fixé à hauteur de 9 heures par semaine jusqu’au 26 septembre 2031 puis 3 heures par semaine à compter de cette date et indemnisé à hauteur de 13 € de l’heure.
Il demande qu’il soit procédé à une indemnisation par le versement d’une rente trimestrielle afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à cette dépense qui s’échelonne dans le temps et d’éviter tout enrichissement sans cause.
sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, l’expert estime le besoin en aide humaine à 9 heures par semaine (3 fois 3 heures) depuis le 11 janvier 2007, aide utile pour les tâches ménagères dans une famille de trois enfants, et jusqu’à l’âge de 18 ans du plus jeune enfant et à 3 heures par semaine au delà et, tenant compte de l’aide nécessaire pour l’entretien de la canule (7 heures par semaine), il a été retenu ci-dessus un besoin en aide humaine de 16 heures par semaine jusqu’au 26 septembre 2031 (date du 18ème anniversaire du 3ème enfant).
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée par les premiers juges sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
Le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne permanente s’évalue donc au titre des arrérages échus depuis le 13 avril 2012 au 2 octobre 2025, date du prononcé de l’arrêt, (702,60 semaines), soit la somme de 702,60 x 16 heures x 20 € = 224.832 €.
Pour la période à venir et afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps et de la protéger d’un risque de dilapidation du capital, il convient d’indemniser la victime sous forme de rente trimestrielle et viagère qui est calculée comme suit pour tenir compte du coût d’une tierce personne en remplacement pour les périodes de jours fériés de congés payés :
— jusqu’au 26 septembre 2031, date de la majorité du dernier enfant :
16 heures/7 jours x 20 € x 412 jours soit 18.834,29 € et par trimestre : 4.708,57 €
— à compter du 27 septembre 2031 (10 heures par semaine) :
10 heures/7 jours x 20 € x 412 jours soit 11.771,43 € par an et par trimestre : 2.942,86 €
Cette rente est indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient également de préciser que le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
B) sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
1) sur le déficit fonctionnel temporaire : 17.965,00 €
Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 25 € par jour et sollicite une indemnisation sur la base de 35 € par jour jusqu’au 13 avril 2012 et l’Oniam offre la somme de 15 € par jour.
Au regard de l’importance du préjudice subi par Mme [S] et à la nature des troubles et de la gêne subie, ce poste de préjudice est justement réparé sur la base de 25 € par jour et s’évalue donc à 17.965 € ainsi que justement retenu par le tribunal.
2) sur les souffrances endurées (5,5/7): 30.000,00 €
Mme [S] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 30.000 € et l’Oniam offre à ce titre la somme de 20.000 €.
La cour estime qu’au regard de l’importance de ce préjudice quantifié à 5,5/7 par l’expert, la somme de 30.000 € allouée par le premier juge indemnise justement ce préjudice.
3) sur le préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
Mme [S] réclame la somme de 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire qualifié de 4/7 par l’expert en raison du port d’une canule et l'[9] offre à ce titre la somme de 400 €.
Par des motifs adoptés par la cour, les premiers juges ont pertinemment caractérisé l’étendue et la nature de ce préjudice qu’ils ont, compte tenu du caractère temporaire de la période à indemniser, justement évalué à la somme de 2.500 €.
4) sur le déficit fonctionnel permanent (40 %) : 146.800,00 €
Mme [S] réclame l’allocation d’une somme de 150.800 € au motif qu’il convient de prendre en considération les souffrances endurées de manière viagère ainsi que la perte de qualité de la vie et l’Oniam offre, en application de son référentiel d’indemnisation, la somme de 103.973€.
Au regard de l’importance du préjudice subi par Mme [S] caractérisé notamment par le port de la canule ainsi qu’en raison de l’existence d’un retentissement dépressif et un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 29 ans, la cour estime que ce poste de préjudice a été justement indemnisé par les premiers juges par l’allocation d’une somme de 146.800 €.
5) sur le préjudice esthétique permanent (4/7) : 15.000,00 €
Mme [S] demande l’allocation d’une somme de 20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent qualifié de 4/7 par l’expert en raison du port de la canule de trachéotomie et l'[9] offre à ce titre la somme de 8.000 €.
Au vu des photographies produites attestant d’une dégradation certaine de l’image du fait du port de la canule mais également de ce que la voix est désormais détimbrée, la cour estime que ce poste de préjudice est plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 €.
6) sur le préjudice sexuel : 3.000,00 €
Mme [S] réclame la somme de 15.000 € en faisant valoir qu’elle subit une baisse de libido en raison de son état de mal être et de la dépression qu’elle présente et l’Oniam conclut à la confirmation du jugement.
L’expert a indiqué que Mme [S] fait état de difficultés dans sa vie intime du fait de sa trachéotomie.
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel en considération d’une perte de libido tout en l’estimant limité en l’absence de préjudice morphologique et au fait qu’elle a depuis donné naissance à deux enfants.
Ils ont justement indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 3.000 €
7) sur le préjudice d’agrément : rejet
Mme [S] sollicite à ce titre une somme de 3.000 € en faisant valoir qu’elle pratiquait avant l’accident la danse, la zumba et la marche à pied et qu’elle ne peut plus mettre la tête sous l’eau, en raison d’un risque de noyade très élevé et n’a pu ainsi participer à l’apprentissage de la nage de ses enfants et ne peut les accompagner se baigner.
L’Oniam conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a débouté Mme [S] de cette demande en relevant à juste titre qu’elle ne rapportait pas la preuve de la pratique, antérieurement à l’accident médical, des activités de danse, zumba ou marche et que l’impossibilité de se baigner avec les enfants relevait des troubles dans les conditions d’existence déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
* *
*
Le total des sommes allouées à Mme [S] en capital s’élève donc à la somme de 554.165,15€ se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 30,80 €
— frais divers : 1.294,35 €
— assistance par tierce personne temporaire : 82.743,00 €
— assistance par tierce personne permanente (à la date de l’arrêt) : 224.832,00 €
— incidence professionnelle : 30.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 17.965,00 €
— souffrances endurées : 30.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 146.800,00 €
— préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
— préjudice sexuel : 3.000,00 €
A ce montant en capital, s’ajoute celui des rentes versées au titre de l’assistance par tierce personne permanente à compter de ce jour soit jusqu’au 26 septembre 2031, 4.708,57 € par trimestre et à compter du 27 septembre 2031, 2.942,86 € par trimestre.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’Oniam qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est partie à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent jugement, lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf sur le montant des indemnités allouées au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente et du préjudice esthétique définitif,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Chiffre comme suit le préjudice consécutif à l’accident médical dont Mme [D] [S] a été victime :
— dépenses de santé actuelles : 30,80 €
— frais divers : 1.294,35 €
— assistance par tierce personne temporaire : 82.743,00 €
— assistance par tierce personne permanente (à la date de l’arrêt) : 224.832,00 €
— incidence professionnelle : 30.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 17.965,00 €
— souffrances endurées : 30.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 146.800,00 €
— préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
— préjudice sexuel : 3.000,00 €
Condamne l’Oniam à payer à Mme [D] [S] les sommes ci-dessus.
Condamne également l’Oniam à payer à Mme [D] [S] une rente viagère trimestrielle au titre de l’assistance par tierce personne à échoir, qui court à compter du prononcé de l’arrêt à savoir :
— de ce jour au 26 septembre 2031 : 4.708,57 €
— à compter du 27 septembre 2031 : 2.942,86 €
Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’Oniam à payer à Mme [D] [S] la somme de 2.000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Oniam aux dépens d’appel et accorde à Maître Laffly, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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