Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 septembre 2025, n° 22/05496
CPH Libourne 14 octobre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manque de soutien et dégradation des conditions de travail

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, mais plutôt des difficultés managériales.

  • Rejeté
    Absence de réaction de l'employeur aux alertes

    La cour a jugé que les alertes n'étaient pas fondées et que l'employeur avait pris des mesures adéquates.

  • Accepté
    Non-respect du délai de rétractation

    La cour a constaté que la convention avait été signée avant l'expiration du délai de rétractation, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Nullité de la convention de rupture

    La cour a jugé que la nullité de la convention entraînait l'obligation de restitution des sommes perçues.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [G] [Z] [K] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et la nullité de la convention de rupture conventionnelle. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de harcèlement avéré. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme l'absence de harcèlement moral, mais infirme le jugement concernant la convention de rupture, la déclarant nulle en raison du non-respect du délai de rétractation. Elle condamne donc l'association Rénovation à verser à M. [Z] [K] des indemnités pour licenciement abusif, tout en ordonnant la restitution des sommes perçues au titre de la rupture. La décision de première instance est ainsi partiellement infirmée et confirmée.

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Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 8 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 22/05496
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 14 octobre 2022, N° F21/00108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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