Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 22/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 14 octobre 2022, N° F21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 septembre 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05496 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAHZ
Monsieur [G] [Z] [K]
c/
Association RENOVATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00108) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022.
APPELANT :
[G] [Z] [K]
né le 06 Janvier 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Association RENOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – L’association Rénovation a engagé M. [G] [Z] [K] en qualité de directeur adjoint du Dispositif ITEP Rive Droite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 octobre 2017. La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées; elle a pris fin à la suite de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle, homologuée le 12 février 2021.
2 – Par une requête reçue le 7 juillet 2021, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne de diverses demandes en paiement. Suivant jugement en date du 14 octobre 2022, notifié le 14 novembre 2022, le conseil a débouté M. [Z] [K] de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention des risques et à l’obligation de sécurité, de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’affichage, a condamné l’association Rénovation à lui payer 343,20 euros brut à titre de rappel de salaire et 34,32 euros brut pour les congés payés afférents, a débouté l’association Rénovation de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
3 – M. [Z] [K] en a interjeté appel le 5 décembre 2022, dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes. La clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n° 4 -, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [Z] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 14 octobre 2022 dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention des risques et à l’obligation de sécurité, de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’affichage ; et statuant à nouveau,
. condamner l’association Rénovation à lui payer 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et obligation de sécurité, 10 000 euros si la cour devait juger que le préjudice résultant du harcèlement moral ne peut pas être isolé de celui résultant du manquement à l’obligation de sécurité
. annuler la rupture conventionnelle, lui faire produire les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner l’association Rénovation à lui payer 19 914,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 991,46 euros pour les congés payés afférents, 18 271,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
37 000 euros au titre des dommages et intérêts de l’article L.1235-3-1 du code du travail, 19 900 euros à titre subsidiaire, 214,29 euros de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent l’association Rénovation à lui payer 343,20 euros brut à titre de rappel sur les indemnités de congés payés versées en décembre et 34,32 euros brut pour les congés payés afférents ;
— débouter l’association Rénovation de ses demandes ;
— condamner l’association Rénovation à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions récapitulatives – notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, l’Association Rénovation demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Z] [K] de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention et obligation de sécurité, de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes financières subséquentes, subsidiairement ordonner la compensation avec l’indemnité de rupture conventionnelle déjà perçue ;
— débouter M. [Z] [K] de sa demande de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés et du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [Z] [K] à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [K] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève qu’elle n’est en l’état de la déclaration d’appel et des conclusions d’intimée qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué de ce chef, saisie d’aucune demande tenant à la condamnation de l’association Rénovation à payer à M. [Z] [K] la somme de 343,20 euros et celle de 34,32 euros, qu’elle n’a en conséquence pas à statuer sur la demande formulée à ce titre par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions.
I – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Moyens des parties
6 – M. [Z] [K] fait valoir que le manque de soutien de la part de la directrice de l’établissement lorsque les premières manifestations d’opposition aux mesures, arrêtées avec elle, qu’il a mises en place, se sont exprimées, la distance que la directrice a ensuite mise entre elle et lui, l’absence de prise en compte de ses souffrances lorsqu’il les a exprimées et de son droit d’alerte lorsqu’il l’a déclaré, la publicité donnée au courrier en date du 9 octobre 2020 mettant en cause son management, la conduite de deux enquêtes le concernant alors qu’il était en arrêt de travail, l’absence d’entretien professionnel et d’entretien d’évaluation, la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement disciplinaire et son éviction dès la signature de la rupture conventionnelle sont constitutifs d’un harcèlement moral à l’origine de la dégradation de son état de santé.
7 – L’association Rénovation objecte que M. [Z] [K] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer un harcèlement moral, que la directrice ne s’est aucunement désolidarisée de l’action qu’il menait en application de la feuille de route qui lui avait été donnée lors de son embauche, que la diffusion de la lettre mettant en cause le management de M. [Z] [K] a été diffusée à l’équipe de direction uniquement, que M. [Z] [K] n’avait exprimé aucune plainte sur ses conditions de travail avant la réception de ladite lettre, que l’exercice par M. [Z] [K] d’un droit d’alerte relève en réalité d’un ajustement de cause.
Réponse de la cour
8 – Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
9 – Au cas particulier, nonobstant l’opposition avérée des salariés concernés par le projet de refonte du fonctionnement de l’institut, le manque de soutien de la part de la directrice et la prise de distance de l’intéressée allégués ne ressortent d’aucun des éléments du dossier, la circonstance que la directrice a mis M. [Z] [K] au centre des discussions avec le personnel et ses représentants et a indiqué le 30 septembre 2020 à l’ensemble des participants que le compte-rendu de la réunion clinique interdisciplinaire du 28 septembre 2020 n’était pas suffisamment analytique n’en relevant aucunement compte-tenu des missions attachées au poste de directeur-adjoint ; Mme [M]-[S] est ainsi cosignataire, aux côtés de M. [Z] [K], de la lettre adressée le 15 janvier 2018 à quatre éducateurs en réponse au courrier à la fois critique et comminatoire que ces derniers avaient adressé à la direction le 21 décembre 2018 ; la lecture du document Questions/Réponses du 29 septembre 2019 n’établit aucune défausse de sa part s’agissant des conditions de travail insatisfaisantes, ni désavoeu même implicite du directeur adjoint.
La preuve n’est pas plus rapportée d’une absence de prise en compte des souffrances de M. [Z] [K] par l’employeur ; ainsi au courriel que M. [Z] [K] a adressé à la directrice le 1er juillet 2020 à la réception des réponses du personnel sollicité dans le cadre des lois Auroux, qu’il a d’ailleurs terminé en précisant ' pas de soucis on revoit ça ensemble cet après-midi, merci', Mme [M]-[S] a répondu le même jour ' Je prends note de tes remarques et réponds dans ce sens car je suis tout à fait en accord . Bonne soirée’ et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier une marque de défiance de la part de Mme [M]-[S] envers M. [Z] [K] dans la réponse qu’elle a faite aux salariés dont M. [Z] [K] indique qu’elle a consisté à rappeler la concertation avec les professionnels pendant la crise sanitaire et les courriers reconnaissant leur investissement dont ils avaienté été destinataires, en concluant ' il n’y a aucun manque de confiance mais une nécessité pour tous de suivre les recommandations transmises avec la rigueur que requiert la crise sanitaire que nous traversons'.
Il n’est en revanche pas discutable que le courrier rédigé par les salariés du pôle enfants à l’intention du CSE mettant en cause le management du directeur adjoint a été diffusé par Mme [M]-[S] à quatre autres salariés ; que si la lecture du procès-verbal de la réunion du CSE du 16 novembre 2020 établit qu’il avait alors été convenu d’engager une médiation entre les salariés du pôle enfants et M. [Z] [K], une seconde enquête a bien été décidée à l’issue de la réunion du CSE du 1er décembre 2020 pour être menée à compter du 2 décembre 2020 ; que M. [Z] [K] n’a pas bénéficié de l’entretien professionnel auquel il pouvait prétendre compte-tenu de son ancienneté ni d’entretien annuel pour l’année 2019 ; qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier une quelconque diligence entre la réception par la secrétaire du CSE du courriel que M. [Z] [K] lui adressé le 30 septembre 2020 et l’arrêt de travail décerné le 12 octobre 2020, pas plus que la demande adressée le 11 novembre 2020 par M. [Z] [K] au CSE afin que la question du droit d’alerte soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 16 novembre 2020 a été suivie d’effet ; que l’employeur a engagé une procédure de licenciement accompagnée d’une mise à pied conservatoire le jour auquel M. [Z] [K] a repris le travail. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour relève toutefois que le courrier rédigé par les salariés du pôle enfants, dont l’employeur indique sans être aucunement contredit qu’il allait être lu durant la réunion du CSE du lundi 12 octobre 2020, a été diffusé, après avoir été porté à la connaissance de M.[Z] [K], auprès des membres de l’équipe de direction uniquement, dans la perspective de la prochaine réunion de l’équipe, le mardi 13 octobre 2020 ; qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 1er décembre 2020 la consignation d’un droit d’alerte concernant le pôle enfants du dispositif ITEP Rive droite le 25 novembre 2020 par un représentant du personnel membre du CSE ; que la procédure de licenciement a été engagée sur les conclusions de l’enquête diligentée par le CSE et relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur ; que l’association Rénovation indique sans être utilement contredite que la session professionnelle de M. [Z] [K] a été désactivée en raison de la suspension de son contrat de travail, en application des procédures du système d’information en vigueur ; que la restitution des outils professionnels est intervenue alors que les parties avaient signé une convention de rupture conventionelle ; qu’en l’état des éléments du dossier l’absence d’entretien professionnel, l’absence d’entretien pour l’année 2019 et l’absence alléguée de prise en compte des difficultés exprimées par M. [Z] [K] ne caractérisent pas des faits de harcèlement mais relèvent pour les deux premières d’un management incompétent, pour la troisième si elle est avérée d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il en résulte qu’aucun harcélement moral ne peut être retenu en l’espèce, la dégradation de santé de M. [Z] [K] n’y suppléant pas. M. [Z] [K] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts qu’il a formée à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
10 – M. [Z] [K] fait valoir qu’aucune de ses alertes n’a suscité de réaction de la part l’employeur, qui a préféré se saisir de la campagne de dénigrement menée à son encontre par les salariés mécontents du nouveau projet de fonctionnement ; que le manquement est d’autant plus grave que l’association savait ses cadres intermédiaires exposés à des risques psycho-sociaux.
11 – L’association Rénovation objecte que les alertes dont M. [Z] [K] se prévaut sont en réalité des parades aux remontées d’informations des salariés et des représentants du personnel mettant en cause son management ; qu’elle a précisément tiré les enseignements de l’expertise diligentée par le CHSCT en 2018 en mettant les directeurs adjoints au centre du dispositif du fonctionnement , que les risques identifiés au duerp l’ont été grâce au travail d’investigation qu’elle a mené.
Réponse de la cour
12 – Suivant les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
13 – Au cas particulier, M. [Z] [K] se prévaut du courriel qu’il a adressé le 1er juillet 2020 à Mme [M]-[S] à la réception des réponses du personnel sollicité dans le cadre des lois Auroux, le 30 septembre 2020 à la secrétaire du CSE, le 12 octobre 2020 à Mme [M]-[S] après avoir pris connaissance du contenu du courrier adressé au CSE par les salariés du pôle enfants le 18 octobre 2020 puis le 11 novembre 2020 à M. [R], membre du CSE, le 21 novembre 2020 au directeur général de l’association.
La cour relève que M. [Z] [K] n’exprime pas de souffrance dans le courriel adressé à Mme [M] -[S] le 1er juillet 2020 qu’il a d’ailleurs terminé en précisant ' pas de soucis on revoit ça ensemble cet après-midi, merci’ ; que l’absence de réponse de la part de la secrétaire CSE avant que son médecin ne délivre un arrêt de travail à M. [Z] [K] le 12 octobre 2020 n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’employeur ; que M. [Z] [K] a été entendu lors des enquêtes diligentées par le CSE dont les éléments du dossier établissent qu’elles se sont déroulées sans entrave ; que M. [Z] [K] s’est entretenu le 5 novembre 2020 avec le directeur général de l’association ; que le directeur général de l’association a accusé réception du droit d’alerte exercé par M. [Z] [K] le 21 novembre 2020 dès le 23 novembre 2020 et l’a invité à produire les éléments le fondant en vue de leur examen par le CSE. Il s’en déduit que la preuve d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité n’est pas rapportée. M. [Z] [K] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur les moyens des parties
14 – M. [Z] [K] fait valoir que la convention a en réalité été signée le 8 janvier 2021 de sorte que le délai de rétractation de quinze jours n’était pas expiré lorsque la demande d’homologation a été adressée à l’inspection du travail ; que son consentement n’a pas été valablement donné en ce que l’employeur lui avait indiqué dès le 20 novembre 2020 qu’à défaut d’accord l’association irait au contentieux, qu’il avait été arrêté pour un syndrome dépressif du 23 novembre 2020 au 18 décembre 2020 et tenu dans l’ignorance des suites du droit d’alerte pendant les deux semaines de congés qui avaient suivi, qu’il avait fait un malaise le 7 janvier 2021 lorsque la directrice lui avait remis le courrier de convocation à l’entretien préalable et informé de sa mise à pied à titre conservatoire.
15 – L’association Rénovation objecte que M. [Z] [K] a donné un consentement libre et éclairé en ce que M.[Z] [K] avait alors été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail qui n’avait formulé aucune autre préconisation que le port du masque, que le malaise allégué n’a pas donné lieu à une déclaration d’accident du travail, que M. [Z] [K] , qui menait d’actives recherches d’emploi, avait en réalité déjà des pistes sérieuses, que la date du 4 janvier 2021 a été portée d’un commun accord avec M. [Z] [K] qui voulait quitter la structure rapidement, que M. [Z] [K] n’a pas usé de son droit de rétractation.
Réponse de la cour
16 – Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
Le non respect du délai de réflexion, laissé au salarié comme à l’employeur, vicie susbtantiellement la procédure.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
17 – Au cas particulier, force est de relever que l’employeur ne conteste pas le fait que la convention a été signée le 8 janvier 2021 et il est établi que la demande d’homologation a été adressée à l’autorité administrative le 20 janvier 2021, soit avant l’expiration du délai de rétractation ; ceci ne peut que conduire au prononcé de la nullité de la convention, peu important que l’administration l’ait homologuée, que M. [Z] [K] ait accepté de l’antidater et n’ait pas exercé son droit de rétractation. Le jugement déféré est infirmé.
18 – La cour ayant jugé que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas rapportée, la rupture conventionnelle s’analyse en un licenciement abusif emportant :
— la condamnation de l’association Rénovation, par voie d’infirmation du jugement déféré, à payer à M. [Z] [K] la somme de 19 914,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre 1 991,46 euros pour les congés payés afférents, la somme de 18 271,68 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle, la somme de 19 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— la condamnation de M.[Z] [K] à rembourser à l’association la somme de 4 148,88 euros perçue au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— compensation entre les sommes allouées et celle réglée.
III – Sur la demande au titre de la journée du 11 janvier 2021
Moyens des parties
19 – M. [Z] [K] fait valoir que l’employeur lui a imposé de prendre la journée du 11 janvier 2021 sans délai de prévenance.
20 – L’association Rénovation objecte que la journée a été posée dans la cadre du pouvoir d’organisation de l’employeur.
Réponse de la cour
21 – L’employeur a le droit de fixer les dates de congés, mais ce droit est limité par le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
22 – Au cas particulier force est de relever que la journée d’absence du 11 janvier 2021 a été décomptée comme une journée de congés payés et rémunérée à ce titre, ce dont il résulte que M. [Z] [K] ne peut pas prétendre à son indemnisation compte tenu du paiement déjà intervenu, peu important l’absence de délai de prévenance.
IV – Sur les frais du procès
23 – L’association Rénovation, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
24 – L’équité commande de ne pas laisser à M. [Z] [K] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Rénovation est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite des dispositions soumises à la cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Z] [K] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui le condamnent à supporter la charge de ses dépens ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge nulle la convention de rupture conventionnelle conclue entre les parties ; en conséquence juge que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Rénovation à payer à M. [G] [Z] [K] :
— la somme de 19 914,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre 1 991,46 euros pour les congés payés afférents,
— la somme de 18 271,68 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— la somme de 19 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Condamne M. [G] [Z] [K] à restituer à l’association Rénovation la somme de 4 148,88 euros perçue au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déboute M.[G] [Z] [K] de sa demande en paiement pour la journée du 11 janvier 2021;
Condamne l’association Rénovation aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne l’association Rénovation à payer à M. [G] [Z] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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