Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 déc. 2024, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBRT
Madame [C] [X] [B]
[Adresse 6].
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [R] [W] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 mars 2024, ayant statué en ces termes :
« REJETONS la demande de médiation ;
REJETONS la demande de transport sur les lieux ;
ENJOIGNONS à Madame [C] [X] [B] de procéder à l’enlèvement de son portail donnant accès à sa parcelle de terrain cadastrée EZ [Cadastre 3], implanté sur la parcelle cadastrée EZ [Cadastre 1] [Cadastre 4] de Monsieur [V] [O] et Madame [G] [R] [W] [H] épouse [O] ;
DISONS que cet enlèvement devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 300 (trois cents) euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [C] [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [C] [X] [B] à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [G] [R] [W] [H] épouse [O] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire."
Vu la déclaration d’appel de Madame [C] [B] déposée par RPVA le 2 mai 2024 ;
Vu l’avis adressé aux parties le 27 mai 2024, fixant l’affaire à bref délai ;
Vu l’avis préalable à la caducité adressé aux parties le 5 août 2024 ;
***
Par conclusions remises par RPVA le 17 septembre 2024, Madame [C] [B] s’est désistée de son appel.
Par conclusions remises le 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] demandent de :
« Juger irrecevables les conclusions de désistement de Madame [B] adressées à la cour.
Constater la caducité de l’appel interjeté le 2 mai 2024 par Madame [B] [C]
[X].
Condamner Madame [B] [C] [X] à payer aux époux [O] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et celle de 225 € au titre du timbre fiscal obligatoire devant la cour. "
***
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024.
SUR CE
Sur le désistement de l’appel :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les intimés contestent le principe du désistement et plaident pour le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel après l’avis adressé à l’appelante par le greffe de la cour.
Cependant, ceux-ci n’ont pas conclu au fond et n’ont donc pas présenté un appel incident avant les conclusions de désistement du 17 septembre 2024.
Au surplus, le désistement est possible à toute hauteur de la procédure. Il entraîne l’extinction de l’instance conformément aux prescriptions de l’article 385 du code de procédure civile et anéantit rétroactivement tous les effets des actes de procédure accomplis depuis la déclaration d’appel.
En conséquence, le désistement de l’appelante est parfait.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l’instance.
Madame [B] sera néanmoins condamnée à payer aux intimés une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décisison mise à dispostion au greffe:
CONSTATE le désistement de l’appel interjeté par Madame [C] [X] [B] ;
LAISSE Madame [C] [X] [B] supporter les dépens de l’appel.
CONDAMNE Madame [C] [X] [B] à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [G] [R] [W] [H], épouse [O], une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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