Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 1 avril 2025, N° F23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
29 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXR
— ---------------------
S.N.C. SNC [D]
C/
[Y] [M]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 avril 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F23/00137
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.N.C. [D] représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [J] [D], demeurant ès-qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [M] [T] a été lié à la S.N.C. [D] en qualité de maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 6 septembre 1994.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés).
Monsieur [Y] [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 29 septembre 2023, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail).
Suite à entretien préalable, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 novembre 2023.
Par jugement du 1er avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de la SNC [D] [1] à la date d’envoi de la lettre de licenciement,
— condamné la SNC [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes:
*33.156 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5.486 euros au titre du préavis et 548,6 euros au titre des congés payés y afférents,
*5.000 euros à titre de domages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise,
*13.487 euros au titre du solde de tout compte,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à régler son solde de tout compte et à régulariser le montant de l’indemnité de licenciement,
*6.857,25 euros au titre de ses congés payés,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à lui reverser les indemnités [2] perçues,
*2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SNC [D] [1] aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2025 enregistrée au greffe, la S.N.C. [D] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de la SNC [D] [1] à la date d’envoi de la lettre de licenciement, condamné la SNC [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes: 33.156 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.486 euros au titre du préavis et 548,6 euros au titre des congés payés y afférents, 5.000 euros à titre de domages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise, 13.487 euros au titre du solde de tout compte, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à régler son solde de tout compte et à régulariser le montant de l’indemnité de licenciement, 6.857,25 euros au titre de ses congés payés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à lui reverser les indemnités [2] perçues, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, condamné la SNC [D] [1] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. [D] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 1er avril 2025 en ce qu’il a: prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de la SNC [D] [1] à la date d’envoi de la lettre de licenciement, condamné la SNC [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes: 33.156 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.486 euros au titre du préavis et 548,6 euros au titre des congés payés y afférents, 5.000 euros à titre de domages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise, 13.487 euros au titre du solde de tout compte, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à régler son solde de tout compte et à régulariser le montant de l’indemnité de licenciement, 6.857,25 euros au titre de ses congés payés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à lui reverser les indemnités [2] perçues, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, condamné la SNC [D] [1] aux dépens.
— en conséquence, de débouter Monsieur [Y] [M] [T] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la SNC [D] quel qu’en soit le fondement.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [M] [T] a demandé :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 1er avril 2025 en ce qu’il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de la SNC [D] [1] à la date d’envoi de la lettre de licenciement, condamné la SNC [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes: 33.156 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.486 euros au titre du préavis et 548,6 euros au titre des congés payés y afférents, 5.000 euros à titre de domages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise, 13.487 euros au titre du solde de tout compte, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à régler son solde de tout compte et à régulariser le montant de l’indemnité de licenciement, 6.857,25 euros au titre de ses congés payés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à lui reverser les indemnités [2] perçues, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, condamné la SNC [D] [1] aux dépens,
— y ajoutant, de condamner la SNC [D] au paiement de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel (article 700 du CPC) et aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est admis qu’en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur.
Lorsque les manquements sont établis et sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d’un accident du travail. La résiliation prononcée ouvre droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis y compris, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture.
En revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande.
Lorsqu’un licenciement intervient en cours d’instance de résiliation, le juge doit examiner en premier lieu la résiliation et ce n’est que s’il considère cette demande injustifiée qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
Si la S.N.C. [D] querelle le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à Monsieur [M] [T], cette critique n’apparaît pas opérante. En effet, bien qu’informée par le salarié en juillet 2023 (selon courrier RAR reçu le 20 juillet 2023) de son classement en invalidité 2ème catégorie (à effet du 1er août 2023), et sollicitée aux fins d’organisation consécutive d’une visite de reprise, l’employeur n’a que très tardivement actionné la médecine du travail pour l’organisation de cette visite fin octobre 2023, privant le salarié, durant plusieurs mois, d’une cessation de la suspension du contrat de travail (cessation découlant de la visite de reprise) et laissant Monsieur [M] [T], pendant cette période, dans l’incertitude sur son sort, son aptitude ou inaptitude à occuper son poste, ses possibilités éventuelles de reclassement et sur un éventuel licenciement pour inaptitude, le contraignant ainsi à de nombreuses démarches, notamment à saisir le conseil de prud’hommes fin septembre 2023, en l’absence de réaction de l’employeur à cette date, absence de réaction que la S.N.C. [D] ne peut imputer à une période de fermeture anuelle dans l’entreprise (courant août 2023), alors que le courrier l’informant du placement en invalidité 2ème catégorie du salarié avait été reçu une dizaine de jours avant cette période de fermeture temporaire, lui laissant toute latitude pour saisir les services de la médecine du travail. Pas davantage, l’employeur ne peut imputer cette situation à la médecine du travail, qu’il n’a saisi qu’avec un retard conséquent de la situation de ce salarié invalide de 2ème catégorie, services qui ont convoqué le 20 octobre 2023 le salarié pour une visite organisée le 23 octobre 2023, avant un avis d’inaptitude définitive au poste du 6 novembre 2023 avec mention d’un état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’en déduit que l’employeur a manqué à l’une de ses obligations, celle d’organisation sans délai d’une visite de reprise concernant un salarié placé en invalidité 2ème catégorie, manquement qui lui est exclusivement imputable.
Parallèlement, le moyen développé par l’employeur sur la régularisation de ce manquement n’est pas déterminant, étant rappelé que la seule régularisation du manquement ne prive pas le juge de la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, s’il estime que ledit manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de ce contrat.
En l’espèce, c’est de manière fondée que le conseil de prud’hommes a considéré que le manquement de l’employeur, persistant durant plusieurs mois, et régularisé tardivement après la saisine prud’homale du salarié, invalide de 2ème catégorie, était, par sa nature, s’agissant d’une à obligation contractuelle essentielle, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de l’employeur à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [M] [T] avait 29 années complètes d’ancienneté dans la société, qui comptait onze salariés et plus.
Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être né en 1972), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail (auxquelles renvoie l’article L1235-3-2 dudit code) fixant les plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, des éléments sur sa situation postérieure Monsieur [M] [T] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 33.156 euros, au regard du préjudice dont il justifie, préjudice lié causalement à la rupture aux torts de l’employeur.
Il se verra également octroyer les sommes suivantes, dont l’employeur ne conteste pas les quanta en eux-mêmes:
-5.486 euros d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant au préavis de deux mois), somme exprimée nécessairement en brut, étant rappelé que cette indemnité compensatrice de préavis est nécessairement due en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
-548,60 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Par application de l’article L1235-4 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Concernant l’indemnité de licenciement, le conseil de prud’hommes ne pouvait retenir les dispositions de l’article 10.4 de la convention colletive nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés) pour le calcul de l’ancienneté, étant rappelé que la comparaison entre les dispositions légales et conventionnelles s’effectuent globalement. Or, même avec un calcul de l’ancienneté moins favorable au salarié (puisque les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie viennent en déduction de l’ancienneté retenue) que celui issues des dispositions conventionelles, les dispositions légales sont, dans leur globalité, plus favorables au salarié, la majoration étant de 1/4 de mois de salaire par année d’anciennté pour les années jusqu’à 10 ans et d’un 1/3 pour les années à partir de 10 ans, et non de de 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté depuis la première année dans l’entreprise (pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté), avec majoration de 1/20 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années d’ancienneté au delà de 15 ans.
C’est donc de manière fondée que la S.N.C. [D] querelle le jugement en ce qu’il a retenu à tort une indemnité de licenciement de 24.000 euros, sur la base d’une ancienneté ne tenant pas compte des périodes de suspension du contrat d etravail pour maladie professionnelle. Pour autant, à rebours de ce qu’énonce ladite S.N.C., compte tenu de cette ancienneté, l’indemnité légale de licenciement s’élève non à 21.800,87 euros, mais à 21.953,72 euros.
Au regard des versements que l’employeur justifie avoir effectué, au titre du solde de tout compte (versements distincts de celui de 17.530,45 euros opéré au titre des indemnités CIBTP), pour un total de 10.900 euros, reste du à Monsieur [M] [T] une somme de 11.440,76 euros (somme correspondant à l’indemnité légale de licenciement, telle que précédemment recalculée, et les IJSS, restant dues au salarié). Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard, uniquement s’agissant du quantum retenu. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux congés payés
A titre préalable, il convient de rappeler que la substitution de plein droit de la caisse à l’employeur ne peut être opposée au salarié que si l’employeur justifie, en cas de contestation, avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, au vu des pièces soumises à la cour, l’employeur démontre l’accomplissement des diligences légales à même d’assurer au salarié la possibilité d’exercer son droit à congé, concernant la période du 16 janvier 2021 au 12 juillet 2023, sans qu’il soit mis en évidence que la S.N.C. [D] était tenue d’adresser un bordereau réactualisé à ladite caisse, s’agissant de cette période, ensuite de la jurisprudence de la Haute Juridiction du 13 septembre 2023, relative aux congés payés, ou de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
Par suite, après infirmation du jugement entrepris sur ce point, Monsieur [M] [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.N.C. [D] à lui verser une somme de 6.857,25 euros au titre des congés payés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudices distincts de la rupture
a) Sur les dommages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise
A rebours de ce qu’énonce la S.N.C. [D], il est démontré, au regard des éléments du dossier, que Monsieur [M] [T] a subi un préjudice, lié causalement au manque de diligences de l’employeur pour le convoquer à une visite de reprise, visite qui n’a été organisée que tardivement, tel que rappelé précédemment. Le jugement est donc vainement critiqué en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice afférent. Pour autant, il est exact que l’évaluation de ce préjudice a été opérée de manière inadéquate par les premiers juges, en chiffrant celui-ci à 5.000 euros. En effet, compte tenu des pièces, ce préjudice sera chiffré par la cour uniquement à un quantum de 2.500 euros. Le jugement sera infirmé uniquement s’agissant du quantum retenu, les demandes en sens contraire étant rejetées.
b) Sur les dommages et intérêts pour le préjudice de retard à régler son solde de tout compte et à régulariser le montant de l’indemnité de licenciement
Après avoir rappelé que les indemnités de rupture indemnités doivent être versées à l’échéance du contrat, versement donnant lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire conformément à l’article L3243-2 du code du travail et à un solde de tout compte au visa de l’article L1234-20 du code du travail, il convient de constater que le solde de tout compte (incluant notamment l’indemnité légale de licenciement) n’a été reglé que manière très partielle (pour un total de 10.900 euros entre le 6 décembre 2023 et le 6 février 2024) par l’employeur et avec retard, retard qui a causé un préjudice au salarié, privé d’indemnité de rupture pendant plusieurs semaines.
La S.N.C. [D] ne développe pas de moyen au soutien de sa critique du jugement en ce qu’il l’a condamnée, au vu du préjudice dont justifiait le salarié, à 5.000 euros de dommages et intérêts de ce chef, chef du jugement qui ne pourra donc, en l’absence de moyen relevé d’office, qu’être confirmé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
c) Sur les dommages et intérêts pour le préjudice de retard à lui reverser les indemnités [2] perçues
La S.N.C. [D] ne développe pas de moyen opérant au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, en ce qu’il a, de manière fondée, alloué une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, au vu du préjudice dont justifiait Monsieur [M] [T], lié au retard de reversement par l’employeur des indemnités [2] à hauteur de 17.530,45 euros uniquement en mars 2024, alors que l’employeur en avait été destinataire en septembre 2023, privant le salarié de ces indemnités susbtantielles pendant plusieurs mois.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé sur ce point, les demandes en sens contraire étant rejetées.
Sur les autres demandes
La S.N.C. [D], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.N.C. [D] à verser à Monsieur [M] [T] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 1er avril 2025, tel que déféré, sauf:
— à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut,
— s’agissant des montants de condamnation au titre du reliquat du solde de tout compte, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise,
— en ce qu’il a condamné la S.N.C. [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] une somme de 6.857,25 euros au titre de ses congés payés,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.N.C. [D], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes:
— 11.440,76 euros au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de retard et manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [Y] [M] [T] dans la limite de six mois,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] [T] de sa demande de condamnation de la S.N.C. [D] à lui verser une somme de 6.857,25 euros au titre des congés payés,
CONDAMNE la S.N.C. [D], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [M] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.N.C. [D], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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