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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM37
AFFAIRE : [K] C/ [G],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [M] [G]
né le 28 avril 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
Substitué par : Me GAMBIER Marie-Hélène de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 12/12/24
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 février 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2024 par Mme [K];
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées aux fins de radiation le 12 novembre 2024, aux termes desquelles M. [G], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [K] de ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner Mme [K] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, aux termes desquelles Mme [K], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [G] de ses demandes,
— le condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [G] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement a été signifié le 1er mars 2024, que Mme [K] ne justifie pas l’avoir exécuté, sans que les conséquences manifestement excessives invoquées ne soient démontrées. Il ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré à la cour.
Mme [K] de répliquer qu’elle a quitté le logement et doit désormais assumer le paiement d’un loyer, qu’ayant un enfant à charge et des ressources d’environ 2 000 euros par mois, elle ne peut régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, d’autant moins qu’elle est en arrêt de travail jusqu’à la fin du mois de janvier 2025, ce qui l’empêche d’effectuer des heures supplémentaires.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond.
Au fond, si le logement objet du litige a été restitué, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante – 7 961 euros – n’ont pas été réglées, alors que le jugement dont appel a été signifié le 1er mars 2024.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient , que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, si Mme [K] démontre devoir assumer des charges mensuelles d’environ deux mille euros par mois, ses ressources se sont élevées, pour l’année 2023 à 31 086 euros, selon l’avis d’imposition qu’elle produit, soit quelque 2 500 euros par mois, et l’incidence de l’arrêt de travail dont elle fait état sur sa rémunération n’est pas démontrée.
En outre, aucun relevé bancaire n’est produit pour démontrer queMme [K] ne dispose d’aucune épargne.
Par suite, la demande de radiation de l’intimé sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [G] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [K], le 4 mars 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01578 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [G] de sa demande en paiement ;
Condamnons Mme [K] aux dépens de l’incident.
La Greffière placée Le Conseiller de la mise en état
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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