Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01558
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier :
N° RG 23/03163
N° Portalis
DBVV-V-B7H-IWMX
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
S.D.C. RESIDENCE DU PARC DES HARAS
C/
S.C.I. JARRY
S.C.I. PELEGRY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.D.C. RESIDENCE DU PARC DES HARAS
agissant par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT – PG IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.C.I. JARRY
immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 499 804 250
agissant par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. PELEGRY
immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 382 511 772
agissant par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00299
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Pelegry est propriétaire des lots 211 (local commercial), 143 (cave commerciale) et 210 (cour à usage de parking) au sein du bâtiment A de la résidence du parc des haras, soumise au statut de la copropriété, et située à Tarbes (65).
La SCI Jarry est propriétaire du lot 212 (local commercial) au sein du même bâtiment.
Arguant d’une répartition des charges résultant du règlement de copropriété qui serait contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant la copropriété des immeubles bâtis, la SCI Pelegry et la SCI Jarry ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 25 octobre 2016 le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [O] [Y], ensuite remplacé par M. [S] [P], pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Par acte du 7 février 2018, la SCI Jarry et la SCI Pelegry ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence le parc du haras, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins notamment de voir déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives aux charges incombant aux lots dont elles sont propriétaires, et de voir ordonner une nouvelle répartition des charges.
Suivant jugement contradictoire du 12 juillet 2023 (RG n°18/00299), le tribunal a :
— dit que sont réputées non écrites les clauses suivantes du règlement de copropriété de la résidence du parc des haras située [Adresse 1] à [Localité 3] :
° les clauses du règlement de copropriété figurant pages 46, 61 ainsi que 73 à 78 définissant les tantièmes affectés au lot 66 (devenu lots 211 et 212), au lot 143, et au lot 210,
° les clauses du règlement de copropriété figurant pages 95 à 111 concernant la répartition des charges communes tant générales que spéciales incombant au lot 66 (devenu lots 211 et 212), au lot 143, et au 1ot 210,
— ordonné :
° que les tantièmes de copropriété et de charges communes générales et spéciales attribués aux lots 211, 143, 210 et 212 seront définis selon la tableau établi par l’expert judiciaire en page 10 de son rapport du 8 janvier 2018,
° que les charges relatives aux services collectifs et éléments d’équipement communs incombant aux lots 211, 143, 210 et 212 seront celles mentionnées comme étant utiles à ces lots selon la liste dressée par l’expert judiciaire pages 11, 12 et 13 de son rapport du 8 janvier 2018,
— dit qu’il appartiendra au Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, représenté par son syndic la SASU Square Habitat – PG Immo, de faire procéder à la modification du règlement de copropriété aux fins de mise en conformité avec la décision,
— rappelé que la nouvelle répartition des charges résultant de la décision prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive,
— débouté la SCI Pelegry et la SCI Jarry de leurs demandes de dommages et intérêts,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, représenté par son syndic tendant à voir condamner la SCI Pelegry et la SCI Jarry à payer respectivement les sommes de 33 791,48 euros et 11 392,38 euros au titre des charges de copropriété,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras représenté par son syndic, de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, représenté par son syndic, à payer à la SCI Pelegry et à la SCI Jarry la somme de 1 300 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, représenté par son syndic, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes du 25 octobre 2016.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il résulte du rapport d’expertise que la répartition des charges telle qu’opérée dans le règlement de copropriété contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que ce soit au regard des tantièmes définis pour les charges communes générales qui ne respectent pas les critères définis à l’article 5 de la loi (consistance, superficie et situation du lot) auquel renvoie cet article 10, qu’au regard des tantièmes arrêtés pour les charges spéciales du bâtiment A, qui ne correspondent pas à l’utilité que présente pour les lots des deux SCI le service collectif et éléments d’équipements communs, dès lors que la SCI Pelegry ne dispose d’aucun accès ni aux parties communes générales de la copropriété, ni aux parties communes du bâtiment A, que ses branchements eaux usées, électrique, eau potable sont indépendants de la copropriété, et qu’elle assume l’entretien de la façade de son lot ainsi que le nettoyage du trottoir au droit de ceux-ci ; et que la SCI Jarry ne dispose d’aucun accès aux parties communes du bâtiment A, que ses branchements eaux usées, électrique, eau potable sont indépendants de la copropriété, et que lui revient également l’entretien de la façade de son lot ainsi que du trottoir au droit de celui-ci,
— qu’il n’est aucunement démontré que les dates de notification des conclusions successivement prises par le Syndicat des copropriétaires, et donc les délais les séparant, seraient
particulièrement excessives et résulteraient de l’intention dilatoire du défendeur, alors qu’il a indiqué acquiescer à la nouvelle répartition des charges telle que préconisée par l’expert judiciaire,
— que la formulation d’une demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires tendant au recouvrement des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 ne saurait constituer une faute alors qu’il est constant que les SCI Pelegry et Jarry ont cessé de payer toute charge de copropriété depuis 2016 alors qu’elles sont tenues au paiement des charges telles que résultant de la répartition fixée par le règlement de copropriété,
— que le fait d’avoir continué à imputer aux SCI Pelegry et Jarry, postérieurement à l’assignation en référé, des postes de charges qui n’auraient pas dû leur incomber ne constitue pas une faute du Syndicat des copropriétaires qui est tenu d’appliquer le règlement de copropriété jusqu’à sa modification, la nouvelle répartition ne valant que pour l’avenir,
— que les SCI Pelegry et Jarry ne démontrent pas l’abus du Syndicat des copropriétaires dans l’exercice de son droit de se défendre, pas plus qu’elles ne justifient d’un manquement du
Syndicat relatif aux obligations lui incombant en vertu du règlement de copropriété de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— que les SCI Jarry et Pelegry ne démontrent pas leur préjudice, se contentant de procéder par affirmations sans exposer quel serait le dommage concrètement subi, alors qu’elles ont continué à jouir de leurs lots ainsi que des parties communes de la copropriété sans s’acquitter d’aucune charge et sans que le Syndicat ne réclame aujourd’hui les charges telles que réparties par le règlement de copropriété antérieurement aux modifications résultant du jugement,
— que les SCI Pelegry et Jarry ne produisent pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2021, alors qu’elles prétendent que le Syndicat des copropriétaires aurait commis des manoeuvres abusives à leur encontre lors de cette assemblée,
— que la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété n’est pas prescrite, pour avoir été formulée avant l’expiration du délai de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018,
— que cette demande reconventionnelle en paiement ne peut aboutir dès lors que le Syndicat des copropriétaires ne produit pas les pièces permettant de justifier de l’exigibilité des sommes revendiquées au titre des charges de copropriété (procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels, voté les travaux, et approuvé les comptes des exercices clos, procès-verbaux permettant de justifier de l’exigibilité des appels de provisions, des appels de charges pour travaux, et des sommes dues au titre des régularisations intervenant pour chaque exercice et appels de fond correspondants adressés aux SCI).
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras a relevé appel par déclaration du 4 décembre 2023 (RG n°23/03163), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras représenté par son syndic, de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, représenté par son syndic, à payer à la SCI Pelegry et à la SCI Jarry la somme de 1 300 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, représenté par son syndic, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes du 25 octobre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, appelant, entend voir la cour :
— réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles, et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
— condamner la SCI Pelegry au paiement de la somme de 33 791,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir, au titre du règlement des charges de copropriété dues au 31 décembre 2021, sauf à parfaire le montant total dû au jour des débats,
— condamner la SCI Jarry au paiement de la somme de 11 392,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir, au titre du règlement des charges de copropriété dues au 31 décembre 2021, sauf à parfaire le montant total dû au jour des débats,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec pour point de départ la date de la première demande par voie de conclusions au premier degré, soit donc le 6 janvier 2022,
— condamner in solidum les SCI Pelegry et Jarry au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de premier degré que d’appel,
— débouter les SCI Pelegry et Jarry de toutes prétentions contraires, dont leur appel incident,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et 10 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
— qu’il produit les décomptes réactualisés des charges dues par la SCI Pelegry et la SCI Jarry, ainsi que l’ensemble des appels de fonds correspondant aux montants réclamés,
— qu’il a acquiescé à la demande d’expertise, et a spontanément conclu à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de la nouvelle répartition des charges, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un délai déraisonnable pour reconnaître le bien fondé de l’action des SCI Jarry et Pelegry,
— que le délai dans lequel il a formulé sa demande reconventionnelle en paiement est raisonnable, dès lors que le recalcul des charges en application de la nouvelle clé de répartition a pris plusieurs mois,
— que les SCI Pelegry et Jarry se soustraient à leur obligation de paiement des charges de copropriété depuis 2016, au prétexte de la procédure en cours, mettant ainsi en péril la copropriété.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la SCI Jarry et la SCI Pelegry, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras de son appel incident,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande de paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras à leur payer à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à la créance que le Syndicat pourrait revendiquer contre elles, de sorte qu’elles se relèvent indemne de toutes sommes dues au titre des charges de copropriété jusqu’à la date de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras à leur payer la somme de 5 000 euros à chacune pour l’atteinte portée à leur droit de propriétaire,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras , sinon lui ordonner, de faire procéder immédiatement à ses frais aux modifications du règlement de copropriété impliquées par la nouvelle répartition des charges, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras à leur payer la somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 5, 10 alinéa 2, 10 alinéa 1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 :
— que’au regard des dispositions relatives à la prescription applicables depuis la loi du 23 novembre 2018, la demande en paiement de charges de copropriété est prescrite pour les sommes antérieures à l’assignation en référé du 16 septembre 2016,
— que les demandes en paiement des charges postérieures au 16 septembre 2016 sont irrecevables comme étant dépourvues de fondement et de preuve,
— qu’en effet, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’adoption des comptes par les assemblées ni que la répartition appliquée est celle du nouveau règlement de copropriété depuis le 8 janvier 2018,
— qu’elles sont entravées dans leur droit de propriétaires du fait du litige qui aurait dû prendre fin avec le rapport d’expertise du 8 janvier 2018, et justifient d’un droit à réparation du fait des fautes et agissements dilatoires du Syndicat des copropriétaires, constitués par le délai non raisonnable du Syndicat des copropriétaires à reconnaître le bien fondé de leur action et son obstruction abusive à appliquer les nouvelles répartitions, du délai non raisonnable et infondé à formuler sa demande reconventionnelle en paiement par conclusions du 6 janvier 2022, le défaut de preuve des charges alléguées, et la non publication du nouveau règlement de copropriété,
— que le Syndicat des copropriétaires a commis des manoeuvres abusives et déloyales dans le cadre de l’assemblée des copropriétaires du 10 décembre 2021, laquelle a été sollicitée pour voter l’adoption d’un règlement de copropriété qui n’est pas celui préconisé par l’expert judiciaire, ce qui les a contraintes à agir en nullité de cette assemblée,
— que le montant des dommages et intérêts qu’elles sont fondées à réclamer en raison de ces agissements correspond au montant des sommes qu’elles restaient devoir au titre des charges de copropriété selon le Syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS
Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l’espèce, relative à l’obligation du copropriétaire de payer les charges communes, eu égard à la quote part fixée par le règlement de copropriété et les dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur les clauses réputées non écrites et notamment celle relative à la répartition des charges de copropriété.
Il appartient au juge qui annule une clause de répartition, afin d’éviter le blocage pur et simple de la copropriété, de procéder à la nouvelle répartition des charges (3e Civ., 22 juin 2005, n 04-12.659, Bull n 139 ; 3 Civ., 30 janvier 2008, n 06-19.773, Bull n 18 ; 3 Civ., 17 septembre 2013, n 11-21.770).
La décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne peut valoir que pour l’avenir et ne prend effet qu’à compter de la date où la décision acquière l’autorité de la chose jugée (3e Civ., 10 juillet 2013, n°12-14.569, Bull n 98).
La décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges produit effet à l’égard de l’ensemble des copropriétaires, (3e civ 23/09/2021 n°20-16.572)
L’ordonnance n 2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable au 1er juin 2020 est venue confirmer cette jurisprudence tout en lui apportant une précision temporelle. Elle a ainsi ajouté à l’article 43 la phrase suivante : 'cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive'.
Le jugement du tribunal sur l’annulation des clauses pour l’avenir relatives à la répartition des charges , outre la répartition des charges par le juge, est définitif dès lors que l’appel principal du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras ne porte pas sur ce point, ni l’appel incident des SCI.
La cour n’est donc saisie par le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras que du paiement de l’arriéré des charges de copropriété sur les exercices de 2016 à 2021.
Il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il avait accepté les conclusions de l’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 15 janvier 2018, a souhaité procéder à un nouveau calcul des charges dès les charges de l’exercice 2016, en fonction de la nouvelle répartition préconisée par l’expert judiciaire laquelle a été validée par le tribunal.
Il a établi des appels de fonds en fonction de cette nouvelle répartition depuis 2016; ces appels de fonds n’avaient pas été produits devant le tribunal.
Puisqu’il faisait le choix de faire rétroagir la nouvelle répartition des charges dès 2016, il était nécessaire effectivement d’établir de nouveaux appels de fonds, les anciens appels de fonds établis eu égard aux clauses du règlement de copropriété devenant obsolètes.
Toutefois, si aucune assemblée générale n’est nécessaire pour entériner cette nouvelle répartition puisqu’elle relève d’une décision du tribunal du 12 juillet 2023, il est cependant indispensable, comme l’a exigé le tribunal, que les procès-verbaux des assemblées générales relatives à l’approbation des comptes, compte tenu de l’ancienneté des exercices la production des procès-verbaux des assemblées générales relatives aux budgets prévisionnels étant inutile, soient produits auprès de la cour pour vérifier les dépenses relatives aux parties communes et les dépenses afférentes aux travaux de la loi Alur. Comme l’a déclaré à juste titre le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne peut se dispenser de communiquer les pièces justifiant de l’exigibilité des provisions et charges pour travaux revendiquées.
Le litige ne portait que sur la répartition des charges et non sur le quantum des charges de l’ensemble de la copropriété mais encore faut-il que leur principe et leur montant soient justifiés par une approbation d’une assemblée générale des copropriétaires.
Devant la présente cour, seuls des appels de fonds ont été produits sans que les procès-verbaux des assemblées générales de 2016 à 2021 n’aient été communiqués, sans qu’aucune explication plausible ne soit apportée à cet effet, le syndicat des copropriétaires ne pouvant simplement affirmer que 'les soldes des appels de fonds intègrent les redditions de comptes arrêtées exercice par exercice et soumises en tant que telles à l’assemblée générale’ sans le démontrer avec les procès-verbaux de ces assemblées.
Aussi, alors même que les deux copropriétaires n’ont payé aucune charge depuis 2016, le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’exigibilité des sommes réclamées, à défaut de la production des procès-verbaux des assemblées générales y afférentes. Le jugement qui l’a débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement des charges de copropriété sera donc confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts de la part de la SCI Pelegry et de la SCI Jarry :
Au préalable, il convient de constater que la demande des SCI de 'condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras, sinon lui ordonner, de faire procéder immédiatement à ses frais aux modifications du règlement de copropriété impliquées par la nouvelle répartition des charges, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir', ne peut aboutir dès lors qu’elle n’est pas dans le périmètre de la saisine de la cour puisque le dispositif du jugement du 12 juillet 2023 qui a prévu qu''il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence parc des haras de faire procéder à la modification du règlement de copropriété aux fins de mise en conformité avec la présente décision', ne fait l’objet ni de l’appel principal ni de l’appel incident dans l’énumération des chefs de jugement attaqué.
Seule la demande de dommages-intérêts de la part des deux SCI doit donc être examinée.
Les deux SCI ne peuvent prétendre à un préjudice dès lors qu’elles n’ont pas payé de charges de copropriété depuis 2016 et que celles-ci n’ont donc pas été payées à tort du fait de clauses abusives. En outre, compte tenu de la carence du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras à produire complètement les pièces justificatives comme énoncée ci-dessus, la condamnation au paiement de ces charges n’est pas prononcée.
Aucune résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence ne peut être retenue alors que celui-ci a procédé à de nouveaux appels de fonds depuis 2016 en fonction de la nouvelle répartition des charges qui n’était applicable qu’à compter du 12 juillet 2023, date du jugement. Par ailleurs, il est produit au soutien de leur demande en dommages-intérêts par les SCI un procès-verbal d’une assemblée générale du 10 décembre 2021 lequel fait l’objet d’une autre instance en cours et il n’appartient donc pas à la cour de se prononcer eu égard à cette assemblée générale contestée par ailleurs.
Aucune mauvaise foi n’est donc caractérisée.
En l’absence de préjudice et de faute, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras ne peut se trouver engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les SCI de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’équité ne commande pas d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc des haras aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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