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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 30 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, LA SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
N° de Minute : 85/25
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC7F
DEMANDEUR :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 8]
[Localité 7] (SUISSE)
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
36/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 janvier 2013 reçu par Me [N], notaire, la banque Crédit Lyonnais a consenti à la SCI Bok Immobilier, un prêt professionnel d’un montant de 85'000 euros.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2013, le Crédit Lyonnais a mis vainement en demeure la SCI Bok Immobilier de procédure au paiement de la somme de 91'565,18 euros.
Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance Ag. Cette cession a été signifiée à la SCI Bok Immobilier le 14 août 2018 par commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Faute d’avoir obtenu le règlement de sa créance, par acte de commissaire de justice en date des 15 et 27 mars 2023, la société Intrum Debt Finance Ag, venant aux droits du Crédit Lyonnais, a fait assigner Mme [C] [I] et M. [O] [Z], associés de la SCI Bok Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir le paiement de la somme due.
Par jugement réputé contradictoire du'12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de’Valenciennes a':
— condamné Mme [C] [I] et M. [O] [Z], à payer à la société Intrum Debt Finance Ag, chacun, la somme de 45'760,45 euros, somme assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2013 et ce, jusqu’à parfait paiement';
— condamné Mme [C] [I] et M. [O] [Z], à payer à la société Intrum Debt Finance Ag, chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Mme [C] [I] et M. [O] [Z]'le 21 janvier 2025.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 février 2025, Mme [C] [I] et M. [O] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'10 mars 2025, Mme [C] [I] et M. [O] [Z] ont fait assigner la société Intum Debt Finance Ag devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demandent au premier président de':
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 12 septembre 2024';
— au visa de l’article 917 du code de procédure civile, fixer par priorité l’examen de l’affaire au fond, devant le formation de jugement';
— statuer ce que de droit en matière de frais et dépens.
Ils avancent qu’ils n’ont pas la capacité financière pour payer la condamnation du 12 septembre 2024 puisque, d’une part, Mme [I], handicapée, perçoit mensuellement la somme totale de 1'374,58 euros et que M. [Z] est bénéficiaire du RSA et qu’ils n’ont pas été défendus en première instance.
La SA Intrum Debt Finance Ag, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, n’a pas comparu, mais a, selon courriel du 19 mai 2025, indiqué s’en rapporter à justice.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Mme [C] [I] et M. [O] [Z], qui font valoir leur situation financière précaire aux fins de justifier l’existence de conséquences manifestement excessives, ne soutiennent aucun moyen d’annulation ou de réformation du jugement, comme exigé par l’article 514-3 du code de procédure civile.
36/25 – 3ème page
Dès lors, les conditions exigées par les dispositions rappelées ci-dessus étant cumulatives, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En absence d’élément établissant l’existence d’un péril, il ne peut être fait droit à la demande de fixation de l’affaire par application de l’article 917 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute Mme [C] [I] et M. [O] [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 12 septembre 2024,
Déboute Mme [C] [I] et M. [O] [Z] de leur demande de fixation de l’affaire en priorité,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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