Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/08667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 février 2024, N° 2024R00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08667 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM2O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00093
APPELANTE
S.A.S. KEYHOUSE, RCS de [Localité 4] sous le n°883 753 469, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 107
INTIMÉE
Mme [I] [H], entreprise individuelle immatriculée au R.S.A.C de [Localité 4] sous le n° 839 307 386, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie-Anne LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Keyhouse exerce une activité de mise en location saisonnière de courte durée et de conciergerie.
Le 25 décembre 2022, la société Keyhouse et Mme [H] ont conclu un contrat de prestation de service à durée indéterminée et avec prise d’effet au 3 janvier 2023.
Le contrat prévoyait notamment que Mme [H] assure la facturation mensuelle et le suivi des factures, pour un montant mensuel de 1.800 euros.
Par acte du 29 février 2024, Mme [H] a fait assigner la société Keyhouse devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de la voir condamner à lui payer :
3.600 euros en principal, par provision, au titre de deux factures émises en septembre et octobre 2023 en contrepartie de son contrat de mandat pour effectuer la facturation ; outre les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
Ordonné le paiement, par provision, par la société Keyhouse à Mme [I] [H] de la somme de 3.600 euros, avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
Ordonné le paiement, par provision, par la société Keyhouse à Mme [I] [H] de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Rejeté toutes les autres demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20%.
Par déclaration du 3 mai 2024, la société Keyhouse a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2024, la société Keyhouse demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance du 28 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande à titre des dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Keyhouse,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de la société Keyhouse au profit de Mme [I] [H] à la somme de 840 euros,
En toute hypothèse,
Condamner Mme [H] à verser à la société Keyhouse la somme de 1.199 euros au titre remboursement du matériel informatique non restitué à l’issue du contrat,
Condamner Mme [H] à verser à la société Keyhouse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens, tant de première instance que ceux en cause d’appel.
Elle allègue que Mme [H] s’est montrée défaillante dans la grande majorité de ses missions et ne répondait pas aux demandes d’information des clients sur la facturation ou aux demandes de modifications de ces derniers ; qu’il en a résulté de nombreuses difficultés de facturation et la résiliation de nombreux contrats de location, générant une importante perte de chiffre d’affaires. Elle fait état de négligences dans le suivi des dossiers et de l’envoi des factures.
Elle considère que les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat et que c’est de manière légitime que cette résolution a été notifiée le 14 août 2023. Elle en déduit que les factures émises postérieurement pour 3.600 euros ne sont pas dues.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’est redevable que de la rémunération jusqu’au 14 septembre 2023, selon les termes du contrat.
Reconventionnellement, elle souligne que Mme [H] n’a jamais restitué le matériel informatique.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2024, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, 1103, 1104, 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle a condamné la société Keyhouse au paiement par provision de la somme de 3.600 euros en règlement des factures émises par Mme [H] en septembre et octobre 2023 en contrepartie de son contrat de mandat, outre les intérêts de retard,
Confirmer la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle a condamné la société Keyhouse au paiement par provision de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A titre d’appel incident,
Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande de paiement d’une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture vexatoire de son contrat de mandat et du manquement à son devoir général de bonne foi, ainsi que de la résistance qu’elle a opposée au paiement des factures,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Keyhouse à verser à Mme [H] une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et vexatoire de son contrat de mandat, ainsi que du manquement à son devoir général de bonne foi,
En tout état de cause,
Débouter la société Keyhouse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles subsidiaires et subséquentes,
Condamner la société Keyhouse à payer la somme de 3.000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Keyhouse aux entiers dépens de l’instance.
Elle allègue qu’elle n’a jamais reçu le supposé courrier de résiliation du 14 août 2023 ; qu’il n’est pas justifié de sa réception ; qu’elle a continué à exécuter sa mission durant tout le mois de septembre ; que la faute grave dans l’exercice de ses prestations n’est pas démontrée ; que les lettres de résiliation des clients ne mentionnent pas des problématiques de facturation.
Elle souligne que le formalisme de l’article 1226 du code civil n’a pas été respecté ; qu’à compter du 1er octobre 2023, les accès à la plateforme ad hoc lui ont été coupés sans préavis ni explication. Elle considère que la société Keyhouse a commis une faute contractuelle.
A titre incident, elle estime que la société Keyhouse engage sa responsabilité du fait du non-respect du délai de préavis contractuel et au titre d’un manquement à un devoir général de bonne foi dans l’exécution des contrats.
Sur la demande reconventionnelle, elle fait valoir que l’ordinateur a été restitué à son conseil, qui le tient à la disposition de la partie adverse. Elle considère qu’elle était fondée à ne pas restituer son matériel en l’absence de courriers de mise en demeure et de paiement de ses factures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par une note en délibéré autorisée adressée par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Keyhouse a confirmé que le matériel informatique lui avait été remis par Mme [H] (par l’intermédiaire des conseils des parties) et qu’elle abandonnait dès lors sa demande reconventionnelle visant à une condamnation pour la somme de 1.199 euros au titre du remboursement du matériel informatique.
SUR CE, LA COUR
Il sera donné acte à la société Keyhouse de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation au titre du remboursement du matériel informatique.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du même code que les contrats sont exécutés de bonne foi.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’article 4 de la convention stipule que « les parties concluent le présent contrat pour une durée indéterminée. La collaboration commencera le 3 janvier 2023. Chacune des parties pourra le résilier en respectant un préavis de 1 mois ».
La société Keyhouse se prévaut d’une lettre de résiliation datée du 14 août 2023 pour « faute grave ». Elle reproche à Mme [H] des négligences dans la réponse aux demandes d’informations complémentaires sur la facturation des clients-propriétaire et le fait que cette défaillance a engendré d’importants problèmes de facturation « entraînant la résiliation de plus 40 contrats ».
Mme [H] conteste avoir reçu le courrier et il convient de relever que la société Keyhouse ne verse pas l’accusé de réception malgré la mention « courrier envoyé en AR » sur la lettre. Dès lors, l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la résiliation dont elle se prévaut a bien été adressée à l’intimée et qu’elle lui soit opposable. Elle ne justifie dès lors pas davantage d’avoir respecté un quelconque préavis.
Au surplus, Mme [H] produit un contrat de réexpédition qui démontre qu’elle a fait diligence en juillet 2023 pour que son courrier lui soit transmis à sa nouvelle adresse.
En outre, la lettre invoquée par la société Keyhouse n’a été précédée d’aucune mise en demeure de son cocontractant d’avoir à satisfaire à ses obligations pourtant requise par les dispositions de l’article 1226 du code civil, en l’absence d’urgence caractérisée. Aucun rappel à l’ordre, aucun courriel témoignant d’un mécontentement de la société Keyhouse n’est produit aux débats.
Mme [H] verse par ailleurs un échange sur la messagerie Whatsapp en date du 2 août 2023 aux termes duquel M. [C], président de la société appelante, la félicite pour son travail. Elle verse la copie d’échanges par mail entre les parties qui démontrent qu’elle a continué à exercer ses prestations en septembre, sans que ne transparaisse l’existence de reproches liés à la faute grave dénoncée dans le courrier du 14 août.
Les courriels versés par l’appelante et exposant les doléances de clients (pièces 6 à 24), les plaintes diverses et pour certaines difficiles à appréhender sans le contexte (pièce 7 par exemple) font état de la facturation mais également de problèmes liés à la plateforme Airbnb (pièces 6 et 8). Ils n’établissent pas la faute grave alléguée.
Surtout, la société Keyhouse a entendu justifier la résiliation du contrat par le fait que les négligences alléguées de Mme [H] auraient entraîné la résiliation de nombreux clients.
La société Keyhouse produit (en pièce 25) des courriers de résiliation. La cour observe que ne sont versés que sept lettres, bien loin de la quarantaine alléguée. En outre, les courriers sont postérieurs à la lettre du 14 août 2023 et ne sauraient dès lors la justifier.
En tout état de cause, ces courriers ne font pas état de problèmes liés à la facturation et qui seraient imputables à Mme [H] : pour l’essentiel, la cause de résiliation n’est pas mentionnée ; l’un des clients de la société évoque cependant la vente de l’appartement mis en location et un autre l’impossibilité de joindre la société Keyhouse pendant l’été.
Non seulement ces pièces n’établissent pas une défaillance de Mme [H] dans le traitement des réclamations liées à la facturation et ayant entraîné la résiliation de contrat de nombreux clients mais pour les courriers suffisamment explicites, est établie une résiliation pour une toute autre cause insusceptible de justifier une résiliation pour faute.
Il en résulte que la résiliation du contrat pour faute grave n’était pas fondée et il a été relevé qu’il n’était pas même démontré que la lettre en ce sens a été adressée à Mme [H], en l’absence de production d’un avis de réception.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société Keyhouse à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 3.600 euros au titre des factures des 2 et 20 octobre 2023 outre les intérêts et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Ainsi qu’il a été relevé précédemment, il a été mis fin aux fonctions de Mme [H], sans que la preuve de l’envoi d’une mise en demeure ne soit rapportée et sans avertissement préalable. L’intimée justifie par ailleurs de courriels sollicitant des explications et d’une lettre de mise en demeure (avec la preuve de son envoi), demeurés sans réponse. Il en résulte à l’évidence un comportement fautif de la société Keyhouse et Mme [H] est fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice qui n’est pas sérieusement contestable en son principe.
L’ordonnance entreprise déférée sera infirmée de ce chef et la société Keyhouse sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande sera rejetée pour le surplus.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d’appel, la société Keyhouse sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société Keyhouse de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation au titre de la restitution du matériel informatique ;
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Keyhouse à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Keyhouse à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keyhouse aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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