Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 mai 2025, n° 25/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 161
N° RG 25/02972 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF3K
Du 10 MAI 2025
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [C] alias [S] [B]
né le 10 Mars 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 5]
comparant en visioconférence,
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d’office
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, le 09/05/2025 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de Versailles)
et de monsieur [W] [F], interprète en langue arabe, mandaté par STI, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 07 mai 2022 notifiée par le préfet de de police à M. [S] [C] alias [S] [B] le 07 mai 2022 ;
Vu l’arrêté de l’autorité administrative en date du 08 avril 2025 portant placement en rétention de M. [S] [C] alias [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 09 avril 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [S] [C] alias [S] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 08 mai 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] alias [S] [B] enregistrée le même jour à 8h59 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 09 mai 2025 qui a pris acte de la non comparution de M. [S] [C] alias [S] [B], pris acte du refus de M. [S] [C] alias [S] [B] de comparaître devant le juge à l’audience de ce jour et de bénéficier de l’assistance de l’avocat de permanence, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [C] alias [S] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [C] alias [S] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 08 mai 2025 ;
Le 09 mai 2025 à 15h30, M. [S] [C] alias [S] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 09 mai 2025 à 14h11 qui lui a été notifiée le même jour à 14 h53.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève des moyens nouveaux à savoir :
— l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture qui n’a pas produit la copie actualisée du registre de placement au centre de rétention étant précisé que la cour de cassation a jugé que cette copie actualisée permet au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger, outre le fait que la Préfecture n’apporte pas les preuves des diligences effectuées concernant son éloignement
— l’expiration du délai de validité de l’obligation de quitter le territoire au cours de la première période de rétention, en application de l’article 731-1 du Ceseda, précisant que la mesure d’éloignement le concernant sur laquelle se fonde l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié par la préfecture de police de [Localité 4] le 7 mai 2022. Ainsi, il estime que son maintien en rétention est dépourvu de base légale
— l’insuffisance de diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol, le premier ne faisant pas référence à ces diligences.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [C] alias [S] [B] soutient un seul moyen, à savoir le défaut de base légale du maintien en rétention de M. [S] [C] alias [S] [B], la mesure d’éloignement le concernant ayant expiré le 7 mai 2025.
Les autres moyens développés dans la déclaration d’appel ne sont pas soutenus.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen soulevé qu’elle estime irrecevable n’ayant pas été soutenu en première instance. Elle demande la confirmation de la décision entreprise, en ajoutant que les articles L.741-1 et L.731-1 du Ceseda concernent le placement en centre de rétention et que la validité de la mesure d’éloignement de trois ans ne concerne que le placement en rétention et pas l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [S] [C] alias [S] [B] a indiqué qu’il était très malade.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen soulevé par M. [S] [C] alias [S] [B]
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le premier juge n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de maintien du placement en rétention administrative.
En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur le moyen présenté à cette fin en appel par M. [S] [C] alias [S] [B], qui est irrecevable à défaut de requête préalable régulièrement formée par ce dernier.
Le moyen soulevé doit être déclaré irrecevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort des débats que l’administration justifie de diligences, notamment la saisine des autorités consulaires algériennes, étant précisé qu’un rendez-vous est fixé le 16 mai 2025, afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen soulevé par M. [S] [C] alias [S] [B],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 10 mai 2025 à 17h50 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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