Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2026, n° 24/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 septembre 2024, N° F22/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03299 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLOA
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 septembre 2024
RG :F 22/00567
S.A.S. [1]
C/
[R]
Grosse délivrée le 17 MARS 2026 à :
— Me SERGENT
— Me [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Septembre 2024, N°F 22/00567
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] a été embauché par la société [1] en contrat à durée indéterminée à temps complet le 5 janvier 2017 en qualité de chauffeur VL-PL cariste manutentionnaire.
Par un avenant daté du 1er janvier 2020, il a bénéficié d’une promotion pour devenir responsable de production cadre. Il était également porteur de parts (associé) de la société [1].
Son salaire brut moyen était de 3062,23 euros.
Le 11 avril 2022. M. [R] a perdu le contrôle du camion qu’il conduisait sur la route départementale D17, après avoir croisé un véhicule léger. Il a été placé en arrêt de travail le même jour et la CPAM a reconnu l’accident comme accident du travail.
Le 22 avril 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable (prévu le 3 mai 2022) en vue d’un licenciement, et a été placé immédiatement en mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 mai 2022, la SAS [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, motivé par la perte de contrôle du camion et une vitesse excessive.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes (CPH) de Nîmes, estimant son licenciement injustifié, abusif et vexatoire.
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, par jugement du 27 septembre 2024, a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant notamment la sanction de faute grave disproportionnée.
Il a statué en ces termes :
'Dit que le licenciement de M. [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le licenciement n’est pas vexatoire.
Condamne la SAS [1] à verser à M. [N] [R] les sommes suivantes : 9 186,69 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 918,67 € au titre des congés payés y afférents ; 2 041,49 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 204,15 € au titre des congés payés y afférents ; 4 146,78 € au titre de l’indemnité de licenciement ; 10 000 € au titre de dommages et intérêts sanctionnant le caractère vexatoire de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dit que les dépens resteront à la charge du défendeur.'
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement.
L’intimé a régulièrement constitué avocat et formé appel incident aux fins de voir juger le licenciement nul.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA du 7 juillet 2025, la société [1] demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles L. 1235-3 et L. 4122-1 du Code du travail ; Vu les articles R. 412-6 et R. 413-8 du Code de la route ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces du dossier ;
Accueillir l’appel interjeté, Le dire recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a :
' Débouté la société [1] de sa demande de voir juger que le licenciement de M. [N] [R] est fondé sur une faute grave,
' Débouté la société [1] de sa demande de voir débouter M. [N] [R] de l’intégralité de ses demandes,
' Débouté la société [1] de sa demande de voir condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté la société [1] de sa demande de voir condamner M. [N] [R] aux entiers dépens,
' dit que le licenciement de M. [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société [1] à verser à M. [N] [R] les sommes suivantes :
' 9 186,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 918,67 euros brut à titre de congés payés y afférents,
' 2 041,49 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 204,15 euros brut de congés payés y afférents,
' 4 146,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Dit que les dépens resteront à la charge du défendeur,
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement n’est pas vexatoire,
' Débouté M. [N] [R] de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sanctionnant le caractère vexatoire du licenciement intervenu,
En conséquence :
' JUGER le licenciement de M. [N] [R] fondé sur une faute grave ;
' CONSTATER l’absence de conditions vexatoires dans la procédure de licenciement réalisée ;
' DÉBOUTER M. [N] [R] de son appel incident ;
' DEBOUTER M. [N] [R] de sa demande de nullité du jugement ;
' DEBOUTER M. [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement non associée à une demande de nullité du licenciement ;
' CONSTATER en toute hypothèse qu’une telle demande est irrecevable puisqu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel ;
' DÉBOUTER M. [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER M. [N] [R] à payer à la société [1] une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Elle fait notamment valoir que :
— M. [R] a manqué à ses obligations de sécurité, ce qui constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, alors qu’il a perdu le contrôle d’un camion auquel était attelée une semi-remorque, entraînant le basculement intégral du véhicule, car il roulait à une vitesse excessive de 80 km/h sur une route limitée à 60 km/h, que l’accident a eu des conséquences financières majeures, le camion et la semi-remorque, qui contenaient du matériel de conditionnement coûteux, ayant une valeur de près de 500.000 euros HT, que l’accident a généré une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 60.000 euros HT, que la gravité de la faute même s’il s’agissait d’un fait isolé justifiait le licenciement,
' contrairement à ce que soutient M. [R], la conduite du camion relève des prérogatives régulières des responsables de production de la société [1], ainsi qu’en attestent la carte conducteur et l’autorisation de conduite délivrées à M. [R], ainsi que des disques chronotachygraphes démontrant le caractère régulier de cette conduite. De plus, d’autres responsables de production et même le gérant conduisent ces véhicules,
' la fiche 'métier’ de responsable de production fournie par M. [R], téléchargée sur internet, n’est pas applicable, alors que chaque société a ses propres spécificités,
' la suspension du contrat pour accident du travail n’est pas un obstacle au licenciement lorsque celui-ci est prononcé pour faute grave (conformément à l’article L. 1226-9 du Code du travail),
' la demande tendant à voir prononcer la nullité pour ces motifs est une demande nouvelle en cause d’appel que la cour devra déclarer,
' le caractère vexatoire du licenciement n’est pas établi,
' les quantum d’indemnités retenus sont excessifs alors que, même si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [R] n’est pas fondé, alors qu’il ne démontre pas l’existence de son préjudice et a rapidement retrouvé un emploi, à percevoir le maximum de l’indemnité prévue.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 avril 2024 par RPVA, M. [R] demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles L1235-1, L1235-5, du code du travail Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence précitée,
Recevoir l’appel de la société [1] Le dire mal fondé, Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de réformation de la société [1],
Recevoir l’appel incident de M. [N] [R], Le dire bien fondé,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune faute grave n’était caractérisée et en ce qu’il condamnait la société [1] au paiement :
' 9 186,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 918,67 euros brut à titre de congés payés y afférents,
' 2 041,49 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 204,15 euros bruts de congés payés y afférents,
' 4 146,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Le reformer pour le surplus et juger que le jugement est entaché de nullité,
En conséquence, réformer le jugement quant au montant octroyé,
Condamner la société [1] au paiement d’une indemnité minimale de 6 mois de salaires tenant à la nullité du licenciement, soit la somme de 18 373,38 euros,
À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas que la faute grave est intervenue en période de suspension du contrat de travail, juger que le licenciement notifié à M. [N] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 000 euros. Réformer sur le montant ainsi octroyé,
En conséquence, condamne en conséquence la SAS [1] à régler à M. [N] [R] les sommes suivantes : ou 18 373,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, réformer le jugement en ce qu’il rejetait la demande de M. [R] au paiement d’une indemnité pour licenciement vexatoire,
En conséquence, condamne en conséquence la SAS [1] à régler à M. [N] [R] les sommes suivantes : ou 5 000 € à titre de dommages et intérêts sanctionnant le caractère vexatoire du licenciement intervenu. ou 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].'
Il fait principalement valoir :
' le licenciement est nul et l’indemnité de six mois prévue dans cette hypothèse due alors que la faute grave n’est pas caractérisée et que le licenciement est intervenu pendant son arrêt de travail suite à un accident du travail,
' les faits qui lui sont reprochés (faute de conduite d’un camion) ne relevaient pas de sa qualification contractuelle de responsable de production cadre, obtenue par avenant le 1er janvier 2020, après avoir exercé comme cariste,
' l’employeur lui imposait des missions ne relevant pas de sa qualification, modifiant unilatéralement son contrat de travail sans son accord, de sorte qu’il ne pouvait être sanctionné pour ces faits.
' la sanction est disproportionnée alors qu’il avait un état de service irréprochable et avait bénéficié d’évolutions au sein de l’entreprise,
' il n’est pas démontré que le faible dépassement de vitesse soit à l’origine de l’accident,
' Le caractère brusque de la rupture (mise à pied immédiate 10 jours après les faits, alors qu’il était cadre et associé) établit le caractère vexatoire et justifie la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 fixant la date de clôture au 18 novembre 2025 et les plaidoiries au 18 décembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [R] invoque la nullité de son licenciement en l’absence d’une faute grave seule susceptible de justifier son licenciement pendant son arrêt lié à un accident du travail. L’employeur soutient à l’inverse que la faute grave était établie.
Sur la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande de 'dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement non associée à une demande de nullité du licenciement’ :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent, et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
À ce titre, les demandes formées au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis d’un licenciement nul tendent aux mêmes fins en tant qu’elles visent à obtenir l’indemnisation d’un licenciement injustifié. (Soc. 1er décembre 2021, n° 20-13.339).
En l’espèce, M. [R] a contesté en première instance son licenciement en faisant valoir qu’il n’existait pas de faute grave. La demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul en l’absence de faute grave tend aux mêmes fins en tant qu’elle vise à obtenir l’indemnisation d’un licenciement injustifié et ne fait que tirer les conséquences, sur un fondement différent, d’un licenciement en l’absence de faute grave survenu pendant un arrêt faisant suite à un accident du travail.
La société [1] semble soutenir que la cour ne serait pas saisie de la demande de nullité, se prévalant du fait que le dispositif des conclusions mentionne à tort la nullité du jugement au lieu de la nullité du licenciement. Même s’il ne peut manifestement s’agir que d’une erreur matérielle alors que les dispositions des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail sont expressément visées et développées dans les motifs, la cour répondra à la demande de nullité du jugement figurant au dispositif. Il reste que la cour est bien saisie également de la demande suivante : 'condamner la société [1] au paiement d’une indemnité minimale de 6 mois de salaires tenant à la nullité du licenciement, soit la somme de 18 373,38 euros', de sorte que l’analyse de cette demande suppose nécessairement que la cour se prononce sur la nullité du licenciement sans qu’il puisse être soutenu qu’en l’absence de demande distincte visant au prononcé de la nullité la demande en dommages et intérêts tirant les conséquences de cette nullité ne serait pas recevable.
Sur l’existence d’une faute grave :
En application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, est nul tout licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié, hormis le cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, la période de suspension s’achevant à la visite de reprise du salarié victime d’un accident du travail. (Cass. soc., 14 mai 2025, n 24-12.951, F-D).
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l’employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n 22-22.206)
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d’appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Cass. soc. 16-9-2020 n 18-25.943 F-PB).
La lettre de licenciement qui fixe le litige est rédigée comme suit :
'M.,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 3 mai 2022.
Vos explications recueillies lors de l’entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.
La date de la présente fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Les motifs à l’appui de ce licenciement sont ceux que nous avons évoqués lors de l’entretien préalable précité du 3 mai 2022, à savoir :
Vous avez été recruté au sein de la société le 5 janvier 2017 en qualité de chauffeur VL-PL, cariste manutentionnaire. Vous occupez à ce jour, et depuis le 1 janvier 2020, les fonctions de responsable de production.
À ce titre, vous devez conduire les camions de la société auxquels sont attelées des semi-remorques intégralement équipées (ligne d’embouteillage) pour exercer notre activité de conditionnement de vin directement chez nos clients viticulteurs.
Pour ce faire, vous êtes naturellement détenteur du permis de conduire poids lourd (permis CE), délivré par une instance administrative qui a autorité et qui a validé vos aptitudes à la conduite.
Ceci signifie que vous avez parfaitement connaissance des limitations de vitesse qu’implique la conduite d’un camion auquel est attelée une semi-remorque de 10 mètres et de 21 tonnes.
Vous savez également pertinemment qu’il vous appartient d’adapter votre vitesse à la situation routière rencontrée pour circuler en toute sécurité et maîtriser votre véhicule.
En outre, au mois de janvier 2022, nous vous avons rappelé, par note remise en main propre le 8 décembre 2021, votre obligation de respecter scrupuleusement les règles du Code de la route.
Or, le 11 avril 2022 à 16 h 05, après avoir quitté la cave coopérative d'[Localité 3], vous avez perdu, en raison de votre vitesse excessive, le contrôle du camion immatriculé [Immatriculation 1] auquel était attelée la semi-remorque.
Il s’avère en effet qu’en croisant, à trop vive allure, un véhicule léger sur la D17 en direction de [Localité 4], vous vous êtes serré sur le côté droit de cette route exiguë afin de permettre le croisement des deux véhicules mais sans pour autant ni vous arrêter ni même ralentir votre vitesse.
Ce faisant, alors que vous rouliez 20 km/h au-dessus de la vitesse limite autorisée, vous avez mordu sur le bas-côté de la route. Votre vitesse excessive vous a empêché de redresser votre véhicule, ce qui a entraîné le basculement intégral du camion et de la semi-remorque.
Le camion et la semi-remorque se sont ainsi retrouvés littéralement couchés sur le bas-côté de la route.
En arrivant sur place, nous nous sommes rendus compte de la dangerosité de votre comportement.
Cette situation est grave à plusieurs titres.
Il vous appartient en effet de respecter les règles du code de la route et, de manière générale, de respecter les règles de sécurité telles que nous vous les avons rappelées en janvier 2022.
Cette situation ne se serait pas présentée si vous aviez respecté la limitation de vitesse et que vous aviez adapté votre conduite au croisement de ce véhicule léger sur une route étroite.
Vous avez agi sans prendre en considération les risques éventuels que votre attitude entraîne pour la sécurité des automobilistes, du matériel mis à votre disposition ainsi que de vous-même.
Votre décision est particulièrement grave. Elle démontre une absence totale de conscience des règles de sécurité en matière de conduite d’un véhicule.
Le respect du Code de la route et des prescriptions générales en matière de sécurité routière est impératif pour nos salariés amenés à conduire nos camions mais également pour les tiers.
Une conduite conforme aux règles du Code de la route participe au respect de l’obligation générale de sécurité à laquelle vous avez pourtant été sensibilisé.
Vous avez ainsi délibérément enfreint cette obligation.
Votre comportement constitue également une violation de l’obligation légale de sécurité, laquelle vous impose, en tant que travailleur, de vous soumettre aux prescriptions du Code de la route mais aussi à la plus élémentaire prudence.
Les règles et procédures de sécurité ne sauraient faire l’objet d’aménagement, aussi vous comprendrez que nous ne pouvons, ne serait-ce qu’un seul instant, prendre le risque qu’un tel accident se reproduise dans des conditions qui seraient similaires.
Nous vous rappelons à ce titre que nous devons préserver la santé et la sécurité des salariés qui travaillent dans la société.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu le déroulement des faits que vous n’êtes pas parvenu à justifier.
En outre, un tel agissement a des conséquences financières certaines sur notre société.
Le véhicule et la semi-remorque sont totalement hors d’usage'
À ce jour, les premiers retours de l’expertise dévoilent que le véhicule sera mis en épave. Nous espérons à minima une prise en charge par notre assurance des dernières mensualités de remboursement du crédit de ce véhicule et de la semi-remorque, dont la valeur dépasse les 500 000 euros. La survenance de cet accident met en effet en péril l’équilibre financier de la société si nous devons procéder à une nouvelle acquisition.
Au-delà, compte tenu de l’immobilisation de ce véhicule, notre société va devoir réorganiser les affectations des salariés de votre équipe sur les autres équipes, générant une contrainte supplémentaire.
C’est donc avec beaucoup de recul que nous avons pris la décision, après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Nous ne pouvons, en effet, envisager la poursuite de nos relations contractuelles dans un tel contexte.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave qui prend effet sans délai.
Nous vous adresserons, dans les jours à venir, le solde de votre compte, les documents de rupture vous revenant, et les notices explicatives relatives à la portabilité des garanties de prévoyance que nous vous invitons à lire avec attention.
À toutes fins utiles, nous vous rappelons que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette rupture, pour former une demande de précision des motifs énoncés dans la présente lettre.
Nous disposerions en pareil cas d’un délai de quinze jours pour y répondre.
Nous avons également la possibilité, le cas échéant et dans les mêmes formes, de prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement.
Nous vous délions de toute obligation de non-concurrence qui pourrait avoir été contractuellement convenue.
Recevez, Monsieur , l’expression de nos salutations distinguées.
Pour la société [1], M. [L] [S].'
Pour justifier de la gravité du grief invoqué, l’employeur produit, outre le contrat de travail et ses avenants, les pièces suivantes :
' l’autorisation de conduite de M. [R] ainsi qu’en pièces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 l’autorisation de conduite, la carte conducteur et des attestations de MM. [D], [V] [X], [U], [O] et [J], également responsables de production au sein de la société, qui indiquent que la conduite de poids lourds fait partie intégrante de leurs fonctions,
' les disques chronotachygraphes de M. [R] le jour de l’accident, le 11 avril 2022,
' copie de l’article R. 413-8 du code de la route fixant les limitations de vitesses pour les poids lourds,
' les factures de la semi-remorque neuve (95 000 euros HT), de la ligne d’embouteillages pour 351 545 euros HT, de la tireuse d’occasion pour 34 000 euros HT, la facture de dépannage pour 11 810 euros HT ainsi que la facture d’achat du nouveau véhicule d’occasion pour 150 000 euros HT
' des photographies du camion accidenté,
' différentes jurisprudences.
M. [R] soutient qu’il n’est pas démontré par les pièces versées au dossier que le faible dépassement de vitesse serait à l’origine de l’accident, que la conduite de véhicule ne ressortissait pas de ses missions et que cette mission lui a été imposée sans son accord de sorte qu’il ne pouvait être sanctionné pour ces faits alors qu’il n’est censé exercer aucune mission de chauffeur.
M. [R], initialement embauché en qualité de chauffeur VL-PL cariste, a, suivant l’avenant du 1er janvier 2020, été promu cadre responsable de production. L’avenant au contrat de travail mentionne d’ailleurs en préambule que M. [R] a été engagé à compter du 5 janvier 2017 en qualité de responsable de production et vise un accord d’entreprise du 1/01/2020 qui n’est pas produit lui permettant de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours. Les missions faisant suite à l’avenant ne sont pas explicitées et aucune fiche de poste au sein de la société [1] n’a été communiquée. La rédaction d’une fiche ne figure pas au nombre des obligations de l’employeur, qui peut produire tout élément de preuve. Une extraction sur internet d’une fiche de poste 'responsable de production’ ne saurait définir les missions propres de M. [R], qui ne peuvent s’apprécier qu’au regard du secteur d’activité dans lequel il exerce et des spécificités du poste au sein de la société qui l’emploie.
La société [1] explique que les équipes de travail chargées de mener à bien les opérations de conditionnement et de mise en bouteille du vin et d’acheminement sont composées d’un responsable de production et de trois manutentionnaires qui se voient allouer un camion. Elle soutient que, compte tenu de la valeur du camion, les salariés cadres sont habilités à conduire le camion. Les attestations et autorisations de conduite des autres cadres de production sont produites et confirment que pour l’ensemble des cadres responsables de production la fonction de chauffeur poids lourds fait partie intégrante de leur mission. M. [R], qui produit lui-même également ces documents dans ses propres pièces, n’en disconvient pas, admettant par là même que le poste responsable de production est entendu comme tel au sein de la société pour l’ensemble des responsables de production. Il s’agit donc de chauffeurs de poids lourds dotés d’une responsabilité d’organisation logistique de leur équipe. Il n’est pas démontré qu’une telle acception du poste serait illicite ou contraire aux accords collectifs. Les pièces produites confirment par ailleurs que M. [R] était titulaire de l’autorisation de conduite requise et conduisait très régulièrement et pas simplement occasionnellement (pièces 17 disques chronotachygraphes). S’il soutient aujourd’hui que cette mission lui aurait été imposée et que l’employeur aurait unilatéralement modifié son contrat de travail sans son accord, il apparaît au contraire que depuis son engagement au sein de la société, M. [R] n’a jamais cessé de conduire des poids lourds et que son passage au statut cadre n’a jamais eu pour effet ou finalité de mettre un terme à cette partie de ses attributions. Il n’est donc pas établi l’existence d’une modification unilatérale mais seulement l’accord de M. [R] pour la signature d’un avenant lui confiant le statut cadre et plus de responsabilités sans pour autant lui enlever son habilitation et sa mission de chauffeur poids lourds, comme cela est le cas pour l’ensemble des responsables de production au sein de la société.
Il est acquis et non contesté que le véhicule immatriculé BL01313NG sur lequel était attelée la semi-remorque FD884YQ, conduit par M. [R] au moment de l’accident, était un véhicule pour lequel la vitesse maximale de 80 km par heure était abaissée à 60 km par heure sur les routes à double sens non séparées par un terre-plein central en application des dispositions de l’article R.413-8 du code de la route. Cette limitation, qui n’est pas imposée pour les routes disposant d’une tranchée centrale, a vocation à limiter les risques, notamment de déstabilisation du véhicule, lors des croisements. Il résulte du chronotachygraphe du 11 avril 2022 qu’au moment de l’accident et depuis pratiquement 15 minutes, le véhicule roulait à près de vingt kilomètres heures au-dessus des limites autorisées. Ce faisant, il roulait à la même vitesse qu’un véhicule normal sans prendre en considération l’abaissement de la vitesse imposée par le règlement eu égard au poids et à la charge de ce type de véhicule. Le non-respect du code de la route et le défaut de maîtrise qui en a résulté ont entrainé l’accident et le basculement du camion et de son chargement.
Outre les risques auxquels M. [R] a exposé autrui et lui-même, les conséquences de l’accident sont particulièrement importantes au vu des factures produites, du coût du camion dont M. [R] avait la responsabilité et des pertes de marchandises.
Cette faute revêt par l’importance de ses conséquences et des manquements constatés le caractère d’une faute grave qui rendait impossible le maintien de M. [R] au sein des effectifs, alors de surcroît que si cet accident était heureusement le premier, l’examen des disques démontre que le dépassement n’était pas isolé.
La faute grave sera donc retenue, la sanction retenue n’apparaissant pas, y compris en l’absence d’antécédents disciplinaires, disproportionnée au regard des circonstances sus-rappelées.
Dès lors que la faute grave est établie, le licenciement, y compris pendant la période de suspension du contrat, n’encourt pas la nullité et n’est pas susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts des suites de cette nullité.
L’article L1234-9 du code du travail exclut le bénéfice de l’indemnité de licenciement au salarié licencié pour faute grave.
Il ne peut pas plus prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis ni au paiement des salaires pendant sa mise à pied.
Le licenciement étant causé, le débouté s’impose également pour l’indemnité prévue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse comme pour la demande de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement en l’absence d’élément particulier de nature à justifier une telle indemnité.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement :
Cette demande figure dans le dispositif et résulte manifestement d’une erreur matérielle dès lors que la nullité du licenciement était l’objet du débat et pas la nullité du jugement.
Aucun moyen n’étant invoqué à l’appui de cette demande, le débouté s’impose.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’aucune condamnation ne soit prononcée à l’encontre de l’intimé qui succombe à l’instance et est tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 septembre 2024 en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau :
' Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
' Déboute M. [R] de sa demande de nullité du jugement,
' juge le licenciement causé par une faute grave,
' déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
' déboute M. [R] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, les rappels de salaire pendant la période de mise à pied ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés,
' déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
' Rappelle, en tant que de besoin, que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
' Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne M. [R] aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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