Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025 – 10
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQS3
[Z] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00050.
ENTRE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Absente représentée par Laetitia GARCIA, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 16 Janvier 2025 par Madame [Z] [P] reçu au greffe de la cour le 16 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 16 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son Conseil, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de L.J. Gregory, Monsieur le Procureur Général, les informant que l’audience sera tenue le 23 Janvier 2025 à 14 h 00.
Vu le souhait en date du 17 janvier 2025 de Madame [Z] [P] de ne pas être présente à l’audience,
Vu les conclusions écrites de Maître GARCIA reçues par courriel le 21 janvier 2025,
Vu le certificat médical du 21 janvier 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 janvier 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 23 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [P] n’a pas comparu à l’audience.
L’avocate de Madame [Z] [P] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de cette dernière. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir qu’il n’a pas été notifié à sa cliente l’ensemble de ses droits dans le cadre de son hospitalisation et que le certificat médical de situation n’est pas parvenu à la cour 48 heures avant l’audience.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 16 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel:
— Sur l’absence de notification de certains droits à la patiente
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Ce texte instaure une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte de la notification de la décision de réadmission que les droits de la patiente lui ont été notifiés.
Si la contestation porte sur le fait que certains droits n’ont pas été notifiés à la patiente, tels que l’accès aux informations médicales, sur son consentement et ses sorties, il ne peut être que constaté qu’il n’est pas démontré que ces droits doivent être notifiés en sus de ceux notifiés dans la décision de réadmission.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
— Sur l’absence de certificat de situation
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
Le texte précité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 heures avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation et il s’avère qu’il est de l’intérêt de la patiente que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
Par ailleurs, l’appelante n’offre pas de caractériser le grief qu’elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 21 janvier 2025 à 17 heures 07 au lieu d’être reçu le même jour avant 14h00.
Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l’avocat qui a pu le discuter avant l’audience
Le moyen tiré des dispositions précitées sera dès lors rejeté.
— Sur le fond
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des certificats médicaux et du certificat de situation, que l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [Z] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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