Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 22 mai 2025, n° 24/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 16 août 2024, N° 23/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/415
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUJ
Jugement (N° 23/00635) rendu le 16 Août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer
APPELANTS
Monsieur [G] [R], [F] [I]
né le 18 Janvier 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
EARL [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉ
Monsieur [S] [B] [T] [B], [T] [N]
né le 25 Mai 1958 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie capiez
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mai 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 16 août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
Vu l’appel formé par [G] [I] et L’EARL les Tourterelles le 16 septembre 2024 ;
Vu les convocations pour l’audience du 15 mai 2025 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant a déclaré se désister de son appel lors de l’audience du 15 mai 2025 ; que ce désistement ne contient aucune réserve ; qu’il n’a été formé ni demande, ni appel incident ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel et l’extinction de l’instance devant la Cour.
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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