Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 déc. 2024, n° 22/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mai 2022, N° 19/03829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES |
Texte intégral
C4
N° RG 22/02524
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNWA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/03829)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
Syndicat CFTC METALLURGIE DE L’ISERE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEES :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes deux représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT- CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Emeric SOREL de la SAS ACTANCE, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, est chargée du rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries (les sociétés Schneider Electric) appartiennent au groupe Schneider Electric dont un des établissements est situé à [Localité 5] (38).
Les sociétés Schneider Electric ont mis en place un mode de rémunération variable appelé « Short Term Incentive Plan » (STIP) composée à 50 % d’une part individuelle et à 50 % d’une part collective.
Les STIP sont calculés sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre, puis versés au mois de mars de l’année suivante.
Le montant du STIP est calculé, pour sa première moitié, en fonction d’un pourcentage de performance individuelle déterminé à l’issue d’un entretien annuel d’évaluation au cours duquel est défini le niveau d’atteinte des objectifs annuels fixés en début d’année, et pour sa seconde moitié, en fonction d’un pourcentage de performance collective déterminé au niveau du groupe.
Les critères d’appréciation de la performance individuelle et collective ont évolué en 2018 et en 2019.
Considérant que les plans STIP 2018 et 2019 étaient illicites et inopposables aux salariés, par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2019, le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère a assigné la société Schneider Electric Industries, prise en son établissement de Meylan, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2019, le même syndicat a assigné la société Schneider Electric France, prise en son établissement de [Localité 5], devant la même juridiction.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 février 2020.
Les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries se sont opposées aux prétentions du syndicat en soulevant notamment l’incompétence du tribunal saisi.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Déclaré le syndicat irrecevable en son exception d’incompétence ;
Débouté le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère de sa demande tendant à ce que les décisions unilatérales des sociétés SEI et SEF relatives aux plans STIP 2018 et 2019 soient déclarées inopposables aux salariés et aux instances représentatives des salariées ;
Débouté le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère de ses demandes de dommages et intérêts pour délit d’entrave et atteinte aux intérêts collectifs des professions représentées ;
Condamné le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère aux entiers dépens de l’instance ;
Condamné le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère à payer aux SAS Schneider Electric France et Schneider Electric Industries, prises en leur établissement sis à [Localité 5], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère sollicite de la cour de :
« Vu l’article L. 2132-3 du Code du travail,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que les modifications apportées à compter de l’année 2018 dans les modalités de fixation du STIP sont illicites,
Juger les décisions unilatérales prises par l’employeur en 2018 et relatives aux modifications apportées dans le calcul du STIP 2018 (versé en mars 2019) et 2019 (versé en mars 2020) inopposables aux salariés et aux instances représentatives du personnel,
Juger que les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries ont commis une entrave aux attributions et au fonctionnement des instances représentatives du personnel,
Condamner in solidum la société Schneider Electric France et la société Schneider Electric Industries à verser au syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit d’entrave,
Condamner in solidum la société Schneider Electric France et la société Schneider Electric Industrie à verser au syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession représentée,
Débouter les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum la société Schneider Electric France et la société Schneider Electric Industrie à verser au syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, les SAS Schneider Electric France et Schneider Electric Industries sollicitent de la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère de sa demande tendant à ce que les décisions unilatérales des sociétés SEI et SEF relatives aux plans STIP 2018 et 2019 soient déclarées inopposables aux salariés et aux instances représentatives des salariés,
— Débouté le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère de ses demandes de dommages et intérêts pour délit d’entrave et atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— Condamné le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère à payer aux société SEI et SEF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère intervenait bien, non pas au soutien d’une demande individuelle d’un ou plusieurs salariés, mais bien sur une demande relevant de l’intérêt collectif ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
— Constater que le Tribunal judiciaire était incompétent pour statuer sur un litige relevant de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes ;
A titre subsidiaire :
— Constater que les STIP sont des plans différents et distincts d’une année sur l’autre et opposables aux salariés ainsi qu’aux instances représentatives du personnel ;
— Constater que les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries n’ont commis aucun délit d’entrave ;
En tout état de cause
— Débouter le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère au versement la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par message RPVA transmis le 15 novembre 2024, la cour a sollicité l’avis des parties, au visa des articles 16 du code de procédure civile et L 2313-2 du code du travail :
— sur la recevabilité de l’action du syndicat qui, sous couvert d’une demande d’inopposabilité de décisions unilatérales de l’employeur à l’égard des salariés, tend à remettre en cause les situations individuelles des salariés acquises pour le passé (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.807),
— sur la recevabilité de l’action du syndicat en ce qu’il sollicite l’inopposabilité des mêmes décisions à l’égard des institutions représentatives du personnel alors qu’il n’est pas discuté qu’elles ont été consultées.
Selon les observations transmises le 22 novembre 2024, le syndicat fait notamment valoir que s’il est recevable à solliciter l’application d’un accord unilatéral, il l’est aussi pour solliciter son inopposabilité, et qu’il ne sollicite nullement la régularisation de situation individuelle. Par ailleurs, s’agissant de l’inopposabilité à l’égard des institutions représentatives du personnel, il fait valoir que celles-ci ont été simplement informées sans être consultées. Enfin, il ajoute qu’il reste recevable à solliciter l’illicéité des décisions unilatérales contestées.
Par note transmise également le 22 novembre 2024, les sociétés Schneider soutiennent que les demandes du syndicat ont pour objet de solliciter une modification de la situation individuelle des salariés, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Elles ajoutent que la demande est imprécise et qu’elle serait préjudiciable aux salariés. Par ailleurs, elles soutiennent que la demande d’inopposabilité l’égard des institutions représentatives du personnel doit déclarée irrecevable en ce qu’il s’agit d’une demande imprécise, qui ne ressort d’aucun texte ni d’aucune jurisprudence.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la compétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L. 1411-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail et l’article L. 1411-4 consacre la compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour les litiges qui lui sont attribués.
L’article L.2132-3 du même code confère aux organisations syndicales le droit d’exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les sociétés Schneider Electric ont soulevé, en première instance, l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la contestation relative à l’appréciation de la performance individuelle du STIP et sollicitent l’infirmation du jugement déféré en vue de voir constater que le tribunal judiciaire était incompétent pour connaître de cette demande relevant, selon elles, de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Premièrement, il convient de rappeler qu’aux termes du jugement déféré, l’exception d’incompétence a été déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, relatif à l’exclusivité de la compétence du juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure.
Or, les sociétés Schneider Electric ne développent aucun moyen concernant l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal judiciaire.
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte que la décision ne peut qu’être confirmée de ce chef, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant la décision en ce que ce sont les sociétés Schneider Electric qui sont déclarées irrecevables et non pas le syndicat.
Deuxièmement, le premier juge a exactement constaté que le syndicat CFTC métallurgie de l’Isère présente une demande relevant de l’intérêt collectif dès lors qu’il conteste la licéité et l’opposabilité de modalités d’application des plans définissant la part de la rémunération variable d’un ensemble de salariés, et plus particulièrement les conditions dans lesquelles la performance individuelle est évaluée au regard d’une consigne collective.
Dès lors, les sociétés Schneider Electric ne peuvent qu’être déboutées de leur prétention tendant à voir constater que le tribunal judiciaire était incompétent pour connaître de l’action.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile permettent à la cour, et plus particulièrement à la chambre sociale, juridiction d’appel tant du tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux collectif que du conseil de prud’hommes, d’avoir compétence pour apprécier elle-même ces demandes.
2 ' Sur les prétentions relatives à l’inopposabilité des plans STIP 2018 et 2019
2.1 ' Sur le moyen tiré de l’obligation de dénonciation d’un engagement unilatéral
A titre liminaire, quoique les parties intimées arguent de l’imprécision des prétentions du syndicat en ce qu’il vise des « décisions unilatérales prises par l’employeur en 2018 et relatives aux modifications apportées dans le calcul du STIP 2018 (versé en mars 2019) et 2019 (versé en mars 2020) inopposables aux salariés et aux instances représentatives du personnel », la cour constate qu’au dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour par application de l’article 914 du code de procédure civile, les sociétés Schneider Electric ne soulèvent pas d’exception d’irrecevabilité à ce titre.
Par ailleurs, la cour constate que le syndicat n’invoque plus l’existence d’un usage, mais uniquement celle d’un engagement unilatéral de l’employeur, de sorte que les moyens développés par les sociétés Schneider Electric tendant à contester l’existence d’un usage, qui se distingue de l’engagement unilatéral par ses caractères de fixité, constance et généralité, sont inopérants.
Ainsi, il est désormais acquis aux débats que les décisions explicites de l’employeur visant à définir les conditions d’attribution du mode de rémunération variable appelé « Short Term Incentive Plan » (STIP) pour les années 2018 et 2019 constituent un engagement unilatéral, les parties s’opposant sur la durée de cet engagement et la nécessité de le dénoncer.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Il est admis que pour dénoncer un engagement unilatéral, l’employeur doit en informer les représentants du personnel et chaque salarié individuellement, suffisamment à l’avance, pour permettre d’éventuelles négociations (Soc., 25 fév. 1988, n°85-40.821).
En outre, il est jugé que l’employeur ne peut ajouter ultérieurement une condition supplémentaire à l’octroi d’un avantage sans procéder au préalable à une dénonciation régulière de l’engagement initial (Cass. soc., 11 juin 2003, no 01-42.138).
En revanche, l’employeur n’est pas tenu de dénoncer son engagement unilatéral quand celui-ci est pris pour une durée déterminée dès lors qu’il prend fin à la date du terme fixé, sans qu’il soit nécessaire d’informer préalablement les représentants du personnel (Soc., 3 avril 2024, n°22-16.937).
En l’espèce, tel que l’a constaté le premier juge, les sociétés Schneider Electric démontrent qu’elles ont établi chaque année, au moins depuis 2015, un plan dénommé STIP, permettant de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés, et dont les critères ont sensiblement varié chaque année, tant dans la définition des critères de la part individuelle que ceux de la part collective.
Le syndicat, qui soutient que l’engagement unilatéral a été pris sans terme défini, se prévaut des publications « politique France de rémunération variable » de janvier 2018 et janvier 2019 relevant que celles-ci définissent une date d’application, sans en fixer de terme, tout en prévoyant que l’employeur « pourra à tout moment modifier, réduire ou arrêter cette politique en tout ou partie ».
Cependant, il ressort de la publication pour l’année 2018 qu’il s’agit « d’un programme annuel » (paragraphe 1. Présentation) et que « l’admissibilité pour participer à ce programme est définie annuellement » (paragraphe 3. Cadre et Eligibilité).
En outre, selon les dispositions concernant le paiement de ces primes : « les plans de STIP sont des programmes annuels et le versement intervient annuellement » (paragraphe 4.7 Fréquence de paiement) et celles concernant le processus général décrivent quatre étapes sur une année civile.
Encore, l’article 8. Intitulé « Gouvernance » énonce que « la conception du plan, la fixation des objectifs ainsi que la pondération de la composante Performance Groupe seront déterminées annuellement par le Comité Exécutif ».
De même, aux termes de la publication pour l’année 2019, il s’agit de « plan annuels de rémunération variable » (paragraphe 2.1 Généralités), « l’admissibilité pour participer à ce programme est définie annuellement » (paragraphe 3. Cadre et Eligibilité), « les plans de STIP sont des programmes annuels et le versement intervient annuellement » (paragraphe 4.8 Fréquence de paiement), « la conception des plans STIP et SIP est déterminée annuellement par le Comité Exécutif » (paragraphe 8.1 Responsabilité de la gouvernance), le processus général décrivant en outre quatre étapes sur une année civile.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur a clairement exprimé sa volonté de définir les conditions d’octroi de la rémunération variable STIP pour une durée limitée à une année entière.
En conséquence, l’engagement de l’employeur a cessé de s’appliquer au terme de chaque année civile, sans formalité particulière.
Les sociétés Schneider Electric n’étaient donc pas tenues de dénoncer leur engagement unilatéral de verser cette rémunération variable dans les conditions fixées l’année précédente avant de définir de nouvelles conditions pour les années 2018 et 2019.
Ce moyen est donc écarté.
2.2 ' Sur le moyen tiré de l’illicéité des critères de performance conditionnant l’attribution du STIP 2018 et 2019
2.2.1 ' Sur l’appréciation de la performance individuelle
En vertu de l’article L. 1222-3 du code du travail :
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en 'uvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en 'uvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Aussi, il est jugé que la mise en 'uvre d’un mode d’évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite (Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 11-26.539).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la performance individuelle de chaque employé est appréciée chaque année au terme d’un entretien de performance annuel, mené par les managers, seuls décisionnaires du niveau d’atteinte des objectifs annuels fixés en début d’année, sur une échelle de 0 à 200 %, hiérarchisés de « low performer » à « high performer ».
Le syndicat soutient que l’appréciation de la performance individuelle ne reflète pas les véritables performances de chacun mais résulte d’une méthode déloyale illicite dans la mesure où, à compter de l’année 2018, les managers chargés d’apprécier la performance individuelle lors des entretiens de performance annuels ont reçu, pour consigne, de faire application de quotas.
A ce titre, elle s’appuie sur un courriel adressé par le service des ressources humaines en date du 26 novembre 2018 aux termes duquel la demande est faite aux managers, en vue des entretiens d’évaluation de la campagne 2018, de mettre en place un système de compensation visant à assurer que le pourcentage global des parts individuelles ne dépasse pas la moyenne de 100% au niveau local.
D’une première part, les sociétés Schneider Electric, qui ne discutent pas l’existence de ce courriel, soutiennent à tort que la définition d’un équilibre à 100% ressort uniquement de la mise en 'uvre du STIP 2019 alors que les recommandations du service des ressources humaines susvisés se réfèrent expressément aux entretiens d’évaluation de la campagne 2018 en vue du paiement final de la part individuelle du STIP 2018.
D’une deuxième part, les sociétés Schneider Electric soutiennent que ces mesures n’ont pas remis en cause la possibilité pour un salarié d’atteindre à titre individuel un score de 200%, et ce même si la part individuelle devait rester contenue dans un budget de 100% au niveau d’une entité.
Pour autant, et bien qu’elles justifient du guide du processus de gestion des performances et de développement des employés définissant les modalités d’examen des performances individuelles, elles manquent de s’expliquer sur le caractère impératif des consignes transmises par son service des ressources humaines qui précise :
« ['] Tous les « Performer » ou « Hich Performer » qui seront au-dessus de 100% devront être compensés par les « Competent » en-dessous de 100 ou les « Under Performer » en-dessous de 50 %. ['] ».
Elles affirment, au moyen d’un tableau chiffrant la répartition des salariés dans les catégories de performance donnant ensuite lieu à l’attribution d’un taux entre 2016 et 2019, que le niveau de performance individuelle des salariés est resté quasiment inchangé depuis 2016.
Cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de compensation préconisé dans le courriel du 26 novembre 2018 n’a pas été mis en 'uvre au sein des sociétés Schneider Electric.
D’une troisième part, les sociétés Schneider Electric ne discutent ni les consignes données par le service des ressources humaines en vue d’une calibration au niveau N+2 avant de clôture l’entretien, ni le fait que l’employeur se réservait la possibilité de faire des ajustements complémentaires.
Ainsi, le courriel du 26 novembre 2018 mentionne :
« Ma recommandation :
Rappeler vous que le niveau local doit être à 100% en moyenne à la fin de la campagne.
Encouragez les managers à faire une différenciation en utilisation toute la gamme de (0 à 200%) si nécessaire.
Faire une calibration au niveau N+2 avant de fermer les cas spécifiques ; rappelez-vous que les salariés ont la visibilité du coefficient personnel à la clôture de l’entretien, la possibilité de calibration sera perdue si vous finalisez l’entretien.
Un commentaire final important. Si quelle que soit la raison nous ne sommes pas capable de gérer une part individuelle du bonus à 100% nous serons obligés de faire des ajustements complémentaires en utilisant le management call pour compenser ».
En conséquence, le souci de promouvoir une juste différenciation basée sur la performance individuelle de chaque salarié se révèle particulièrement mis à mal par l’intervention de ces correctifs.
D’une quatrième part, il s’évince du courriel précité et des procès-verbaux de réunion du comité central d’entreprise produits par l’employeur que ces compensations et correctifs de l’évaluation individuelle sont réalisés à l’insu des salariés, de sorte que leurs représentants déploraient, lors de la réunion du 6 mars 2018, avoir l’impression d’une « sorte de tambouille pour ajuster les STIP pour rentrer dans cette enveloppe ».
D’une cinquième part, le document « Politique France de Rémunération Variable : STIP et SIP » publié en janvier 2019, produit par le syndicat, prévoit que « la moyenne d’atteinte de la partie individuelle des STIP doit être intimement alignée avec les budgets et les provisions telles que définis par la Management » sans remettre en cause la pratique des compensations entre les catégories de performance de salariés indiquée dans le courriel du 26 novembre 2018.
Finalement, l’existence de règles de compensation entre niveaux de performance conjuguée à l’incitation de voir procéder à une calibration des évaluations individuelles au niveau N+2, visant exclusivement au respect de l’enveloppe budgétaire dédiée, même si celles-ci ne doivent pas être respectées à la lettre, implique nécessairement la prise en considération de critères étrangers à l’appréciation de la seule aptitude professionnelle des salariés, de leur résultat d’atteinte des objectifs annuels fixés en début d’année et de leur comportement.
Dès lors, ces modalités d’appréciation de la performance individuelle pour la détermination du STIP 2018 et du STIP 2019 ouvrent la possibilité d’une décision arbitraire et il y a donc lieu de la déclarer illicite.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2.2.2 ' Sur l’appréciation de la performance collective
L’employeur est tenu de déterminer par avance de manière claire et précise le contenu de la rémunération du salarié et notamment les bases de calcul et les conditions de la partie variable de cette rémunération.
La rémunération variable, appelée STIP, s’applique dans les conditions fixées par l’engagement unilatéral de l’employeur.
Les objectifs fixés en vertu du pouvoir de direction de l’employeur doivent être réalisables vérifiables, déterminables, et portés à la connaissance des salariés en début d’exercice.
En l’espèce, le syndicat, qui soutient que les conditions d’attribution de la performance collective étaient basées sur des indicateurs clairs, compréhensibles et quantifiables s’agissant des indicateurs financiers et de l’indicateur développement durable, critique l’indicateur « management call », introduit à partir de 2018, en ce qu’il ne reposait, selon lui, sur aucun critère objectivement quantifiable faute de communication d’une méthode de valorisation, le critère ajouté en 2019, fondé sur la croissance du cours de l’action Schneider comparée à ses principaux concurrents, n’étant pas davantage détaillé ni explicité.
D’une première part, les sociétés Schneider Electric démontrent avoir présenté les plans STIP 2018 et 2019 aux représentants du personnel lors des réunions du comité central d’entreprise du 6 mars 2018 et du 12 décembre 2018.
Il ressort de l’ensemble des éléments communiqués aux représentants du personnel que l’indicateur « management call » introduit avec le STIP 2018, était « appliqué sur la partie collective de tous les plans, pouvait faire varier le résultat de + ou – 30 points », selon les critères suivants :
« 1. Ambition : Performance des Ventes comparées au marché (indicateur composite) et à la concurrence
2. Performance des transformations stratégiques : EcoStructure, Services et Marge des Systems
3. Management Responsable : Croissance des profits (éventuellement contrôle des coûts) ».
Pour le STIP 2019, l’indicateur « management call » a été complété par un critère supplémentaire relatif à « la croissance du cours de l’action Schneider versus ses pairs ».
Aussi, l’employeur a précisé l’appréciation des critères de l’indicateur « management call » en indiquant notamment que :
— l’indice composite visé pour le critère « Ambition », s’appuie à la fois sur la hausse des ventes, dont il est spécifié que la limite haute a été supprimée, ainsi que sur les marges commerciales, ce dans chaque secteur d’activité (building, industry, energy') et par comparaison entre le « poids » observé et l’objectif envisagé,
— le critère « Performance des transformations stratégiques » permet d’apprécier les résultats au regard de la qualité de la croissance et non pas uniquement de son volume,
— le critère « Management responsable » se réfère à la croissance des profits, identifiable au regard des résultats de l’entreprise,
— le dernier critère introduit en 2019 se réfère à la croissance du cours de l’action Schneider par rapport à celles de la concurrence.
Par ailleurs, il est précisé que le conseil d’administration conserve la possibilité de procéder à un ajustement en cours d’exercice et évalue certains critères in fine, et notamment les progrès des priorités stratégiques.
D’une deuxième part, même si la présentation de chacun de ces critères a donné lieu à des échanges lors des réunions avec les instances représentatives du personnel tel que le soutiennent les sociétés Schneider Electric, les éléments produits ne permettent pas de retenir qu’il s’agissait de critères déterminables en début d’exercice.
Selon un courriel en date du 21 mars 2019, le service des ressources humaines a d’ailleurs répondu aux questionnements d’un représentant des salariés sur les critères et mode de calcul du « management call » en indiquant : « aucune règle stricte ou autre formule mathématique ne s’applique pour déterminer le niveau de management call. Les ajustements sont réalisés en faisant une évaluation globale et contrôlée des différents critères. Des principes de gouvernance clairs sont édictés. Prendre ces critères de manière unitaire et avec des valeurs précises nous exposerait de nouveau aux risques même que nous souhaitons éviter (volatilité et incertitude). »
De même lors de la réunion du 2 juillet 2019, le représentant de l’employeur a confirmé qu’il n’existait pas de formule mathématique pour dire comment il en serait tenu compte, tout en précisant que l’événement serait pris en compte dans l’appréciation de la croissance du cours de l’action par rapport à celles de la concurrence, via le travail des analystes.
Enfin, les sociétés Schneider Electric se prévalent d’un calcul du « management call » en se référant à deux documents intitulés « Résultats Parts Collectives 2019 et Objectifs 2019 » et « Explications », revêtus de mentions de confidentialité, sans justifier de leurs communications aux représentants du personnel, ni de la date à laquelle ils ont pu être établis.
Bien que ce calcul révèle que le « management call » a pu, malgré sa complexité, être fixé selon des éléments chiffrés, réduisant les risques d’arbitraire dans leur évaluation, le syndicat démontre suffisamment que les critères développés pour définir cet indicateur n’étaient pas déterminables au début des exercices 2018 et 2019.
D’une troisième part, les sociétés Schneider Electric échouent à justifier de la transmission d’une information claire et précise aux salariés en se limitant à produire un courriel, daté du 26 mars 2018, dont le syndicat ne discute pas de la diffusion à l’ensemble des salariés, qui présente une description sommaire du dispositif STIP 2018.
Il convient de relever que dans cette communication, le critère « Management responsable » est suivi de la mention « A déterminer ».
Aussi, les sociétés ne produisent aucun élément pertinent concernant l’information communiquée individuellement aux salariés sur les critères d’appréciation de la performance collective pour 2019 et quant au critère relatif à « la croissance du cours de l’action Schneider versus ses pairs ».
D’une quatrième part, c’est par un moyen inopérant que les sociétés Schneider Electric font valoir que la mise en 'uvre du « management call » n’a pas porté atteinte à la rémunération variable des salariés mais a permis d’obtenir des résultats positifs.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’évaluation de la performance collective composant 50% de la rémunération variable STIP n’étaient pas déterminables par les salariés en début d’exercice annuel.
Par voie de conséquence les modalités d’appréciation de la performance collective pour la détermination du STIP 2018 et du STIP 2019 sont illicites.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2.3 ' Sur les demandes d’inopposabilité à l’égard des salariés et des institutions représentatives du personnel
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
S’agissant de la demande d’inopposabilité des décisions unilatérales de l’employeur concernant le STIP 2018 et le STIP 2019 à l’égard des institutions représentatives du personnel, dès lors que le moyen tiré de l’obligation de dénonciation d’un engagement unilatéral est écarté, cette demande, qui repose sur ce moyen, doit être rejetée. Le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande d’inopposabilité à l’égard des salariés, s’il résulte des dispositions de l’article L 2132-2 du code du travail, que le syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles tel que l’illicéité, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, et éventuellement qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin pour l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.807).
En l’espèce le syndicat ne sollicite effectivement pas la régularisation de situations individuelles de salariés bénéficiaires des STIP 2018 et 2019.
Cependant, cette demande d’inopposabilité à l’égard des salariés vise des décisions intervenues pour le passé, de sorte qu’elle se révèle susceptible de créer des effets de droit à leur égard à titre personnel, alors qu’il n’est ni allégué ni justifié que les salariés bénéficiaires des STIP 2018 et 2019 aient été à même de donner leur assentiment à cette demande d’inopposabilité.
Or, le Conseil constitutionnel a jugé (Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion) que les modalités de mise en 'uvre des prérogatives reconnues aux organisations syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié qui, comme la liberté syndicale, a valeur constitutionnelle et que, s’il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d’introduire une action en justice à l’effet non seulement d’intervenir spontanément dans la défense d’un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c’est à la condition que l’intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu’il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action. (Soc., 20 avril 2023, pourvoi n° 23-40.003).
La demande d’inopposabilité à l’égard des salariés doit donc être déclarée irrecevable par infirmation du jugement entrepris.
3 ' Sur l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
Il s’évince de ce qui précède que l’illicéité des dispositifs a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente.
En effet, il a été retenu, d’une part, que les conditions d’évaluation de la performance collective composant 50% de la rémunération variable STIP n’étaient pas déterminables par les salariés en début d’exercice annuel et, d’autre part, que les modalités d’appréciation de la performance individuelle ouvraient la possibilité d’une décision arbitraire.
Aussi, le syndicat relève avec pertinence que cette rémunération variable est présentée comme un élément de motivation du personnel alors que les salariés ne sont pas mis en mesure de comprendre les conditions d’attributions.
En outre, il ressort des pièces produites que le syndicat a vainement et à plusieurs reprises attiré l’attention des sociétés sur les difficultés objectives de certains éléments du STIP.
Par voie d’infirmation, il y a lieu de condamner les sociétés Schneider à réparer le préjudice subi par le paiement au syndicat d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aucun élément n’étant produit au soutien de la demande de condamnation solidaire des parties intimées, les sociétés Schneider sont condamnées conjointement au paiement de cette somme.
4 ' Sur l’entrave portée aux institutions représentatives du personnel
Dès lors qu’il est jugé que les décisions unilatérales de l’employeur ont été prises pour une durée déterminée, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué de respecter le délai de prévenance et la procédure de dénonciation de l’engagement unilatéral.
L’entrave n’étant pas caractérisée, le syndicat est débouté de sa demande de réparation du préjudice subi à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
5 ' Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Schneider, qui succombent, sont condamnées aux entiers dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Elles sont en outre condamnées à payer au syndicat une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
Elles sont déboutées de leurs prétentions présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré l’exception d’incompétence irrecevable sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant la décision en ce que l’exception a été soulevée par les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries ;
— Débouté le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère de sa demande tendant à ce que les décisions unilatérales des sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries relatives aux plans STIP 2018 et 2019 soient déclarées inopposables aux instances représentatives des salariés
— Débouté le syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit d’entrave ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que les modalités d’appréciation de la performance individuelle des décisions unilatérales de l’employeur concernant le STIP 2018 et le STIP 2019 sont illicites ;
DIT que les modalités d’appréciation de la performance collective des décisions unilatérales de l’employeur concernant le STIP 2018 et le STIP 2019 sont illicites ;
DECLARE irrecevable la demande d’inopposabilité des décisions unilatérales de l’employeur concernant le STIP 2018 et le STIP 2019 à l’égard des salariés ;
CONDAMNE conjointement les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries à payer au syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ;
CONDAMNE conjointement les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries à payer au syndicat CFTC Métallurgie de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric Industries aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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