Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 déc. 2024, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE [ Localité |
Texte intégral
Ordonnance n°1059
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM7Z
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
08 décembre 2024
[I]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [R] [I]
né le 1er Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 12 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 décembre 2024 à 09h47, enregistrée sous le N°RG 24/5731 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2024 à 12h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 décembre 2024 à 14h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [I] le 09 Décembre 2024 à 10h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [Y], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [G] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [R] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a reçu notification le 21 juillet 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue le 7 novembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 novembre 2024 à 9h44, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 décembre 2024 à 9h47, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 décembre 2024 à 12h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2024 à 9h26. La déclaration d’appel relève l’irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [I] :
Déclare qu’il est opposé à un retour au Maroc car il souffre depuis plusieurs années d’une fracture au pied, qu’il doit d’abord se soigner, qu’il a un dossier MDPH en cours et qu’il a travaillé toute sa vie en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [I] produit un certificat médical établissant qu’il a eu un accident du travail, une fracture du pied gauche, le 21 décembre 2019. Il produit une attestation de son employeur selon laquelle il a été employé en 2018 et 2019 comme cueilleur manutentionnaire.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir que les conditions d’une seconde prolongation ne sont pas réunies.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée : l’accident du travail dont M. [I] a été victime en 2019 ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 6] le 7 décembre 2024 par Mme [M] [X], sous-préfète, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [I] ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
M. [I] n’a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il prétend, sans en justifier, que son passeport serait dans son domicile à [Localité 3]. M. [I] ne justifie pas non plus de son hébergement à [Localité 3].
Il a été entendu par les autorités consulaires marocaines le 5 décembre 2024. Un laissez-passer consulaire valide du 4 décembre 2024 au 4 février 2025 a été délivré. Un routing à destination du Maroc a été immédiatement sollicité.
Monsieur [I] a bénéficié d’un titre de séjour saisonnier accordé jusqu’au 30 avril 2024. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a retiré le bénéfice de son titre de séjour saisonnier. Il avait fait l’objet, le 20 juillet 2023, d’une interpellation du chef de violences au sein de l’hôpital de [Localité 3].
Il a déclaré être opposé à tout retour dans son pays d’origine car il veut être soigné en France pour les séquelles de l’accident du travail dont il justifie avoir été victime le 21 décembre 2019. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture du [Localité 6] a rejeté, après avis du collège des médecins de l'[5] du 7 juin 2023, la demande de M. [I] d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger malade présentée le 10 février 2023.
M. [I] a fait l’objet d’un précédent placement en rétention le 21 juillet 2023, sa rétention ayant été levée par le magistrat le 24 juillet 2023.
La délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement. Les conditions exigées par l’article L. 742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [I] a bénéficié d’un titre de séjour saisonnier accordé jusqu’au 30 avril 2024. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a retiré le bénéfice de son titre de séjour saisonnier. Il avait fait l’objet, le 20 juillet 2023, d’une interpellation du chef de violences au sein de l’hôpital de [Localité 3].
M. [I] a déclaré être arrivé en France en 2005 et avoir travaillé comme ouvrier agricole. Il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [R] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [R] [I], pour notification par le CRA de [Localité 4],
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet de [Localité 6],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Échange ·
- Date ·
- Lieu de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Adéquat ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Discrimination ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Partie commune ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- International ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Or ·
- Finlande ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Clerc ·
- Requête en interprétation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Droit de rétractation ·
- Établissement ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- León
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Burn out ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Maladie ·
- Mission ·
- Lien ·
- Erreur matérielle ·
- Travail ·
- Dire ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Saisine ·
- Employeur ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.