Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4SX
Minute n° 25/00042
S.A.R.L. BELEN PEINTURES
C/
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00135
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BELEN PEINTURES représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025,en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Co-Développement, maître d’ouvrage, a confié à la SARL Costantini France un marché principal tous corps d’états pour la réalisation de logements et cellules commerciales, répartis en trois bâtiments A, B et C, sur le site [Adresse 4], situés [Adresse 5] à [Localité 6].
La SARL Costantini France a, par contrat de sous-traitance du 23 novembre 2017, confié la mise en 'uvre des travaux de peintures des bâtiments A et C à la SARL Belen Peintures pour un montant global et forfaitaire de 148.191,71 euros.
La somme de 128.910,48 euros a été payée à la SARL Belen Peintures au titre de ses travaux.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2021, la SARL Costantini France a assigné la SARL Belen Peintures devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir, selon ses dernières conclusions récapitulatives, sa condamnation:
— à lui payer la somme de 43.857,89 euros à titre de dommages et intérêts
— à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SARL Belen Peintures a demandé au tribunal de:
— débouter la SARL Costantini France de ses demandes
— la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— condamné la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 17.003 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté la SARL Belen Peintures de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Belen Peintures aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 27 janvier 2023, la SARL Belen Peintures a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions, rappelées dans sa déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 19 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Belen Peintures demande à la cour de:
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé
— rejeter, au contraire, l’appel incident de la SARL Costantini France et le dire mal fondé
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a notamment condamnée à payer à la SARL Costantini France la somme de 17.003 euros à titre de dommages et intérêts et l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Costantini France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en la condamnant, au contraire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— juger qu’elle n’est débitrice que de la somme de 6.645,49 euros à l’égard de la SARL Costantini
— débouter la SARL Costantini France de ses demandes plus amples
— condamner la SARL Costantini France à payer à la SARL Belen Peintures la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Belen Peintures vise l’avenant n°1 au contrat de sous-traitance établi le 17 janvier 2020 tenant compte des plus-values et moins-values et fixant le nouveau prix du marché à la somme de 128.909,70 euros ainsi que le décompte général définitif arrêté à la somme négative de 6.445,49 euros. La SARL Belen Peintures ajoute que les parties ont expressément convenu qu’elle ne lèverait pas les 29 réserves restantes. En outre, elle soutient, d’une part, que n’ayant pas été contesté dans le délai de 10 jours prévu par l’article 8.2 des conditions particulières du contrat, le décompte général est devenu définitif. Elle déclare, d’autre part, que la SARL Costantini France en a fait l’aveu judiciaire dans ses conclusions devant le tribunal en déclarant: « la SARL Belen Peintures est débitrice au titre du solde de sa prestation de la somme de 6.645,49 euros ».
La SARL Belen Peintures fait également valoir que la SARL Costantini France ne peut obtenir réparation deux fois pour les mêmes désordres et sur le même fondement. Elle développe que la SARL Costantini France lui a déjà imputé, dans le décompte général définitif de l’avenant n°1, la totalité de tous les travaux de reprise nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en moins-values et autres interventions de tiers pour déduire du marché de base la somme de 25.238 euros.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL Costantini France demande à la cour :
— dire l’appel de la SARL Belen Peintures mal fondé
En conséquence,
— débouter la SARL Belen Peintures de l’ensemble de ses demandes
— recevoir son appel incident
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions relatives aux frais et dépens et à la condamnation de la SARL Belen Peintures au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur ces autres points,
— condamner la SARL Belen Peintures à lui verser la somme globale de 43.857,89 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation soit le 26 juillet 2021, à titre de dommages et intérêts supplémentaires
— ordonner la capitalisation des intérêts
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires
— condamner la SARL Belen Peintures aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Costantini France fait valoir que l’appel principal est mal fondé puisque dans le cadre de ses conclusions justificatives d’appel, la SARL Belen Peintures reconnaît l’exactitude du décompte général définitif. La SARL Costantini France ajoute qu’aucun accord n’est intervenu s’agissant de ce décompte qui s’imposait en application des dispositions contractuelles. A ce titre, la SARL Costantini France vise les postes du décompte général définitif ainsi que l’avenant n°1 au contrat de sous-traitance. Elle précise toutefois que l’ensemble de ces postes ne comprend pas la nécessité de faire réaliser les travaux et ne permet pas de contenir toutes les interventions faites au titre de l’obligation de parfait achèvement qu’avait la SARL Belen Peintures pour l’ensemble de ces travaux, obligation non respectée.
La SARL Costantini France fait valoir que la SARL Belen Peintures reconnaît la véracité de tous les postes visés par l’avenant n°1 et le décompte général définitif établi sur la base dudit avenant. Elle ajoute que la SARL Belen Peintures ne peut obtenir le paiement des prestations qu’elle n’a pas effectuées mais doit en contrepartie procéder au paiement des sociétés intervenant en ses lieux et places conformément aux dispositions des conditions générales du contrat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever au préalable que si la déclaration d’appel de la SARL Belen Peintures tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’appelante ne forme plus de demande à ce titre à hauteur de cour et n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause cette disposition.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Belen Peintures de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes en paiement formées par la SARL Costantini France
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La somme totale de 43.857,89 euros sollicitée par la SARL Costantini France comprend deux montants: d’une part, la somme de 6.445,49 euros correspondant au solde restant dû par la SARL Belen Peintures au titre de l’avenant n°1 et au décompte général définitif, d’autre part la somme de 37.412,40 euros au titre du remboursement des frais engagés par la SARL Costantini France.
Sur la demande en paiement de la somme de 6.445,49 euros
Cette somme de 6.445,49 euros correspondant au solde restant dû par la SARL Belen Peintures au titre de l’avenant n°1 au contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 23 novembre 2017 et du décompte général définitif transmis par l’intimée à l’appelante dans un courrier du 20 janvier 2020.
Ce montant n’est pas contesté par la SARL Belen Peintures qui sera donc condamnée à la payer.
Sur la demande en paiement de la somme de 37.412,40 euros
Les conditions générales du contrat de sous-traitance conclu entre les parties contiennent un paragraphe relatif aux «retards du sous-traitant, pénalités et retenues» invoqué par l’intimée à l’appui de ses prétentions et qui stipule dans une clause 7.5.3 que «l’entreprise principale peut, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, réaliser elle-même ou faire réaliser une partie des travaux du sous-traitant en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations. Tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à cette intervention sont supportés par le sous-traitant qui conserve l’entière responsabilité des travaux concernés ».
Le décompte produit à l’appui de la demande en paiement de la somme de 37.412,40 euros est intitulé «liste des frais engagés par Costantini dans le cadre de la carence de Belen sur l’opération [Adresse 4] à [Localité 6]» et il mentionne que «ces montants du préjudice viennent en complément de l’avenant n°1 envoyé le 20 janvier 2020 ».
Cet avenant n°1 n’est pas signé par les parties. Néanmoins, il faut considérer qu’elles y ont consenti, ainsi qu’au décompte général définitif transmis le 20 janvier 2020 dans la mesure où elles s’en prévalent dans leurs conclusions, y compris pour la SARL Costantini France en première instance, pour établir la dette de 6.445,49 euros de la SARL Belen Peintures et que dans son courrier du 20 janvier 2020, la SARL Costantini France enjoint la SARL Belen Peintures de signer l’avenant n°1 ainsi que le décompte général définitif joint à son courrier. En outre, il résulte des termes de ce même courrier que ce décompte a été établi postérieurement à une réunion du 9 décembre 2019 à laquelle assistait la SARL Belen Peintures et selon les points examinés lors de celle-ci.
L’avenant n°1 précise qu’il a pour objet de prendre en compte des travaux en plus-value ainsi que les travaux en moins-values pour un montant total de 25.238 euros comprenant notamment les mentions suivantes:
« C406 remplacement parquet Antonicelli : -180 euros
dégradation table mobilier C601: – 2.400 euros
intervention AVENNA sur vos réserves (factures jointes) : -3.200 euros
finitions tablettes bois bâti support: -1.248 euros
moins-value pour non levée de vos 29 réserves restantes (liste par mail du 10.12.2019 : -2.715 euros
moins-value sur travaux SAS R+1 et RDC entre parking et bâtiment C (poste 3.3.1.2 de la DPGF): -598,40 euros
moins-value sur travaux SAS R+1 et RDC entre parking et bâtiment C (poste 3.3.2.2 de la DPGF): -422,40 euros
réserves levées par notre finisseur : -7.000 euros
intervention HAAG sur vos réserves (factures jointes): -2.636 euros
intervention Lesserteur reprise des plinthes poncées :-300 euros
dégradations tuyaux PVC de Zacharewicz : -400 euros
retard constaté (fin de travaux prévue au 29/03/2019 + 3 mois levée de réserves, soit 29/06, soit 6 mois de retard sur la levée de vos réserves, 17.760 euros ramené à : -4.678,20 euros.»
Le décompte général définitif transmis par la SARL Costantini France à la SARL Belen Peintures le 20 janvier 2020 avec l’avenant n°1 précisait en première ligne «établi contradictoirement pour solde définitif de tous comptes, y compris travaux supplémentaires».
Sur ce point, il convient de relever que dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SARL Costantini France invoquait le fait qu’il restait encore des désordres relevant la garantie de parfait achèvement et dont elle dressait en pièce jointe une liste qu’elle qualifiait d’exhaustive, étant souligné que le délais de la garantie de parfait achèvement expirait le 17 décembre 2019 pour le bâtiment C selon un courrier de l’intimée du 21 novembre 2019.
Il résulte de ces documents, que le décompte définitif général prend déjà en compte l’application de la clause 7.5.3 des conditions générales puisqu’il prévoit l’indemnisation due par la SARL Belen Peintures au titre 29 réserves qu’elle n’avait pas levées, des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, ainsi que du retard d’exécution de ses prestations, et que l’intention des parties était d’établir un solde définitif, non susceptible de modifications.
La somme de 37.412,87 euros sollicitée par la SARL Costantini France dans le cadre de son appel incident se détaille ainsi :
— 2.081,04 euros au titre d’une facture émise par la SARL Costantini France pour la «peinture sas communs-parking R+1 et RDC ' Bât C »
— 2.940 euros au titre d’un devis émis par la SARL Antonicelli concernant le «sol sas communs/parking R+1 et RDC ' Bât C»
— 15.679,87 euros au titre d’une facture émise par la SARL Costantini France pour «frais d’encadrement pour organisation des travaux en remplacement »
— le solde soit 16.711,96 euros au titre de factures de la SAS Avenna pour «levées de réserves logements et communs Bât A et C ».
La demande en paiement des factures de la SAS Avenna au titre des réserves non levées doit être rejetée puisque ce préjudice a déjà été indemnisé par l’octroi de moins-values dans l’avenant et le décompte général définitif pour l’intégralité des réserves émises (soit 29) non levées par l’appelante.
De même ne peuvent être indemnisés deux fois les travaux de peinture SAS R+1 et RDC entre parking et bâtiment C puisque l’avenant et le décompte définitif ont appliqué une moins-value. A supposer que l’intimée invoque ces travaux au titre de la garantie de parfait achèvement, il convient de relever que celle-ci était expirée depuis le 17 décembre 2019 lorsque le décompte définitif qui en tenait déjà compte, a été émis. La demande en paiement de la somme de 2.081,04 euros (à supposer même que ce montant soit justifié puisqu’il n’est pas établi par un tiers mais est uniquement chiffré par l’intimée elle-même) doit être rejetée.
Il n’est pas non plus justifié que le devis de la SARL Antonicelli correspond à la reprise de réserves ou de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement non déjà indemnisés dans le décompte du décompte définitif puisqu’il concerne le bâtiment C et été émis le 9 avril 2021, donc bien postérieurement à la fin de la garantie. Les travaux indiqués ne permettent pas d’établir en outre quels étaient les désordres concernés. Il n’est pas non plus établi, à supposer même que la responsabilité de l’appelante soit engagée en raison de désordres survenus postérieurement, que la SARL Costantini France a adressé une mise en demeure à l’appelante d’avoir à reprendre ces désordres conformément à la clause 7.5.3 susvisée, et que la SARL Belen Peintures aurait ensuite refusé d’intervenir. En conséquence, la demande d’indemnisation formée par la SARL Costantini France pour 2.940 euros doit être rejetée.
Enfin si la SARL Costantini France sollicite la somme de 15.679,87 euros au titre de frais d’encadrement qu’elle aurait engagés pour l’organisation des travaux de reprise, elle ne produit aucun élément permettant d’établir ni l’existence, ni l’importance, de ce préjudice.
Dès lors, la SARL Costantini France sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 37.412,40 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 17.003 euros de dommages et intérêts et la SARL Belen Peintures sera condamnée à payer à la SARL Costantini France la somme de 6.445,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Belen Peintures succombant principalement en première instance.
Dans la mesure où la SARL Costantini France succombe principalement devant la cour, il convient de la condamner aux dépens de l’appel.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 27 décembre 2022 en ce qu’il a:
— débouté la SARL Belen Peintures de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Belen Peintures aux dépens;
L’infirme en ce qu’il a condamné la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 17.003 euros à titre de dommages et intérêts, et,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Belen Peintures à payer à la SARL Costantini France la somme de 6.445,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021;
Déboute la SARL Costantini France de sa demande en paiement de la somme de 37.412,40 euros;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, produiront eux-mêmes des intérêts;
Condamne la SARL Costantini France aux dépens de l’appel,
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La greffière La présidente de chambre
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