Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 2 octobre 2025, n° 22/04982
CPH Paris 6 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de preuves pour justifier l'avertissement

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, rendant l'avertissement injustifié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les griefs invoqués n'étaient pas fondés.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a ordonné la réintégration de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 octobre 2025, la société Ryokane a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait annulé un avertissement et déclaré le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné Ryokane à verser des dommages-intérêts à Mme [K]. La Cour d'appel a infirmé le jugement en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, justifiant ainsi la rupture du contrat de travail. Elle a débouté Mme [K] de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts, tout en condamnant celle-ci à rembourser les sommes perçues en première instance. La cour a confirmé certaines décisions du jugement initial, notamment l'annulation de l'avertissement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/04982
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04982
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° F19/06485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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