Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° F19/06485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RYOKANE, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04982 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 19/06485
APPELANTE
S.A.S. RYOKANE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [R] [K]
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me François BERBINAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [K] a été engagée par la société Ryokane, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 avril 2016, en qualité de directrice de spa.
Le 11 mars 2019, la salariée s’est vu notifier un avertissement en ces termes :
« Lors de nos réunions de décembre 2018, nous avons évoqué l’importance d’augmenter les ventes de produits retail au SPA THEMAE [Localité 5]. Nous vous avons demandé de passer davantage de temps à l’accueil afin de développer les ventes et apporter votre savoir-faire à votre équipe.
Lors de cet échange, nous avions accepté toutes vos propositions d’actions promotionnelles et commerciales qui, d’après vous, permettraient de répondre aux objectifs de croissance du chiffre d’affaires du SPA.
Nous avons fait le point des ventes de produits retail sur les mois de janvier et février 2019 versus 2018, il ressort une baisse des ventes produits
Période
Nb prestations
Chiffre d’affaires prestations
Chiffre d’affaires
produits
janvier-février 2018
1 306
102 620 €
17 513 €
janvier-février 2019
1 271
103 492 €
15 185 €
De plus, nous ne constatons aucune vente sous votre code dans le logiciel SPABOOKER malgré notre demande.
Nous tenons à vous rappeler que l’insuffisance professionnelle est un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse. C’est pour cette raison que nous vous notifions un avertissement qui sera classé dans votre dossier".
Par courrier du 29 mars 2019, Mme [K] a contesté cette sanction disciplinaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective Esthétique, Cosmétique et Enseignement associé, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de
3 308 euros à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté. Sur les trois derniers mois de travail, la rémunération moyenne de la salariée s’est élevée à 4 080,16 euros.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Paris, le 17 juillet 2019, la salariée a demandé l’annulation de l’avertissement prononcé le 11 mars 2019 et qu’il soit diligenté une enquête sur les faits de harcèlement moral dont elle se disait victime.
Par courrier du 16 juillet 2019, remis en main propre le 17 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 1er août 2019, Mme [K] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous vous avons adressé un avertissement en mars 2019 vous demandant à l’avenir de passer davantage de temps à l’accueil pour développer les ventes, aucune vente n’ayant été consignée dans Spabooker.
Non seulement vous n’avez pas tenu compte de cette demande mais en outre vous avez très mal réagi à cette sanction en tentant de justifier votre manquement par un problème de ressources alors que c’est vous qui êtes à l’origine de la baisse d’effectif constatée.
Vous ne souhaitiez en effet plus travailler avec [Z] [T] et étiez favorable à sa rupture conventionnelle.
De la même manière, vous étiez favorable au passage à temps partiel de [L] [W] comme praticienne pour qu’elle passe davantage de temps à l’accueil.
C’est encore vous qui avez accepté que [I] [G] travaille 35 heures au lieu de 39 heures.
Enfin, en votre qualité de Directrice du Spa, c’est vous qui avez organisé les congés payés et les formations des praticiennes.
Lorsque nous avons répondu que nous étions en désaccord avec votre présentation manipulée des faits, vous avez alors commencé à évoquer, en juillet 2019, avoir subi un harcèlement de la part de [V] [M].
Lorsque nous avons souhaité en parler et évoquer la possibilité d’une rupture conventionnelle puisque vous ne souhaitiez pas rester dans des conditions de travail que vous considériez comme inacceptables, vous avez indiqué être intéressée et réfléchir au montant qui vous a été proposé. Cela n’était toutefois qu’une feinte destinée à nous faire passer pour une entreprise souhaitant se débarrasser de vous.
En effet, au moment de la remise en main propre de la convocation en vue d’une discussion menant à une rupture conventionnelle, vous avez non seulement refusé de prendre cette convocation mais, en outre, vous êtes allée dans votre bureau écrire un email indiquant votre surprise et votre désaccord sur cette rupture, prétendant de surcroît être le sujet d’une machination visant à vous faire partir pour être remplacée par [S] [U] que vous avez vous-même embauché.
Vous avez alors entrepris une véritable soif de nuisance vis-à-vis de l’entreprise en affirmant des contre-vérités sur l’embauche d'[S] [U] pour nourrir artificiellement le harcèlement que vous dites subir.
Vous êtes allée jusqu’à affirmer que nous serions dans l’illégalité en vendant des produits au-delà de leur date de durabilité et cela dans le seul but de nous discréditer alors que nous sommes parfaitement en conformité avec la législation et que nous préservons le niveau d’information et de sérénité du consommateur.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude de nuisance et de discrédit et nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de nouvelles demandes pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— ordonne la jonction entre les dossiers RG 19/06485 et RG 18/08880 et dit que l’instance se poursuivra sous le n° RG 19/06485
— annule l’avertissement prononcé le 11 mars 2019
— dit et juge que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la société Ryokane à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 16 320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 080 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 8 160 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 816 euros au titre des congés payés afférents
* 3 400 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire
— condamne la société Ryokane à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Ryokane à verser à Pôle emploi la somme de 5 000 euros
— ordonne la remise des documents sociaux conformes
— déboute Mme [K] du surplus de ses demandes
— déboute la société Ryokane de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Ryokane a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 30 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2025 aux termes desquelles la société Ryokane demande à la cour d’appel de :
— juger la société Ryokane SAS recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
« - ordonné la jonction entre les dossiers RG F 19/08880 et RG F 19/06485 et dit que l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG F 19/06485
— débouté Madame [K] de sa demande de nullité du licenciement n’apportant pas d’éléments justifiant sa demande
— débouté Madame [K] du surplus de sa demande"
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
« - dit que le grief d’insuffisance professionnelle n’était pas justifié
— annulé l’avertissement du 11 mars 2019
— dit que les griefs de faute grave reprochés à Madame [K] ne sont pas justifiés
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [K] pour faute grave n’est pas justifiée
— requalifié la rupture du contrat de travail de Madame [K] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fait droit aux demandes de Madame [K] de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— fait droit à la demande de Madame [K] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il a fixé à la somme de 16 320 euros
— fait droit à la demande de Madame [K] de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour un montant de 4 080 euros
— ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage pour une somme de 5 000 euros
— fait droit à la demande de Madame [K] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il a fixé à la somme de 1 000 euros
— ordonné la remise des documents sociaux conformes"
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
— juger que le licenciement de Madame [K] repose sur une faute grave caractérisée et en conséquence :
— débouter Madame [K] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes consécutives de réintégration et de condamnation au règlement de rappel de salaire
— débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes salariales afférentes (indemnité de licenciement, préavis, congés payés) et ainsi condamner Madame [K] à rembourser à la société Ryokane SAS la somme de 11 086,06 euros qui lui a été versée en première instance en exécution du jugement prud’homal dont appel a été interjeté
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner Madame [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— condamner Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, aux termes desquelles
Mme [K] demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Ryokane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
I- Sur le licenciement :
A titre principal,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - débouté Madame [K] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement et conséquemment de sa demande de réintégration de et de condamnation de la SAS Ryokane à lui payer un rappel de salaire sous déduction de ses revenus de remplacement depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective"
et statuant à nouveau,
— constater la nullité du licenciement de Madame [K]
— prononcer la réintégration de Madame [K] et condamner la SAS Ryokane à lui payer un rappel de salaire
* à titre principal et du fait de l’atteinte à la liberté fondamentale de saisir la justice, sans déduction de ses revenus de remplacement depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective, soit 277 692,47 euros bruts au 31 mars 2025
* à titre subsidiaire sous déduction de ses revenus de remplacement depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective, soit 118 274,90 euros bruts au 31 mars 2025
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— condamné la société Ryokane au paiement des sommes suivantes :
* 16 320 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 160 euros au titre du préavis et 816 euros au titre des congés payés y afférents
* 3 400 euros au titre de son indemnité de licenciement
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
« – débouté Madame [K] des demandes suivantes :
* 4 080 euros en réparation du préjudice lié à l’avertissement annulé
* 12 240 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— limité à 1 000 euros la condamnation de la société Ryokane au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé au jour du prononcé du jugement le point de départ des intérêts s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est des dommages et intérêts rupture vexatoire"
Et statuant à nouveau condamner la société Ryokane au paiement des sommes suivantes :
* 4 080 euros en réparation du préjudice lié à l’avertissement annulé
* 12 240 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance
— confirmer pour le surplus la décision entreprise
En tout état de cause,
— condamner la SAS Ryokane à remettre à Madame [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement à intervenir
— condamner la SAS Ryokane à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Ryokane aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
— dire que les condamnations seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Ryokane de la lettre la convoquant au Bureau de Conciliation et d’Orientation, qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’avertissement du 11 mars 2019
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et détermine si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’avertissement notifié le 11 mars 2019, il est reproché à la salariée une insuffisance de résultats fondée sur la comparaison entre les chiffres de vente de produits retail en janvier et février 2019 par rapport à ceux de l’année précédente sur la même période de deux mois. Il lui est, également, fait grief de n’avoir enregistré aucune vente sous son code dans le logiciel Spabooker malgré une demande en ce sens qui lui aurait été faite.
La salariée réitère les explications qu’elle avait fournies dans un courrier du 29 mars 2019 pour contester la sanction disciplinaire prise à son encontre. Ainsi, elle expose que la réduction d’effectif décidée par la direction de la société avait rendu plus difficile son travail. Elle constate que la baisse de vente de produits n’était que de 1,13 % par rapport à la même période l’année précédente et que cette situation peut s’expliquer par l’impact des manifestations du mouvement des gilets jaunes dans le secteur de l’Opéra.
S’agissant de l’absence d’enregistrement de ventes dans le logiciel Spabooker, la salariée conteste avoir reçu la moindre demande en ce sens et affirme que, contrairement à ce qui lui a été reproché, elle a bien enregistré les ventes effectuées par ses soins et a produit à l’appui de son courrier du 29 mars 2019 les relevés du logiciel pour les mois de janvier et février 2018 et 2019.
Mme [K] revendique une somme de 4 080 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et "des conséquences qu’il a eues pour Madame [K] dans le cadre de ses relations avec la société dont même les motifs invoqués dans la lettre de licenciement témoignent".
En l’absence d’éléments produits par l’employeur au soutien de ses allégations, c’est à bon escient que les premiers juges ont dit que les faits reprochés à la salariée n’étaient pas établis et qu’ils ont annulé l’avertissement notifié le 11 mars 2019. D’ailleurs, la cour observe que si l’insuffisance professionnelle peut être un motif de licenciement comme le souligne l’employeur dans son courrier d’avertissement elle ne peut, en aucune manière, servir de motif à une sanction disciplinaire.
L’avertissement étant visé dans la lettre de licenciement au soutien de la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail, cette sanction a préjudicié à la salariée et il lui sera accordé une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [K] indique que, dans son courrier de contestation de la mesure d’avertissement en date du 29 mars 2019, elle a dénoncé ses conditions de travail et le défaut de paiement de ses heures supplémentaires (pièce 3).
Par la suite et dans un nouveau courrier du 6 juillet 2019, la salariée a signalé qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [M], caractérisé par la réduction de son périmètre de responsabilités et elle a demandé à ce que ce type d’agissements cesse. Dans ce même courrier, elle a alerté sa hiérarchie sur certaines pratiques tendant à faire disparaître les dates d’utilisation dépassées sur certains produits mis en vente (pièce 5).
Constatant qu’elle était de plus en plus mise à l’écart, Mme [K] a adressé un nouveau signalement par email au dirigeant de l’entreprise pour dénoncer le traitement qui lui était réservé (pièce 6). Dans cette lettre, elle indiquait que la seule réaction de sa hiérarchie en réponse à ses alertes avait été d’insister auprès d’elle, le 12 juillet 2019, pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle assortie d’une indemnité de rupture très limitée. Elle avait, en outre, été informée, à cette occasion, qu’un salarié qu’elle avait elle-même recruté récemment pour des fonctions distinctes des siennes, à savoir M. [U], allait la remplacer.
Alors qu’elle indique avoir adressé, le 16 juillet 2019, un courriel au conseil de prud’homme de Paris pour l’informer du dépôt d’une requête (pièce 17), puis cette même requête réceptionnée le 17 juillet 2019, la société appelante lui a remis, ce même jour, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Considérant qu’en n’organisant pas d’enquête interne à la suite de ses dénonciations répétées d’une situation de harcèlement moral, la société appelante a manqué à son obligation de sécurité et exécuté de manière déloyale le contrat de travail, Mme [K] revendique une somme de 12 240 euros en réparation du préjudice subi. Elle précise, en effet, que la dégradation de ses conditions de travail, permise par l’inaction de l’employeur, a entraîné une détérioration de son état de santé et des troubles anxio-dépressif médicalement constatés, le 23 juillet 2019 (pièce 15).
La société appelante répond que Mme [K] n’a jamais signalé de faits de harcèlement moral avant son courrier du 6 juillet 2019. Loin d’être insensible à cette alerte, le dirigeant de la société a alors reçu la salariée et c’est au cours de la discussion que l’intimée a, elle-même, évoqué son souhait de quitter la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour rejoindre une structure plus petite, comme en atteste M. [U] à laquelle la salariée s’était confiée sur ce projet lors de son entretien d’embauche (pièces 3, 12 ). Le dirigeant de la société appelante prétend qu’il s’est rendu compte que, par ses accusations, Mme [K] essayait de le contraindre à lui consentir une indemnité de rupture conséquente et qu’il a jugé qu’en raison de la mauvaise foi manifeste de l’intimée, il n’y avait pas lieu d’ordonner une enquête interne.
La cour constate qu’alors qu’il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la société appelante ne justifie par aucune pièce des réponses qu’elle a pu apporter au signalement de harcèlement moral précis transmis par la salariée le 6 juillet 2019, qui faisait suite à une précédente dénonciation de ses conditions de travail, en date du 29 mars 2019. Si l’employeur considère que le fait d’avoir reçu la salariée était une réaction suffisante par rapport à son signalement, à défaut d’éléments objectifs sur la teneur de cet entretien et d’investigations sur les faits révélés par la salariée, il n’est justifié d’aucune mesure de nature à préserver la sécurité et la santé de Mme [K]. Pire, alors que l’employeur soutient, dans ses écritures, que la salariée aurait été à l’initiative d’une rupture conventionnelle car elle souhaitait s’engager dans un nouveau projet professionnel et qu’elle aurait proféré des accusations mensongères pour obtenir une indemnité de départ plus élevée, il ressort des propres termes de la lettre de licenciement que c’est l’employeur qui a proposé à l’intimée une rupture conventionnelle lors de l’entretien pour lui permettre de quitter la société où elle indiquait subir des conditions de travail inacceptables. A cet égard, le témoignage de M. [U], qui soutient que la salariée lui aurait fait part de son projet de quitter la société pour diriger un spa plus petit sont à prendre avec circonspection dès lors que ce salarié, embauché comme responsable d’accueil, s’est vu proposer le poste de l’intimée, ce que cette dernière dénonçait déjà dans son courrier du 6 juillet 2019. D’ailleurs, la première attestation établie par M. [U] a été rédigée le lendemain de son remplacement de l’intimée dans ses fonctions.
En conséquence, il sera alloué à la salariée intimée une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de santé subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d’avoir tenu des propos mensongers lors de la contestation de l’avertissement qui lui avait été notifié et d’avoir mis en 'uvre une « véritable stratégie de discrédit et de nuisance », ainsi que le présente l’employeur dans ses écritures. L’employeur rapporte, qu’alors que Mme [K] a mis en avant une baisse des effectifs pour justifier de l’insuffisance de ses résultats, c’est elle qui, en sa qualité de directrice du spa, a émis un avis favorable à la rupture conventionnelle d’une salariée, accepté le passage à temps partiel d’une autre et la réduction des horaires hebdomadaires d’une troisième. Elle n’a pas, non plus, hésité à dénoncer des faits mensongers de harcèlement et de prétendre qu’on lui avait imposé une rupture conventionnelle alors que c’est elle-même qui avait recruté son successeur, M. [U], et, qu’à cette occasion, elle lui avait indiqué qu’elle souhaitait partir pour diriger une structure plus petite (pièce 3). Enfin, l’employeur reproche, également, à l’intimée de l’avoir accusé d’être dans l’illégalité en vendant des produits dont la date limite d’utilisation n’était pas apparente. A cet égard, l’employeur rappelle que, comme pour tous les acteurs de la cosmétique sur le marché français, il a entrepris de ne plus mentionner sur les produits cosmétiques, la date de durabilité minimale (DDM), qui a remplacé la date limite d’utilisation optimale (DLUO), pour ne pas créer de doute dans l’esprit des consommateurs sur la validité des produits alors que cette mention n’était pas obligatoire.
L’employeur ajoute qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir sanctionné la salariée pour avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son avertissement dès lors qu’il ne pouvait avoir connaissance, à la date de la convocation à entretien préalable, de la requête qu’elle avait adressée au conseil de prud’hommes.
Enfin, l’employeur ajoute que les man’uvres de la salariée se sont poursuivies après son licenciement puisqu’elle a contacté M. [U] pour le faire revenir sur le contenu de son attestation en faveur de l’employeur et a même déposé une plainte à son encontre pour fausse attestation.
La salariée affirme, pour sa part, qu’elle a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, alerté l’employeur sur une pratique dangereuse lors de la vente de produits cosmétiques et, enfin, en raison de la contestation en justice qu’elle venait d’initier de l’avertissement qui lui avait été notifié. Mme [K] précise, à cet égard, que la société appelante était parfaitement informée de son intention de saisir le conseil de prud’hommes puisque dans son courrier d’alerte du 6 juillet 2019, elle concluait par « je demande une dernière fois de reconsidérer votre position, sans quoi je n’aurai d’autre alternative que de saisir le conseil de prud’hommes pour que soit reconnu le caractère injustifié de cette sanction » (pièce 5). De surcroît, le 18 juillet 2019, soit avant même l’entretien préalable, le conseil de la salariée avait informé l’employeur de sa saisine du conseil de prud’hommes de Paris (pièce 9). Elle ajoute que l’employeur n’établit, en aucune manière, qu’elle aurait dénoncé de mauvaise foi des faits de harcèlement moral.
Enfin, Mme [K] fait valoir qu’elle a, également, été sanctionnée pour avoir dénoncé, dans son courrier du 6 juillet 2019, le comportement de l’employeur consistant à solliciter des salariés qu’ils effacent la DDM pour éviter que la clientèle ne constate que les produits mis en vente étaient passés ou proches de la date limite d’utilisation, ce qui est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse ou déloyale.
En cet état, la cour observe que la chronologie de la procédure de licenciement ne permet pas de retenir que l’employeur aurait eu connaissance de l’action engagée par Mme [K] le 17 juillet 2019, lorsqu’il lui a adressé sa convocation à son entretien préalable à un éventuel licenciement. La menace de la salariée de saisir une juridiction prud’homale en cas de refus de l’employeur d’annuler la mesure d’avertissement prise à son encontre est également insuffisante pour retenir que le licenciement serait intervenu en rétorsion de l’action qu’allait engager la salariée et en violation de sa liberté fondamentale de saisir la justice. La qualité de lanceur d’alerte ne peut davantage être reconnue à la salariée concernant sa dénonciation d’une manipulation des étiquettes sur les produits cosmétiques dés lors que les faits qu’elle dénonçait ne constituaient pas une infraction pénale.
En revanche alors que la lettre de licenciement fait explicitement référence à la dénonciation par la salariée, le 6 juillet 2019, d’une situation de harcèlement moral, il n’est pas établi par l’employeur que la salariée connaissait la fausseté de son propos lorsqu’elle l’a énoncé ou qu’elle a agi avec une extrême légèreté ou avec excès. L’attestation de M. [U] évoquant le fait que Mme [K] lui aurait fait part que son poste serait à pourvoir puisque, dans l’avenir, elle souhaitait rejoindre une structure plus petite ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de la salariée puisque, d’une part, ce témoignage émanant du salarié qui a remplacé l’intimée, il n’a pas un caractère probant et que, d’autre part, le témoin ne s’exprime pas sur les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée. D’ailleurs, la cour rappelle que Mme [K] s’était déjà plainte précédemment de ses conditions de travail, qu’il a été retenu que l’avertissement qui lui avait été notifié en mars 2019 n’était pas justifié par l’employeur et que ce dernier a été reconnu responsable d’un manquement à l’obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement de Mme [K] sera dit nul et il sera ordonné sa réintégration.
Si la salariée sollicite une indemnité d’éviction d’un montant de 277 692,47 euros bruts [4 080,16 x 68,02 mois (d’août 2019 au 31 mars 2025)], soit 223 118,51euros nets, sans déduction de ses revenus de remplacement, en faisant valoir que son licenciement a porté atteinte à sa liberté fondamentale d’ester en justice, la cour a retenu que son licenciement était nul non pas parce qu’il était intervenu en représailles de sa saisine du conseil de prud’hommes mais parce qu’il faisait référence à sa dénonciation d’une situation de harcèlement moral, ce qui ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale. En conséquence, il sera alloué à la salariée une somme de 118 274, 90 euros bruts, soit 94 619, 92 euros nets (223 118,51 – 128 498,59 euros nets de revenus de remplacement) à titre d’indemnité d’éviction.
Il sera ordonné à la société Ryokane de délivrer à Mme [K], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Ryokane supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la société Ryokane recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné la jonction entre les dossiers RG 19/06485 et RG 18/08880 et dits que l’instance se poursuivra sous le n° RG 19/06485
— annulé l’avertissement prononcé le 11 mars 2019
— condamné la société Ryokane à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ryokane à verser à Pôle emploi la somme de 5 000 euros
— débouté la société Ryokane de ses demandes et l’ a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [K] nul,
Ordonne la réintégration de Mme [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
Condamne la société Ryokane à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’avertissement notifié le 11 mars 2019
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 118 274,90 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Ryokane de délivrer à Mme [K], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions de l’arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Ryokane aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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