Infirmation partielle 12 décembre 2024
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 25/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2024, N° 23/02819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/
N° RG 25/04514 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL7G
Arrêt ( RG 23/02819 ) du 12 décembre 2024 rendu par la chambre 2 section 2 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
SAS M85 prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège,
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Patrick Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [U] [H]
né le 14 février 1989 de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
SARL SEUX SIAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 12 décembre 2024 rendu par la cour d’appel de Douai, présentée par la société M85, en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Marlène Tocco
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 et signé par Stéphanie Barbot, présidente de chambre et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société M 85 à payer à M. [H] :
— la somme de 11 721, 60 euros au titre des travaux de mise en conformité de la gaine – la somme de 2 383, 99 euros HT au titre des régularisation sur charges pour la période 2017 à 2019 ;
— la somme de 4 293, 75 euros au titre de la perte d’exploitation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la société M 85 à payer à M. [H] la somme de 10 665,60 euros au titre des travaux de mise en conformité de la gaine ;
— condamné la société M 85 à payer à M. [H] la somme de 2860,79 euros TTC au titre de la régularisation sur charges pour la période 2017 à 2019 ;
— débouté M. [H] et la société Seux Siam de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation ;
Y ajoutant,
— condamné M. [H] à payer à la société M 85 la somme de 14 471,27 euros au titre des provisions sur charges dues pour la période 2020 à 2023 ;
— débouté la société M85 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société M 85 aux dépens d’appel ;
— condamné la société M 85 à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Seux Siam et la société M85 de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale ;
— autorisé Me Collinet-Marchal à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 11 juillet 2025, la société M 85 a demandé la rectification d’une double erreur figurant au dispositif de l’arrêt précité.
Le greffe a adressé un message pour recueillir les observations des parties, en vue de procéder à l’éventuelle rectification de la décision, sans audience.
Les parties n’ont fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIVATION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’arrêt précité comporte, par erreur, une interversion dans le nom des parties concernées, créant ainsi une discordance entre les motifs et le dispositif. S’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient d’accueillir la demande de rectification présentée par la société M 85.
L’arrêt comporte ainsi l’indication d’une infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société M 85 à payer la somme de 2383, 99 euros HT au titre des régularisations sur charges pour la période 2017à 2019, et ce en contradiction avec les motifs de l’arrêt et les termes mêmes du jugement, qui prévoit une condamnation non de la société M 85, mais de M. [H] de ce chef.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’arrêt en supprimant la mention visant à confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société M 85 à payer à M. [H] la somme de 2383,99 euros HT au titre des régularisations sur charges pour la période 2017à 2019, pour la remplacer par CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société M 85 la somme de 2383,99 euros HT au titre des régularisations sur charges pour la période 2017à 2019
Il doit, en outre, être tiré les conséquences de ces infirmations et des motifs de l’arrêt, en supprimant la mention « CONDAMNE la société M 85 à payer à M. [H] la somme de 2860,79 euros TTC au titre de la régularisation sur charges sur la période 2017 à 2019 », pour la remplacer par la mention suivante : « CONDAMNE M. [H] à payer à la société M 85 la somme de 2860,79 euros TTC au titre de la régularisation sur charges sur la période 2017 à 2019 ».
En conséquence, s’agissant d’erreurs purement matérielles, liées à l’inversion du nom des deux parties, il convient de faire droit à la demande de rectification afin de mettre les termes du dispositif de l’arrêt en conformité avec ses motifs.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt en date du 12 décembre 2024 prononcé dans le RG 25/4514 ;
Accueille la demande de rectification présentée par la société M 85 ;
En conséquence,
DIT que dans le dispositif de l’arrêt rendu par la 2ème chambre, Section 2, de la cour d’appel de Douai le 12 décembre 2024, RG 25/4514, à la place de :
« CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société M 85 à payer à M. [H] la somme de 2383,99 euros HT au titre des régularisations sur charges pour la période 2017 à 2019 ; »
Il faut lire :
« CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société M 85 la somme de 2383,99 euros HT au titre des régularisations sur charges pour la période 2017 à 2019 ; »
ET
A la place de :
« CONDAMNE la société M 85 à payer à M. [H] la somme de 2860, 79 euros TTC au titre de la régularisation sur charges sur la période 2017 à 2019 »,
Il faut lire :
« CONDAMNE M. [H] à payer à la société M 85 la somme de 2860, 79 euros TTC au titre de la régularisation sur charges sur la période 2017 à 2019 ».
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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