Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 66 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00294 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 20 février 2024
APPELANTE
CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [Y], dûment munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE substitué par Maître Philippe MATRONE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 23 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La [2] ([2]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) à partir du 19 février 2019, le contrôle portant sur la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Suivant lettre d’observations du 12 décembre 2019, les agents de contrôle de la CGSS ont relevé 18 chefs de redressement et 6 observations pour l’avenir, pour un montant de 4225333 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2020, la [2] a répondu aux observations des agents de contrôle.
Par courrier du 30 septembre 2020, les agents de contrôle ont informé la [2] de :
— l’annulation des chefs de redressement n°1, 6 et 21,
— la minoration des chefs de redressement n°2 et 12,
— du maintien des chefs de redressement n°3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23.
Les chefs de redressement n°7 et n°14 n’avaient pas fait l’objet d’observations de la part de la [2].
Le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant initial de 4225333 euros a ainsi été ramené à 3204364 euros.
Par courrier du 27 octobre 2020, la CGSS de la Guadeloupe a informé la [2] de la confirmation des 6 observations pour l’avenir (n° 15, 16, 19, 22, 23 et 24) qu’elle avait relevées.
Le 1er décembre 2020, la CGSS a émis une mise en demeure à l’encontre de la [2], réalisant le redressement opéré suite à contrôle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 3370991 euros, dont 3204366 euros de cotisations et 166625 euros de majorations de retard.
Par courrier du 29 janvier 2021, la [2] contestait cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la CGSS.
Par requête déposée au greffe le 17 mai 2021, la [2] saisissait le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission, née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine.
Par décision du 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CGSS a prononcé l’annulation de la mise en demeure du 1er décembre 2020, au motif que celle-ci n’avait pas été notifiée au siège de la [2].
La CGSS a émis une nouvelle mis en demeure le 26 janvier 2022 portant sur les années 2017 et 2018, pour un montant de 1514448 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
— pris acte de l’annulation de la mise en demeure n° 3859025 du 1er décembre 2020 prononcée par la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 5 juillet 2021,
— constaté que la demande de remboursement de la somme de 3370991 euros formulée par la [2] était devenue sans objet,
— annulé le chef de redressement n°7 'frais professionnels-limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométriques)' relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— annulé le chef de redressement n°18 'avantage en nature’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— ramené le chef de redressement n°17 'CSG/CRDS : assiette des contributions’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 47288 euros (3600 euros au titre de l’année 2016 et 43688 euros au titre de l’année 2018),
— ramené le chef de redressement n°20 'forfait social-assiette-cas général’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 9932 euros au titre de l’année 2018,
— maintenu les autres chefs de redressement relevés à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (chefs de redressement n°2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2024, la CGSS formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Cet appel est limité aux dispositions du jugement ayant :
— annulé le chef de redressement n°7 'frais professionnels-limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométriques)' relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— annulé le chef de redressement n°18 'avantage en nature’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— ramené le chef de redressement n°17 'CSG/CRDS : assiette des contributions’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 47288 euros (3600 euros au titre de l’année 2016 et 43688 euros au titre de l’année 2018),
— ramené le chef de redressement n°20 'forfait social-assiette-cas général’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 9932 euros au titre de l’année 2018,
— maintenu les autres chefs de redressement relevés à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (chefs de redressement n°2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)';
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2024 à la [2], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
A titre principal :
— confirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a :
— pris acte de l’annulation de la mise en demeure n° 3859025 du 1er décembre 2020 prononcée par la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 5 juillet 2021,
— constaté que la demande de remboursement de la somme de 3370991 euros formulée par la [2] est devenue sans objet,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
— annule le chef de redressement n°7 'frais professionnels-limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométriques)' relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— annule le chef de redressement n°18 'avantage en nature’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période u 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— ramène le chef de redressement n°17 'CSG/CRDS : assiette des contributions’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 47288 euros (3600 euros au titre de l’année 2016 et 43688 euros au titre de l’année 2018),
— ramène le chef de redressement n°20 'forfait social-assiette-cas général’ relevé à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à hauteur de 9932 euros au titre de l’année 2018,
— maintient les autres chefs de redressement relevés à l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (chefs de redressement n°2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable le recours de la [2] à l’encontre de la mise en demeure du 01 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— condamner la [2] à lui (branche recouvrement) payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGSS soutient que :
— aucune réclamation préalable n’a été formulée par la [2] à l’encontre de la seconde mise en demeure du 26 janvier 2022, alors que la première mise en demeure du 1er décembre 2020 avait été annulée et était devenue sans objet,
— la demande relative à l’irrecevabilité du recours à l’encontre de la mise en demeure du 1er décembre 2020 n’est pas nouvelle,
— la lettre d’observations est précise et complète,
— aucune violation du contradictoire ne saurait être retenue,
— les chefs de redressement retenus sont justifiés.
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 à la CGSS, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [2] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond,
A titre principal,
— juger que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe ne lui a pas permis de répondre à ses observations rectificatives et considérations nouvelles mises en avant à compter du 6 octobre 2020 pour fonder le redressement et les observations pour l’avenir envisagées,
— juger que les opérations de contrôle menées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe n’ont pas respecté le principe du contradictoire,
— juger que la lettre d’observation est incomplète et imprécise au regard des documents mis en avant par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe pour envisager un redressement et des observations pour l’avenir,
En conséquence,
— annuler les opérations de contrôle emportant corrélativement l’annulation de l’ensemble des
chefs de redressement retenus par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe soit notamment les chefs de redressement n°2, n°3, n°4, n°5, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°17, n°18 et n°20,
— prendre acte de la décision d’annulation de la mise en demeure en date du 1er décembre 2020, postée le 7 décembre 2020 et distribuée a la [2] le 11 décembre 2020 selon décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2021,
En conséquence,
— infirmer le jugement en date du 20 février 2024 en ce qu’il a maintenu les chefs de redressement relevés a l’encontre de la [2] suite au contrôle opéré pour la période du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2018 soient les chefs de redressement n°2, n°3, n°4, n°5, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14,
n°17et n°20,
— confirmer le jugement en date du 20 février 2024 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°7 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel’ et n°18 'avantage en nature’ relevés a son encontre suite au contrôle opéré pour la période du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2018,
A titre subsidiaire,
— juger que le chef de redressement n°5 portant sur le supplément de participation (183 838 ')
est infondé en ce qu’il résulte d’une erreur de qualification de la somme concernée,
— juger que le chef de redressement n°11 portant sur le régime de retraite supplémentaire (1046960 ') est infondé en ce qu’une approbation implicite de la pratique de la [2] est
opposable a la CGSS de Guadeloupe et que l’option critiquée a été régulièrement levée en date du 19 mai 2004,
En conséquence,
— annuler les chefs de redressement n°5 'participation : supplément de participation’ et n°11
portant sur le régime de retraite supplémentaire,
— infirmer le jugement en date du 20 février 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en annulation des chefs de redressement n°5 et n°11 et donc maintenu les chefs de redressement relevés a son encontre suite au contrôle opéré pour la période du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2018 soit les chefs de redressement n°5 et n°11,
— confirmer le jugement en date du 20 février 2024 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°7 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel’ et n°18 'avantage en nature’ relevés à son encontre suite au contrôle opéré pour la période du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2018 et ramène les chefs de redressement n°17 'CSG-CRDS : assiette des contributions’ à hauteur de 47 288 ' (3 600 ' au titre de l’année 2016 et 43 688 ' au titre de l’année 2018) et n°20 'forfait social – assiette – cas général’ à hauteur de 9 932 ' au titre de l’année 2018,
— rapporter en conséquence le redressement et les actes de mise en recouvrement y afférents, dont la mise en demeure date du 26 janvier 2022, à hauteur des chefs de redressement annulés,
Par ailleurs, elle est fondée à demander le remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le but d’assurer sa défense en justice,
En conséquence,
— condamner la CGSS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— elle était fondée à contester, suite à la seconde mise en demeure du 26 janvier 2022, les chefs de redressement dont elle avait saisi la CRA le 21 janvier 2021,
— aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée,
— la lettre d’observations présente un caractère imprécis et incomplet,
— le principe du contradictoire a été méconnu,
— elle justifie du caractère infondé des chefs de redressement critiqués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision du 1er décembre 2020 :
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.
En l’espèce, par décision du 5 juillet 2021, la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure du 1er décembre 2020 en considération de ce qu’elle n’avait pas été notifiée au siège social de la [2].
La CGSS, en suite de cette irrégularité formelle et dans les limites de la prescription, a émis une nouvelle mise en demeure le 26 janvier 2022 portant sur les années 2017 et 2018, les montants afférents à ces deux années étant similaires à ceux figurant dans la mise en demeure initiale.
Il appert que la seconde mise en demeure a été émise sur la base de la procédure suivie pour la mise en demeure d’origine et que ce sont les mêmes chefs de redressement visés. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que la mise en demeure du 26 janvier 2022 ne porte plus sur l’année 2016, dès lors qu’elle présente le même sens et la même portée que celle du 1er décembre 2020, qu’elle a remplacée en cours d’instance, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris acte de l’annulation de la mise en demeure n°3859025 du 1er décembre 2020 et constaté que la demande de remboursement de la somme de 3370991 euros formulée par la [2] était devenue sans objet, ce remboursement étant effectif au 15 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre la mise en demeure du 1er décembre 2020 :
La CGSS ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité du recours de la [2] à l’encontre de la mise en demeure du 1er décembre 2020, d’une part, celle-ci ayant été annulée par la décision de la CRA du 5 juillet 2021 et, d’autre part, le recours étant dorénavant dirigé à l’encontre de la mise en demeure du 26 janvier 2022.
Sur l’absence de réclamation préalable :
Aux termes du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera observé que la fin de non recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce, si la CGSS se prévaut dans ses écritures du défaut d’un tel recours à l’encontre de la mise en demeure du 26 janvier 2022, il convient de souligner qu’elle n’oppose pas une telle fin de non recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures. Dès lors, celle-ci ne peut constituer qu’un moyen au soutien de sa demande réformation du jugement déféré.
La mise en demeure du 26 janvier 2022, portant sur les années 2017 et 2018, objet du présent recours, a le même sens que la mise en demeure du 1er décembre 2020 portant sur les années 2016 à 2018, et s’est substituée à celle-ci. Dans ces conditions, la [2] n’était pas tenue de saisir à nouveau la CRA d’une réclamation préalable à l’encontre de cette nouvelle décision, alors qu’elle avait valablement saisi la CRA d’un recours à l’encontre de celle du 1er décembre 2020, étant observé d’une part que l’irrégularité ayant donné lieu à l’annulation de la mise en demeure du 1er décembre 2020 est purement formelle en ce qu’elle a trait au défaut de notification de celle-ci au siège de la [2] et, d’autre part, que la CGSS n’a pas davantage recommencé la procédure préalable à l’appui de la mise en demeure du 26 janvier 2022.
Par suite, la CGSS n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de recours préalable à la mise en demeure du 26 janvier 2022 devra être écarté.
Sur la violation du contradictoire :
La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.
La [2] reproche à la CGSS de ne pas lui avoir permis de répondre à ses observations rectificatives et aux considérations nouvelles de fait mises en avant à compter du 6 octobre 2020.
Toutefois, la [2] ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance en quoi la lettre du 30 septembre 2020, par laquelle la CGSS a repris l’ensemble des observations de la [2] formulées dans sa lettre signifiée par acte du commissaire de justice du 11 février 2020 et y a répondu pour chaque point de manière motivée, en annulant les chefs de redressement n° 1, 6 et 21, en minorant ceux 2 et 12 et en maintenant ceux 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23, constituerait une nouvelle lettre d’observations lui ouvrant droit à un nouvel échange.
Il appert que la [2] se borne à faire valoir que cette lettre en réponse du 30 septembre 2020 comporte quarante pages, sans justifier des éléments lui permettant d’affirmer que la position de la CGSS aurait été notablement modifiée en droit et en fait.
Par suite, la [2] n’est pas fondée à se prévaloir de la violation du principe du contradictoire.
Sur l’imprécision et le caractère incomplet de la lettre d’observations :
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant la lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à L. 8271-1-2 du code du travail le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il résulte des dispositions précitées de l’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale que la lettre d’observation doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
La méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
En premier lieu, il convient de préciser que la contestation sur ce point ne porte que sur les chefs de redressement 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 17 et 20, étant précisé, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, que ceux 1, 6 et 21 ont été annulés par courrier des agents du contrôle du 30 septembre 2020 et que le recours ne porte pas sur les observations pour l’avenir des chefs de redressement 15, 16, 19, 22 et 23, points non remis en cause par les parties.
En deuxième lieu, il ressort de la lettre d’observations du 12 décembre 2019, que la liste des documents consultés par les agents en charge du recouvrement était la suivante :
— Fiches de paie et journaux de paie,
— Autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présences et indemnités et médailles du travail…
— Contrats de travail liés à une exonération (apprentis)
— Protocole de fin de conflit (2016)
— Accords NAO, CET, Gepec et contrat de génération,
— Registres des délibérations
— Registre unique du personnel et organigramme
— Convention collective applicable dans l’entreprise (hors cadres de direction)
— DSN
— DAS2
— Statuts et extraits K bis
— Dossiers des ruptures de contrat de travail
— Contrats de retraite et prévoyance (partiellement)
— Dossiers de prêts des salariés et taux moyens appliqués à la clientèle (prêts immobiliers et consommation) et notes de procédure interne sur mise à jour des grilles de taux agents
— Plan comptable
— Fichiers des écritures comptables
— Grands livres (partiel)
— Fichiers rapprochement paie-comptabilité
— Rapports du Commissaire aux comptes
— Contrats et accords liés à l’épargne salariale
— Factures des véhicules de l’entreprise et cartes grises. Contrats de location longue durée
— Documents fiscaux (TVS)
— Convention tripartite de stage
— Factures des frais annexes aux logements, taxes d’habitation, justificatifs d’assurance… (partiellement)
— Contrats de prestations de services, factures et attestation de vigilance
— Pièces justificatives de frais de déplacements et autres pièces comptables
— Appels de cotisations du régime de retraite à prestations définies des cadres dirigeants, FOMUGEI et IFC
— Articles 12, 13, 24, 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention collective des cadres dirigeants.
Contrairement à ce que soutient la [2], cette liste est suffisamment complète et précise concernant les documents consultés par les agents en charge du contrôle.
Il ne peut valablement être invoqué la généralité et le défaut de précision de la mention 'autres documents PDF et EXCEL', alors qu’il est en réalité mentionné de manière plus explicite 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présences et indemnités et médailles du travail'.
Si la [2] se prévaut de documents transmis et non listés, il résulte toutefois des pièces du dossier que certains d’entre eux rentrent dans la catégorie précitée, comme la justification de l’évaluation des avantages en nature, le justificatif des assiettes ou l’abondement participation, qui correspondent à des documents relatifs aux avantages sociaux. Il appert également que d’autres documents n’ont pas été fournis par la [2], comme les notes internes et le manuel de procédures de l’élaboration de la paie.
De la même manière, la circonstance que la CGSS ait admis ne pas avoir mentionné les 'balances générales, bilans et comptes de résultats annexes et liasses fiscales', ainsi que les 'liasses fiscales et annexes comptables’ dans la liste des documents précitée, alors qu’il lui ont été remis et qu’elle les a consultés, n’est pas de nature à remettre en cause sa précision, dès lors qu’elle établit que les investigations se sont effectuées sur la base d’autres pièces comptables telles que les fichiers des écritures comptables qui constituent des documents complets comprenant toutes les écritures comptables. En tout état de cause, il n’est pas justifié en quoi cette situation serait de nature à affecter chacun des chefs de redressement envisagés.
En troisième lieu, la CGSS dresse la liste des documents consultés pour chaque chef de redressement de la manière suivante :
— Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (chef n°2) : les agents avaient consulté les 'factures des frais annexes aux logements, taxes d’habitation, justificatifs d’assurance…(partiellement)'
— Prise en charge de dépenses personnelles du salarié (chef n°3) : les agents avaient consulté les 'fiches de paie et journaux de paie', les 'factures des frais annexes aux logements, taxes d’habitation, justificatifs d’assurance…(partiellement)'
— Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef n°4) : les agents avaient consulté les 'factures des véhicules de l’entreprise et cartes grises. Contrats de location longue durée’ ainsi que les 'documents fiscaux (TVS)'
— Participation : supplément de participation (chef n°5) : les agents de contrôle avaient consulté les 'contrats et accords liés à l’épargne salariale’ ainsi que 'le protocole de fin de conflit (2016)'
— Titres restaurant – participation patronale et limite d’exonération – hors situation de déplacement (chef n°6) : les agents de contrôle avaient consulté les 'accords NAO, CET, Gepec et contrat de génération', les 'fiches de paie et journaux de paie’ ainsi que les 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présence et indemnité et médaille du travail'
— Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (chef n°7) : les agents avaient consulté les 'documents fiscaux (VTS)', ainsi que les 'pièces justificatives de frais de déplacement et autres pièces comptables'
— Primes diverses-Bonus DOM (chef n°8) : les agents avaient consulté les 'fiches de aie et journaux de paie'
— Assurance chômage et AGS : assujettissement (chef n°9) : les agents avaient consulté les 'fiches de paie et journaux de paie', les 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présence et indemnités et médaille du travail'
— Contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies – ensemble des règles (chef n°10) : les agents avaient consulté les 'contrats de retraite et prévoyance (partiellement), les 'DSN annuelles', les 'Appels de cotisations du régime de retraite à prestations définies des cadres dirigeants, FOMUGEI et IFC', les 'Articles 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention collective des cadres dirigeants'
— Contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies – délais et modalités d’option (chef n°11) : les agents avaient consulté les 'contrats de retraite prévoyance (partiellement)', les 'DSN annuelles', les 'appels de cotisations du régime de retraite à prestations définies des cadres dirigeants, FOMUGEI et IFC', les 'articles 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention collective des cadres dirigeants'
— Prévoyance complémentaire santé : non respect du caractère obligatoire (chef n°12) : les agents avaient consulté les 'contrats de retraite et prévoyance (partiellement)', les 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présence et indemnités et médaille du travail…'
— Versement transport : assiette (chef n°13) : les agents en charge du contrôle avaient consulté les 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présence et indemnités et médaille du travail…', les 'DSN annuelles'
— Avantages bancaires : prêts à taux préférentiels, gratuité des frais de dossier (chef n°14) : les agents avaient consulté les 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présence et indemnités et médaille du travail…', les 'dossiers de prêts des salariés et taux moyens appliqués à la clientèle (prêts immobiliers et consommation) et notes de procédure interne sur mise à jour des grilles de taux agents', les 'DSN annuelles'
— CSG/RDS : assiettes des contributions (chef n°17) : les agents avaient consulté les 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présence et indemnités et médaille du travail…', les 'DSN annuelles'
— Forfait social – Assiette- Cas général (chef n°20) : es agents avaient consulté les 'autres documents PDF et EXCEL relatifs aux rémunérations et rubriques de paie, avantages sociaux, jetons de présence et indemnités et médaille du travail…', les 'DSN annuelles'
La [2] ne saurait se prévaloir du défaut du respect du contradictoire, dès lors que, ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, la réponse des agents de contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée n’ouvre pas droit à un nouvel échange.
Il résulte de cette liste et des pièces du dossier que la CGSS justifie des documents consultés par les agents de contrôle pour chaque chef de redressement.
Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, pour les chefs n° 7 et 18, la mention d’une consultation d’ 'autres pièces comptables’ ne permet pas de déterminer leur nature, en particulier si elles sont comprises dans les fichiers des écritures comptables ou si elles constituent des documents non listés dans la lettre d’observations.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°7 et n° 18 de ce chef.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement :
La [2] conteste, sur le fond, les chefs de redressement n°5 et 11.
En ce qui concerne le chef de redressement n°5 'supplément de participation’ :
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la CGSS, prenant note des explications de la [2] au sujet de ce chef de redressement qui devait être qualifié, non pas de 'supplément de participation', mais d’un 'abondement ou d’un versement complémentaire au plan épargne entreprise', n’a toutefois jamais été destinataire du règlement de ce PEE malgré ses demandes en ce sens.
En cause d’appel, la [2] ne s’explique pas sur l’absence de production de cette pièce réclamée, alors que la CGSS fait valoir, sans être utilement contredite, que sa communication est nécessaire pour en analyser les clauses en ce qu’il est l’unique document permettant de déterminer si les conditions de forme et de fond requises pour que l’abondement de l’employeur soit exonéré de charges sociales ont été respectées.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement n°5.
En ce qui concerne le chef de redressement n°11 'contribution patronale à un régime de retraite a prestations définies – délais et modalités d’option’ :
L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue, sur la participation patronale à des régimes de retraite à prestations définies, une contribution patronale spécifique, assise, sur option de l’employeur, soit sur les rentes versées aux retraités, soit sur les contributions de l’employeur destinées au financement de ces prestations.
Selon l’article R. 137-3 du même code, l’employeur déclare à l’organisme de recouvrement compétent par tout moyen permettant de lui donner date certaine, l’option qu’il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution, et ce dans les deux mois suivant la création du régime.
S’agissant des régimes existant avant le 1er mai 2004, cette option devait être exercée au plus tard le 1er juillet 2004.
D’une part, si la [2] soutient qu’elle a exercé son droit d’option dès le mois de mai 2004, soit dans les délais impartis, elle n’en justifie toutefois pas. La lettre d’option du 19 mai 2004 et l’attestation de la [3] ([3]) dont elle se prévaut ne permettent pas de le démontrer, dès lors qu’en application du texte précité, elles ne sont assorties d’aucun élément permettant de justifier d’une déclaration à une date certaine. En tout état de cause, les pièces versées aux débats sont discutables, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la force probante de l’attestation précitée est sujette à caution dès lors qu’il est précisé que la CGSS a été informée de l’option exercée avant le 4 mai 2004 alors que le courrier de la [2] sur ce point date du 19 mai 2004. De même, cette attestation précise que la contribution a été déclarée et versée depuis mai 2005, alors que les agents de contrôle ont relevé que les déclarations de financement de la retraite supplémentaire pour la [2] enregistrées à la CGSS n’ont eu lieu que depuis l’année 2017. La circonstance que les employeurs aient bénéficié de la possibilité de modifier l’option de contribution au cours de l’année 2011 ne saurait pallier ce défaut de justification de la déclaration à une date certaine.
La [2] ne peut davantage se prévaloir de la durée de conservation des documents, qui n’est, ainsi que précisé dans la lettre d’observations du 12 décembre 2019, qu’une durée minimale et non maximale.
D’autre part, la [2] ne peut davantage arguer, sur le fondement de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, d’une validation implicite de sa pratique lors d’un précédent contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010. S’il appert que, lors de ce contrôle, les agents ont pu consulter des 'contrats de retraite et de prévoyance’ et n’ont pas relevé de chef de redressement s’agissant du régime de retraite supplémentaire souscrit pour le compte des cadres de direction de l’entreprise, il n’est toutefois pas démontré que ce type de contrat, objet du présent litige, ait été précisément consulté, alors que plusieurs types de régimes de retraite coexistent au sein de l’entreprise.
La [2] ne peut davantage arguer de ce que la problématique des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et l’existence d’une contribution spécifique sont notoirement connues par les acteurs du contrôle et ne pouvaient donner lieu à une absence de vérification, ni que ce contrôle n’a pas été expressément exclu du préambule de la lettre d’observations de 2011 ou que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles le contrat de retraite supplémentaire des cadres de direction a été examiné sont inchangées depuis 2011. En effet, et ainsi que l’ont également souligné les premiers juges, il ressort des constatations des agents de contrôle en 2011 que la société ne procédait à aucune déclaration de la contribution spécifique patronale sur les déclarations de cotisations, celle-ci n’ayant débuté qu’en 2017, impliquant le fait que les agents de contrôle n’avaient aucune raison de solliciter la consultation d’un contrat de retraite supplémentaire pour les cadres de direction. La [2] ne conteste pas que, lors du contrôle de 2019, le directeur adjoint a refusé dans un premier temps l’accès à ces documents aux agents de contrôle pour une raison de confidentialité et n’a ensuite accepté qu’une consultation contrôlée, rendant improbable, dans ces circonstances, la déduction d’une communication spontanée quelques années auparavant en 2011.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la [2] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°11.
En l’absence de moyens de réformation au soutient des demandes de réformation du jugement concernant les autres chefs de redressement, il convient de les confirmer.
Sur les autres demandes :
Comte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de dire qu’il n’y a pas lieu, sur ce même fondement, à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours à l’encontre de la mise en demeure du 1er décembre 2020,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 entre la société [2] ([2]) et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, en toutes ses dispositions contestées,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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