Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 23/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 novembre 2023, N° 22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03992 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQSU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00164
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
[7] [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2021, M. [G], salarié de la société [6] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [8] [Localité 11] (la caisse) en joignant un certificat médical initial faisant état d’une surdité de perception droite et gauche avec une perte auditive.
Par décision du 26 juillet 2021, la caisse a pris en charge l’affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
La société a sollicité l’inopposabilité à son égard de cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse. Elle a par ailleurs saisi la commission médicale de recours amiable d’une demande d’avis sur la désignation de la maladie du tableau n°42. La commission de recours amiable a rejeté la demande le 7 février 2022, après décision de la commission médicale de recours amiable du 3 décembre 2021.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 3 décembre 2021,
— condamné la caisse aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel du jugement le 29 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’affection déclarée le 25 février 2021,
— condamner la société aux dépens d’appel.
Elle invoque un revirement de jurisprudence opérée par la Cour de cassation le 13 juin 2024, dont il résulte que l’audiogramme constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer au nombre des pièces du dossier qu’elle constitue. Elle en déduit que c’est à tort que le tribunal a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge sur ce fondement.
Elle fait valoir par ailleurs que l’employeur a reconnu, dans ses conclusions de première instance, avoir eu accès au dossier en ligne, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle soutient qu’a priori l’accès aux pièces après le délai de consultation n’est pas possible et que l’employeur avait la possibilité d’accéder à ces pièces en acceptant les conditions générales d’utilisation du compte en ligne. Elle soutient que si cette acceptation a été faite après la prise en charge de la maladie déclarée, c’est uniquement du fait de l’employeur, alors que le compte en ligne avait été créé en 2020.
Par conclusions remises le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer la caisse irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement,
— à tout le moins lui déclarer inopposable la décision du 26 juillet 2021 ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
— débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que c’est postérieurement à la prise en charge de la pathologie déclarée qu’elle a pu consulter le dossier constitué par la caisse, constatant que l’audiogramme ne faisait pas partie des pièces du dossier consultable, alors qu’elle avait pris soin de mandater un médecin lors de sa demande d’avis présentée devant la commission médicale de recours amiable. Elle indique que dans le cadre de ses écritures, en dehors de toute expertise, la caisse a versé l’audiométrie du salarié. Elle fait observer que le revirement de jurisprudence du 13 juin 2024 rappelle que la précédente position de la Cour de cassation était constante depuis 1995 et qu’à peine d’inopposabilité le dossier constitué par la caisse devait comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries. Invoquant la prohibition des arrêts de règlement, elle soutient que les juridictions ne sont pas liées par ce qui a été jugé dans d’autres litiges et que même dans le cas d’arrêts de principe rendus par la Cour de cassation, les juridictions inférieures ne sont pas tenues de suivre la solution dégagée. Elle invoque également, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le principe de la non rétroactivité des revirements de jurisprudence lorsque ceux-ci limitent l’étendue du pouvoir juridictionnel d’une cour d’appel.
La société invoque la mauvaise foi de la caisse et son analyse à géométrie variable de la nature même de l’audiogramme, faisant observer que si celui-ci n’est pas intégré dans le dossier consultable, y figure pourtant plusieurs pièces médicales reçues de l’assuré ainsi que le colloque. Elle considère cependant que ces pièces n’étaient pas suffisantes pour vérifier la concordance de l’audiométrie tonale et vocale. Elle souligne que la caisse est mal fondée à invoquer le bénéfice du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation alors que le service administratif disposait de l’audiogramme, qu’elle n’a pas considéré comme étant soumis au secret médical en première instance. Elle considère qu’elle était dans une situation de net désavantage dans la procédure puisque la pièce litigieuse n’a pas été partagée avec elle avant la décision contestée.
La société invoque également un manquement de la caisse à son obligation d’information au motif qu’elle a mentionné, dans son courrier du 27 avril 2021, comme unique modalité de consultation des pièces, l’utilisation du site 'questionnaires-risquepro’ sans préciser les modalités de consultation sur place ; que M. [B] a créé son compte et n’a pas été en mesure de l’activer, ce pourquoi le questionnaire adressé par la caisse a été rempli de façon manuscrite ; que les conditions générales d’utilisation ont été acceptées en janvier 2022, soit postérieurement à la décision de prise en charge de la pathologie. La société soutient également que les employeurs ne sont pas obligés d’accéder au dossier consultable en ligne.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 22 mars 2021
— Sur l’absence d’audiogramme dans le dossier constitué par la caisse
Les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit.
Le revirement jurisprudentiel est rétroactif par nature, dès lors que la nouvelle solution dégagée par les juges a vocation à s’appliquer à des événements antérieurs à son adoption, sous réserve que l’application immédiate du revirement ne prive pas une partie d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ses arrêts rendus le 13 juin 2024, la deuxième chambre de la Cour de cassation a considéré que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constituait un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’application immédiate de cette règle n’a pas pour effet de priver l’employeur de son droit à un procès équitable, dès lors qu’il a pu solliciter de la commission médicale de recours amiable l’examen de la condition médicale réglementaire du tableau n°42, condition qui avait été contrôlée par le médecin-conseil de la caisse. L’employeur peut en outre contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse dans le cadre de l’instance juridictionnelle au cours de laquelle il peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à une pièce médicale telle que l’audiogramme, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Cependant, il convient de rappeler que le juge n’est nullement tenu d’user de la possibilité de recourir à une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé, sans que cela contrevienne aux dispositions de l’article 6,§1, précité.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de l’audiogramme dans le dossier consultable par l’employeur, peu important que le service administratif de la caisse ait eu cette pièce en sa possession.
— Sur le respect par la caisse de son obligation d’information de l’employeur sur la possibilité de consulter le dossier constitué
En application de l’article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La caisse a informé l’employeur des dates de consultation du dossier par courrier du 27 avril 2021. À ce courrier était joint un questionnaire à remplir. Il est constant que la société n’a pas consulté les pièces pendant la période prévue. Elle indique en avoir eu connaissance en 2022, soit après la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée.
Cependant l’employeur a créé son compte en ligne le 29 septembre 2020 et n’a accepté les conditions générales d’utilisation que le 5 janvier 2022. Le fait que la caisse ait adressé un courrier de « relance activation compte », le 25 mai 2021 ne permet pas d’établir que l’employeur n’a pas été en mesure d’activer son compte en temps utile. Par ailleurs, à supposer que l’employeur ait eu des difficultés d’accès au compte en ligne, il lui appartenait de se rapprocher de la caisse en vue de consulter les pièces sur place, même en l’absence de mention de cette possibilité dans la lettre du 27 avril 2021.
Il en résulte que la caisse a rempli son obligation et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut être déclarée inopposable à l’employeur.
— Sur la condition médicale du tableau n° 42
Selon le tableau n° 42, le diagnostic de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisées après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
La réalisation de ces conditions est attestée par le docteur [R], ORL au centre hospitalier [Localité 11]. Ainsi qu’il a été relevé précédemment, elle a été contrôlée par le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable.
Il convient de rappeler que l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge au regard de la possibilité d’exercer un recours devant le tribunal compétent. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du fait que le médecin mandaté par l’employeur n’aurait pas reçu à la date du 21 mai 2025 le rapport de la commission médicale de recours amiable, étant observé qu’il a eu accès au rapport du médecin-conseil de la caisse.
Le jugement est en conséquence infirmé et la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] est déclarée opposable à la société.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société [6] de son recours en inopposabilité ;
Lui déclare opposable la décision de la [8] [Localité 11] du 26 juillet 2021 prenant en charge au titre du tableau n°42 l’affection de M. [G] du 25 février 2021 ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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