Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 7 mars 2024, n° 23/01122
TGI Nevers 12 octobre 2023
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CA Bourges
Confirmation 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de droit d'agir de la société [11]

    La cour a estimé que la créance avait acquis force de chose jugée et que la renonciation à la succession ne remettait pas en cause l'acceptation tacite de la succession par Mme [D] [O].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel, les parties en cause sont M. [G] [Y] et Mme [D] [O], représentés par Me Muriel POTIER, qui ont interjeté appel contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers. La société [11] est l'intimée, représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE. La question juridique posée concerne le droit d'agir de la société [11], qui demande la mise en oeuvre des opérations de comptes-liquidation-partage et la licitation par voie judiciaire d'un bien indivis appartenant à Mme [D] [O] et M. [G] [Y]. La cour d'appel a examiné la fin de non-recevoir de la défense concernant le droit d'agir de la société [11]. La cour a conclu que la société [11] avait le droit et l'intérêt d'agir, et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. Les appelants ont été condamnés aux dépens d'incident, sans l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2024, n° 23/01122
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 23/01122
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nevers, 12 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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