Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 22/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 juillet 2022, N° 21/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02744 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JE4J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00661
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] – [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [W], ancien salarié de la société [6] en qualité de responsable d’agence, ayant signé le 23 juillet 2020 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 26 juillet 2020, visant une épilepsie constatée médicalement pour la première fois le 5 juillet 2018, ainsi qu’un certificat médical initial du 29 juillet 2020 indiquant : « survenue d’une 1e crise d’épilepsie en juillet 2018 sur son lieu de travail dans un contexte de privation de sommeil, stress et prise d’alcool puis 2e crise en septembre 2018 dans un contexte identique et en octobre 2018. Contre-indication à la conduite durant un an. Régression du stress depuis ».
Par lettre du 21 décembre 2020, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, au motif qu’elle n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %, cela faisant obstacle à la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant cette décision, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, dans sa séance du 27 mai 2021, a rejeté son recours en confirmant la décision.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [B] comme médecin consultant à l’audience du 13 juin 2022, a, par jugement du 7 juillet 2022 :
— dit que les séquelles de la maladie hors tableaux déclarée par M. [L] [W] le 29 juillet 2020 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 %,
— condamné la caisse à payer à M. [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 8 août 2022, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à reconnaître à M. [W], au 29 juillet 2020, en raison de sa seule épilepsie, est inférieure à 25 %,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement, elle lui demande de :
— ramener les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— exclure des dépens mis à la charge de la caisse les frais de l’expertise réalisée par le Dr [H].
La caisse soutient que l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau est réalisée à partir du certificat médical initial, puisque le taux d’IPP prévisible retenu pour cette instruction est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Elle fait valoir que tant la demande que le courrier d’accompagnement du 26 juillet 2020 font état d’ « épilepsie » ; qu’il est fait état de 5 crises d’épilepsie étalées entre juillet et octobre 2018, d’une absence de crise depuis la prise d’un traitement, de sorte que le médecin conseil, le 2 octobre 2020, a évalué le taux prévisible comme étant inférieur à 25 %. La caisse prend acte de l’évocation d’un contexte psychogène, de « crises non épileptiques psychogènes », indique ne pas contester le contexte de stress professionnel et ses conséquences, mais fait valoir que la maladie dont la prise en charge est sollicitée ne concerne que l’épilepsie, qui seule peut donc servir de base à l’évaluation du taux d’IPP, à l’exclusion des conséquences du stress professionnel sur l’état de santé de M. [W].
Elle conteste l’analyse du tribunal qui a voulu tenir compte des aptitudes et de la qualification professionnelle et déterminer l’éventuelle existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, en soutenant que l’indemnisation de ce préjudice ne peut s’envisager qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et non au stade de l’appréciation du taux prévisible.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui considère qu’au 29 juillet 2020, date du certificat médical initial, le taux d’IPP prévisible était compris entre 10 et 20 % au vu du barème. Elle fait valoir que le médecin consultant avait ainsi raisonné initialement, dès lors qu’il n’avait pas tenu compte des phénomènes dissociatifs aigus intenses évoqués en février 2021 par le Dr [H]. Elle en déduit que le taux est inférieur à 20 %. Elle ajoute qu’à la date à laquelle le médecin conseil a statué, en octobre 2020, si M. [W] venait de signer une rupture conventionnelle, pour autant aucune inaptitude au poste n’avait été médicalement constatée de sorte que le lien de causalité entre la pathologie dont souffre M. [W] et sa rupture conventionnelle n’est pas établie.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les séquelles de la maladie déclarée par M. [W] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP prévisible de 25 %, et « statuant à nouveau », de :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la même somme pour la procédure d’appel,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de médecin conseil du Dr [H],
— rejeter toutes les demandes de la caisse.
M. [W] soutient qu’il n’existe aucune disposition imposant d’évaluer le taux d’IPP à la date de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, soulignant que la circulaire de la CNAMTS du 19 juillet 2019 n’a pas de caractère normatif ou opposable, et qu’elle n’est en outre pas très explicite sur ce point.
Il ajoute que toutes les composantes de l’IPP doivent être appréciées, même si cette évaluation n’est que prospective, et considère que son taux d’IPP est nécessairement au moins égal à 25 %. Il évoque le contexte psychogène des crises subies, en lien avec des perturbations émotionnelles. Il précise que sa situation médicale n’était pas fixée puisque les crises se sont poursuivies entre 2020 et 2021 avec prise en charge neurologique et modification de son traitement. Il considère ainsi que ses troubles présentent une forme moyenne plutôt que légère, se manifestant malgré le traitement, et plus particulièrement dans un contexte professionnel anxiogène ou en situation d’instabilité émotionnelle. Il fait valoir que sa vie professionnelle et personnelle s’en trouve bouleversée, évoque l’altération de ses capacités cognitives en lien avec les crises mais aussi avec les traitements que son état lui impose, l’anxiété que génère l’absence de possibilité d’anticiper les crises. Il expose qu’il avait un emploi du temps professionnel surchargé, étant responsable d’agence ainsi que président de la société, était envahi par son travail, et que la première crise d’épilepsie est intervenue dans ce contexte très tendu, alors qu’aucun état antérieur n’était à déplorer. Il en déduit que les crises d’épilepsie sont en lien direct avec le stress professionnel subi. Il fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de continuer à travailler, que ses associés l’ont poussé vers la sortie et l’ont contraint à mettre un terme à sa carrière au sein de la société en lui demandant de signer une rupture conventionnelle. Il précise qu’il a bénéficié d’arrêts de travail pendant une longue période avant de retrouver une activité, néanmoins non comparable et avec des revenus bien inférieurs. Il ajoute qu’il est contraint de suivre un traitement quotidien, à vie, qui provoque des effets indésirables tels que fatigue, manque de concentration et d’énergie, anxiété, alors qu’il n’est âgé que de 44 ans ; que ces effets handicapants rendent impossible toute prise de poste à responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le fondement des articles L. 461-1 al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
L’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente est réalisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code, à savoir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque le taux prévisible atteint voire dépasse le seuil de 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis favorable motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
En l’espèce, les différents documents médicaux versés aux débats font état de crises convulsives notamment ou crises tonico-cloniques, qualifiées de crises d’épilepsie par différents médecins dont un neurologue qui évoque plus précisément une « épilepsie focale probablement temporale, sans lésion IRM explicative ».
Le Dr [H], sollicité par M. [W] en février 2021, soit après l’avis du médecin conseil du 2 octobre 2020 et après la survenue de nouvelles crises à partir du 23 octobre 2020, considère que ces crises ont un facteur psychique déclenchant ; note que M. [W] peut prévenir son épouse de leur survenue, qu’il pousse un cri, s’arc-boute, tête en hyper extension avec un tremblement généralisé mais non des mouvements tonico-cloniques ; que les différents examens complémentaires (IRM, électro-encéphalogrammes) n’ont pas mis en évidence de lésion nette encéphalique et que de petites anomalies de gliose à l’IRM ne sont pas susceptibles d’entraîner un syndrome épileptique. Il en déduit que M. [W] présente des crises psychogènes non épileptiques (CNEP), en évoquant une étiologie des troubles dépressifs, troubles anxieux, syndrome de stress post-traumatique ou environnement conflictuel dans 70 % des cas, et en précisant que si cette pathologie se traduit souvent par des crises assez proches de la clinique des crises d’épilepsie, son facteur déclenchant est souvent d’origine psychogène. Il estime que M. [W] présente les facteurs pré-disposants (souvent une certaine vulnérabilité psychologique), les facteurs précipitants (situations conflictuelles, stressantes avant la crise, anxiété ancienne, sentiment de ne pas pouvoir réaliser les tâches, sentiment d’impuissance associé à une fatigue intense ou à des situations de conflit ou de frustration) et les facteurs perpétuants (stress, facteurs psychologiques émotionnels).
Le Dr [B], médecin consultant ayant rempli sa mission en juin 2022, rapporte que M. [W] est âgé de 45 ans, qu’il a fait sa première crise d’épilepsie en juillet 2018 en raison d’une surcharge de travail et une dette de sommeil ; qu’en octobre 2018 il a fait quatre crises ; que son état s’est stabilisé et qu’il n’a plus fait de crises jusqu’en octobre 2020 date à laquelle il en a refait une ; que depuis, il souffre de vertiges et de bouffées de chaleur, qu’il éprouve une grande fatigue, que depuis octobre 2020 il a fait 6 à 7 crises ; que néanmoins, il est autorisé à conduire et son traitement n’a pas été modifié ; que cela justifie un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 %.
La caisse ne peut faire de distinction entre, d’une part, l’épilepsie, et, d’autre part, les crises non épileptiques psychogènes évoquées par le Dr [H] et toutes conséquences d’un contexte de stress professionnel, alors que M. [W] demande la reconnaissance comme maladie professionnelle des crises convulsives dont il a souffert à partir de juillet 2018 sans que rien ne permette de les distinguer, d’attribuer une origine différente à l’une ou l’autre. La qualification d’épilepsie retenue dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est fondée sur le diagnostic posé notamment par le Dr [R], neurologue au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] spécialisé dans les questions d’épilepsie selon l’en-tête des courriers qu’il rédige. Si le Dr [H] analyse quant à lui les crises subies par M. [W] comme des crises psychogènes non épileptiques, il n’en demeure pas moins établi que les médecins parlent des mêmes crises convulsives et qu’il y a lieu d’apprécier l’incapacité prévisible en résultant.
S’il est exact que la circulaire invoquée par la caisse n’a aucune portée normative, il n’en demeure pas moins admis que le taux prévisible d’IPP, à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles, en son chapitre 4.2.3 portant sur l’épilepsie, préconise les taux suivants :
— Forme légère : Bien contrôlée par le traitement, compatible avec une activité professionnelle : 10 à 20 %.
— Forme moyenne : Crises fréquentes malgré le traitement avec ou sans troubles du comportement, nécessité éventuelle d’un changement de poste de travail : 20 à 70 %.
— Forme grave : Non contrôlée par le traitement, nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100 %.
Dans son courrier accompagnant sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, M. [W] a indiqué : "épileptique depuis 2018, cette maladie plus que contraignante ne me permet plus aujourd’hui d’exercer les fonctions professionnelles. En effet, elle est apparue subitement après un burn-out lié à une surcharge de travail physique et surtout morale. […] mon stress quotidien était de garder une trésorerie saine, une agence propre et une ambiance d’équipe sereine. […] la deuxième crise est arrivée à mon domicile lors du pointage de mes factures, puis les autres, au moment de l’endormissement. Enfin, la dernière est arrivée le soir, lorsque mon neurologue m’a dit que je ne pouvais pas conduire pendant un an. […] Mon traitement et ses effets indésirables : fatigues, manque de concentration, anxieux, manque d’énergie, de confiance… ne me permet plus aujourd’hui d’assurer de telles fonctions. Sans compter les répercussions sur l’environnement familial".
Il résulte du rapport du service du contrôle médical, fondé notamment sur l’examen clinique du 25 septembre 2020 et par conséquent contemporain de la demande, que M. [W], qui avait créé sa société en 2017 et assumait des responsabilités importantes, a déclaré lors de l’examen souffrir de pertes de mémoire, de troubles du sommeil, de difficultés d’endormissement, d’une sensation de déprime. Il est établi qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux, constitué depuis décembre 2018 de Dépakine.
Mais à la date de l’avis du médecin conseil, début octobre 2020, et déjà fin juillet 2020, date de la demande, sa situation était relativement rassurante puisqu’il n’avait pas fait de crise depuis environ deux ans et supportait bien son traitement, que les examens n’avaient rien révélé, et qu’il avait pu reprendre la conduite de véhicule un an plus tôt.
S’il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de l’âge de l’assuré, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, la conclusion d’une rupture conventionnelle en juillet 2020 ne permet pas en soi de remettre en cause les constatations médicales.
C’est donc de manière justifiée, sans qu’il puisse être tenu compte dans le présent litige de la survenue postérieure de nouvelles crises, que le taux d’incapacité permanente prévisible a été évalué en dessous du seuil de 25 %.
II. Sur les frais du procès
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas les frais du rapport médical établi par le Dr [H] en février 2021 à sa seule initiative.
Par suite, la décision ayant condamné la caisse à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infirmée. M. [W] est débouté de ses demandes à ce titre, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, et condamné à payer à la caisse la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [L] [W] au jour de l’avis du médecin conseil était inférieur à 25 %,
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel, en précisant qu’ils ne comprennent pas les frais du rapport médical établi par le Dr [H] en février 2021,
Déboute M. [W] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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