Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 23/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 septembre 2023, N° 21/01657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/09/2025
ARRÊT N° 25/226
N° RG 23/03565
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYFS
CGG – SC
Décision déférée du 25 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 21/01657
P. FAROUZE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12 SEPTEMBRE 2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. KP-DP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Marie MONROZIES-MOREAU de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
La SAS KP-DP est une société de services et de conseils, spécialisée dans les achats et l’aide à la performance et emploie plus de 10 salariés.
Elle a été rachetée en juillet 2020 par M [I] [P].
Mme [M] [W] a été embauchée le 2 mars 2020 par la SAS KP-DP en qualité de responsable business développement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.
Mme [W] a été placée en télétravail à 50% en raison de l’épidémie de Covid-19 à compter du mois d’avril 2020, puis en chômage partiel à 100% aux mois de juillet et août 2020.
Par courrier du 09 avril 2021, la société KP-DP a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à licenciement économique fixé le 19 avril 2021.
Mme [W] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 10 mai 2021.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 novembre 2021 afin de demander que la rupture de son contrat de travail soit jugée comme dénuée de cause réelle et sérieuse, et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 25 septembre 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [W] est abusif et ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
— condamné la société KP-DP à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
7 639 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22 917 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
229 euros brut à titre de congés payés afférents,
1 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société KP-DP aux entiers dépens d’instance,
— débouté la société KP-DP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit.
***
Par déclaration du 17 octobre 2023, la SAS KP-DP a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024, la SAS KP-DP demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [W] est abusif et ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
7 639 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
22 917 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
229 euros brut à titre de congés payés afférents ;
1 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens d’instance,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— à défaut, ramener ses demandes à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— condamner Mme [W] à lui verser la société KP DP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux dépens d’appel.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [M] [W] demande à la cour de:
— débouter la société KP-DP de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société KP-DP à la somme de 7 639 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire droit à l’appel incident,
Statuant à nouveau, sur les points de réformation :
— condamner la société à lui verser la somme de 15 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, si la Cour ne jugeait pas abusive la rupture pour motif économique de son contrat de travail :
— juger en toute hypothèse, que la société a violé les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements,
— condamner la société à lui verser la somme de 38 195 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société KP-DP au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société KP-DP aux dépens d’appel au profit de l’avocat soussigné.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mars 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [W] conteste successivement:
— le motif économique invoqué par l’employeur et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise,
— le respect de l’obligation de reclassement,
— subsidiairement, les critères d’ordre de licenciement.
I/ Sur la cause du licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 9 avril 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 20 avril suivant (pièce 3 salariée).
Par lettre du 20 avril 2021 remise en main propre à Mme [W], faisant suite à un entretien du même jour, la société KPDP l’ informe envisager son licenciement pour motif économique dans les termes suivants ( pièce 4 salariée):
'Madame,
Comme nous l’avons indiqué lors de notre entretien de ce jour, nous avons le regret de vous informer que notre société envisage votre licenciement pour le motif économique suivant.
La société K.P DP a été rachetée en juillet 2020 dans les premiers mois de la crise COVID.
A cette période, les résultats des premiers mois d’exploitation étaient prometteurs malgré le confinement et les clients poursuivaient les contrats sans que cela n’induise d’inquiétude trop importante, malgré les mauvaises annonces dans le secteur de l’aéronautique.
Depuis lors, les conditions de l’exploitation se sont dégradées de façon très importante.
Plusieurs clients qui avaient laissé entendre le contraire ont stoppé les contrats et nous ne maîtrisons pas la reprise.
La prise en charge du chômage partiel par l’Etat a diminué et les salaires pèsent de plus en plus lourd sur l’entreprise à défaut de missions suffisantes.
Malgré une tentative importante de diversification de l’activité en dehors du secteur de l’aéronautique, qui prend beaucoup de temps et n’a apporté à ce jour que quelques toutes premières retombées, non encore concrétisées, le chiffre d’affaires a fortement chuté sur le second semestre.
Au 31 décembre 2020, le résultat de la société ressort ainsi à près de moins 60% par rapport à celui de l’année précédente, le CA ayant subi une baisse de l’ordre de 30% en année pleine et 59% du 2° semestre 2020 comparativement au premier.
A ce jour, si les chiffres restent positifs, c’est uniquement du fait de l’activité sur le Ier semestre 2020.
Dans ce contexte, une restructuration s’impose, sauf à compromettre définitivement 1' avenir de l’entreprise.
La société a déjà entamé cette démarche de réorganisation et a ainsi déjà mis en 'uvre des mesures d’économie, en donnant congé du bail au 30 septembre 2020, afin de partir dans des locaux beaucoup moins onéreux.
Cela n’est malgré tout pas suffisant et nous devons continuer la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité. A défaut, c’est bien la pérennité de l’entreprise qui est en jeu comme le montrent les chiffres et l’activité. Comme indiqué, notre démarche de diversification de l’activité prend du temps sans résultat suffisant à ce jour.
C’est donc dans ce contexte que la suppression de votre poste est envisagée, étant précisé que vous relevez de la catégorie « des Contrôleurs de projet financiers » de l’entreprise, qui est celle dans laquelle nous accusons la plus forte baisse d’activité au regard du nombre de collaborateurs, qui est le plus élevé.
Enfin, dans le contexte sus-indiqué, nous n’avons pas identifié de solution de reclassement possible au sein de l’entreprise.
Nous sommes donc amenés à envisager votre licenciement.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous remettons ci-joint une documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, Vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre votre décision. L’adhésion
à ce dispositif emporte rupture de votre contrat de travail à l’issu de ce délai de réflexion. Dans le cas contraire, la procédure de licenciement pour motif économique suivra son cours.
Ce délai de réflexion court à compter du Lundi 20 avril et expirera le lundi 11 mai à minuit.
Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.
En cas d’adhésion à ce dispositif, vous pourrez, dans un délai de 10 jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Vous pourrez également faire une demande de précision du motif économique énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant la rupture de votre contrat de travail.
Vous bénéficierez également d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre. contrat de travail et dont vous nous aurez informés,
Nous vous prions de croire, Madame, en l’expression de nos salutations distinguées.' (pièces 4 salariée et 25 employeur)
Au cours de l’entretien, l’employeur remettait à Mme [W] une proposition d’adhésion au CSP, auquel elle adhérait le 28 avril 2021 (pièce 5 salarié).
Mme [W] conteste la réalité du motif économique invoqué par l’employeur et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Elle fait observer que:
— la lettre de licenciement ne mentionne aucun chiffre,
— à partir du mois d’octobre 20202, la société signait de nouvelles missions auprès de son principal client Airbus et les consultants, alors en activité partielle, réintégraient progressivement ces dernières,
— de nouveaux recrutements étaient rendus nécessaires à partir du mois de mai 2021,
— son poste n’a jamais été supprimé,
— la société bénéficiait d’une trésorerie florissante en 2020 et 2021, assurant sa pérennité,
— le chiffre d’affaires réalisé en 2021 était de 1 480 000 euros et non de 1 300 00 euros,
— il n’est pas justifié de l’arrêt de contrats par d’autres clients qu’Aibus ainsi qu’il est invoqué,
— en 2020, l’expert comptable de la société n’est pas le cabinet K3 Expertise mais le cabinet Acertis,
— son licenciement était largement précipité en considération de la reprise très encourageante des missions d’Airbus à cette période,
— la société KP-DP a externalisé à la société Yosadi sa mission de développement commercial au mois d’avril 2021, ce qui tend à demontrer que l’activité commerciale n’avait pas cessé.
L’employeur réfute ces arguments et critique l’analyse des premiers juges qui ont notamment retenu l’absence de lettre de licenciement.
Il expose le contexte économique dans lequel la rupture du contrat de travail est intervenue et les difficultés économiques présentes et à venir auxquelles la société se trouvait confrontée, justifiant de repenser sa stratégie commerciale et de procéder à une réorganisation pour préserver sa compétitivité et éviter de licencier en masse.
Il affirme que le motif économique à l’origine du licenciement est parfaitement fondé.
Sur ce,
A l’examen conjugué des courriers des 9 et 20 avril 2021 et du document d’adhésion au CSP signé le 28 avril 2021, il est établi que le contrat de travail de Mme [W] a été rompu par son acceptation du CSP, sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de lui notifier postérieurement son licenciement, dès lors que la salariée a été pleinement informée de l’intégralité de ses droits dans le courrier du 20 avril 2021.
Il y est en effet expressément indiqué :
— qu’il lui est remis une documentation d’information établie par Pôle emploi et un dossier d’acceptation du CSP,
— qu’elle dispose d’un délai de 21 jours pour prendre sa décision,
— que l’adhésion à ce dispositif emporte rupture de son contrat de travail à l’issue du délai de réflexion,
— que ce délai court à compter du 19 avril pour expirer le 10 mai à minuit,
— que son adhésion la prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante,
— qu’en cas d’adhésion elle peut, dans un délai de 10 jours à compter de son départ effectif de l’entreprise, demander par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et dans les 15 jours qui suivent la rupture de son contrat, faire une demande de précision du motif économique énoncé dans la lettre,
— qu’elle bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la rupture du contrat de travail, à condition d’en informer l’employeur, par courrier, de son souhait d’en user.
D’ailleurs, la cour observe que Mme [W] a exercé certaines des possibilités qui lui étaient offertes, en sollicitant auprès de la société la communication des critères d’ordre et des précisions sur les motifs économiques, ainsi qu’il ressort du courrier recommandé du 20 mai 2021 et de celui en réponse qui lui a été adressé le 27 mai 2021 (pièces 6 et 7 salariée).
Pour le surplus, la lettre du 20 avril 2021 énonce clairement que le licenciement envisagé repose sur une nécessaire 'restructuration, sauf à compromettre définitivement 1'avenir de l’entreprise', de sorte que l’examen comparatif des indicateurs économiques n’est pas à lui seul déterminant.
La société KP-DP avance, sans être sérieusement contredite, que sa clientèle, régionale, exerçait très majoritairement dans le secteur de l’aéronautique et que son chiffre d’affaires reposait sur 4 gros clients, dont la société Airbus, ce qui accentuait sa vulnérabilité.
Dès le mois de juin 2020, la société Airbus a informé la société de ce qu’elle souhaitait interrompre les prestations dont elle bénéficiait auprès d’elle (pièce 3 employeur);
La perte de ce client essentiel conjuguée à la période de la crise sanitaire ont entraîné pour l’entreprise une baisse considérable de chiffre d’affaires, passé de 2 251 667 euros en 2019 à 1 559 236 euros en 2020 puis 1 480 904 euros en 2021( pièces 5 et 6 employeur), malgré les mesures prises pour en amortir les effets (notamment recours au chômage partiel et un prêt relais sous forme de PGE).
Le courrier adressé le 2 octobre 2020 par le cabinet d’expertise comptable K3Expertises à la société KP-DP confirme les contraintes auxquelles l’entreprise a été confrontée pendant cette période, l’obligeant ' à faire des choix dans l’allocation des ressources pour assurer la pérennité
et la continuité de l’activité'.
Il lui est recommandé à cet effet de solliciter un prêt à hauteur de 500 000 euros pour permettre tout à la fois, un maintien des compétences, un maintien du lien commercial avec l’aéronautique et un développement par l’ouverture de comptes en dehors de l’aéronautique et de l’automobile (pièce 7 employeur).
Dans un document intitulé ' mission de développement commercial’ établi le 13 avril 2021 l’entreprise Yosadi, sollicitée par M [P], propose à ce dernier un contrat tendant à l’élaboration d’un plan d’action commerciale pour relancer l’activité de la société en développant ses ventes et diversifiant son portefeuille clients (pièce 10 employeur).
Si cette proposition est postérieure à la lettre du 9 avril 2021 portant convocation de la salariée à l’entretien préalable, elle n’en est pas pour autant dénuée d’intérêt ni de force probante, dès lors qu’elle propose une stratégie commerciale pour remédier à la situation préexistante et vient confirmer la pérennisation des difficultés déjà évoquées par le cabinet d’expertise comptable K3Expertises auxquelles elle tente d’apporter des solutions.
Parallèlement à l’engagement de ces mesures, la société a entrepris de réaliser des économies par le biais de diverses mesures :
— en changeant de locaux pour ses bureaux, passant de loyers trimestriels de 16 254,70 € au 1er trimestre 20201 à 6 840 € eu 2ème trimestre 2021 (pièce 7 employeur),
— en renégociant à la baisse son contrat d’assurance (pièce 8).
Il se déduit de l’ensemble de ces documents que, faisant face à une chute marquée de son chiffre d’affaires (plus de 33%) par l’effet combiné de facteurs structurel (perte d’un client majeur ) et conjoncturel (crise sanitaire de la Covid 19), la société KP-DP a été contrainte d’engager une réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, en réduisant ses coûts de fonctionnement, souscrivant un prêt garanti par l’Etat, mettant en place du chômage partiel, se faisant accompagner par un cabinet de conseil, entamant un changement de stratégie commerciale.
A cet égard, il ne peut être tenu compte de l’état de la trésorerie de la société en 2020 et 2021, alors que les sommes citées par Mme [W] intègrent le PGE accordé pour un montant de 400 000 euros, précisément destiné à compenser la perte de trésorerie induite par la perte d’activité, comme en témoigne la société d’expertise comptable K3Expertises (pièce 6).
Au regard de la gravité avérée de la situation décrite, il est indifférent que la société ne justifie pas de la perte d’autres clients durant cette période, alors qu’il n’est pas contesté que la société Airbus faisait partie de ses 4 gros clients (Airbus, Ariane, Continental et Oneweb).
Il ressort suffisamment des développements qui précèdent que la société KP-DP a rencontré à compter de juillet 2020 des difficultés économiques d’importance, dont le caractère durable était de nature à affecter la viabilité de l’entreprise, en l’absence de restructuration .
Il s’ensuit que le motif économique du licenciement est établi.
II/ Sur le reclassement
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Mme [W] soutient que la société a manqué à son obligation de recherche de reclassement, arguant qu’elle est sortie des effectifs le 11 mai 2021 et que l’employeur a procédé à plusieurs embauches entre mars et août 2021, sans lui proposer les postes sur lesquels elle aurait pu être reclassée, au besoin après une formation ou une adaptation.
La société répond qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible permettant le reclassement de Mme [W] au jour du licenciement.
Elle ajoute que le poste de responsable business développement a été supprimé et que la salariée ne disposait pas des compétences requises pour les postes sur lesquels elle a embauché en mars et septembre 2021.
Sur ce,
L’examen du registre d’entrée et de sortie du personnel (pièce 12 employeur) révèle que la société KP-DP a recruté :
— le 8 mars 2021 Mme [H] [L] sur un poste d’acheteur,
— le 19 août 2021 M [Y] [K] sur un poste d’acheteur,
— le 6 septembre 2021 M [B] [S] en qualité de contrôleur,
sans proposer ces postes à Mme [W].
S’agissant du recrutement de Mme [L], l’employeur avance que Mme [W] ne disposait pas de compétence en matière de marché public, disposant d’une formation d’ingénieur généraliste option entreprenariat et justifiant de compétences en commerce et en supply chain dans le cadre de son activité au sein de la société KP-DP.
Il ajoute que celle-ci a d’ailleurs participé au recrutement de cette salariée, sans jamais faire état de son souhait de reprendre le poste.
S’agissant du poste de contrôleur de gestion, il argue que le recrutement est intervenu en septembre 2021, soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail de Mme [W].
Pour autant, il ressort de la fiche de poste KP-DP produite par la salariée (pièce 2) que le responsable du business développement doit entre autres 'impérativement posséder de grandes compétences en matière commerciale, c’est à dire connaître tous les mécanismes qui sous-tendent l’activité de son entreprise. Il doit être capable de bien comprendre les besoins du client et s’engager dans une relation technique (…)' .
Le profil LinkedIn de Mme [W] produit par la société KP-DP démontre également que celle-ci occupe depuis juin 2021 un poste chez Capgemini où elle dispose notamment d’une expertise en matière de 'réponse à appel d’offres'(pièce 15 employeur).
Il s’en déduit que la salariée disposait d’une compétence à cet égard, dont il n’est pas démontré qu’elle était insuffisante pour faire face à l’étude de marchés publics, en étant le cas échéant assortie d’une formation complémentaire.
Par ailleurs, l’employeur connaissait nécessairement ses besoins en termes de recrutement un mois avant d’engager la procédure de licenciement à l’encontre de Mme [W], de sorte qu’il lui appartenait de lui proposer un changement de poste avant de procéder au recrutement de Mme [H] [L] le 8 mars 2021.
A cet égard, la société KP-DP est malvenue à affirmer que Mme [W] a participé au recrutement de cette salariée, sans jamais faire état de son souhait de reprendre le poste, alors qu’il n’est aucunement démontré qu’elle était informée au mois de mars 2021 de son prochain licenciement, la lettre de convocation à entretien préalable lui ayant été adressée le 9 avril 2021.
Mme [W] fait également observer, sans être contredite, que l’employeur a également procédé 'à l’embauche de nouveaux acheteurs non publics’ à la fin août 2021, ce que le registre du personnel tend à confirmer ( M [K] en CDI Le 19 août 2021 et M [R] en CDD le 23 août 2021), de sorte que ces postes sans spécificité liée aux marchés publics, à supposer que ce point constituait un obstacle dirimant, auraient dus lui être également proposés dans le cadre de l’obligation de reclassement.
L’employeur fait également état, sans en préciser la date, du changement de poste de Mme [A] qui occupait les fonctions de commercial dans le même pôle que Mme [W] et est devenue contrôleur de gestion, sans qu’il ne soit justifié des raisons pour lesquelles Mme [W] n’a pas été sollicitée.
Enfin, la société KP-DP ne verse pas les offres d’emploi ni les fiches de postes diffusées pour parvenir au recrutement de Mme [H] [L], de M [Y] [K] et de M [B] [S] empêchant par la même la cour de contrôler leur adéquation avec les compétences dont disposait Mme [W], manifestement plus étendues que les nouvelles recrues au regard des fonctions qu’elle exerçait jusqu’alors.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la société KP-DP a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [W] est de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
III/Sur les demandes financières
Mme [W] sollicite le versement d’une somme de 15 278 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 2 mois de salaire.
La société KP-DP conclut au débouté, estimant avoir agi dans le strict cadre de la procédure, et le cas échéant à ce que la demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce,
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme [W] qui disposait d’une ancienneté d’un an et deux mois au moment de la rupture, peut prétendre au versement d’une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Alors âgée de 31 ans l’intéressée a retrouvé un emploi d’ingénieur avant vente chez Capgemini Engineering dès le mois de juin 2021 , ainsi qu’il ressort de son profil LindekIn produit par l’ employeur (pièce 15).
Elle ne justifie pas de sa rémunération actuelle ni du préjudice causé par la rupture de son précédent contrat.
La société KP-DP sera condamnée à lui verser une indemnité de 7 639 € représentant 1 mois de salaire, dont le montant n’est pas discuté, par confirmation de la décision déférée.
En l’absence de critique élevée à l’égard de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, les montants fixés par le premier juge seront également confirmés.
IV/Sur les demandes annexes
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, la société KP-DP supportera la charge des dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée à hauteur de 2 000€.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société KP-DP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités , à payer à Mme [W] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KP-DP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
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