Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 16 septembre 2022, n° 17/04953

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Chronologie de l’affaire

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Rivière Avocats Associés · 8 décembre 2022

Les juges de la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt en date du 16 septembre 2022 admettent la réduction des droits de succession à la suite d'une vente à un prix inférieur à la valeur déclarée au jour de la déclaration de succession. En l'espèce, les juges du fonds relèvent que les actes de cession des biens immobiliers ont été passés seulement quelques mois après le décès du défunt et que les légataires n'avaient aucun intérêt à vendre en-dessous de la valeur vénale déclarée. À noter que cette décision est contraire à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 16 sept. 2022, n° 17/04953
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/04953
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 août 2017, N° 16/02650
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
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Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 17/04953 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKGG

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 AOUT 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/02650

APPELANTE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux sis à [Adresse 3], représentant légal en application du Décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction Générale des Finances Publiques, et de l’arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics publié au Journal Officiel du 30 août 2016

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Madame [P] [E]

née le 30 Septembre 1932 à [Adresse 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Monsieur [L] [E]

né le 20 Juillet 1943 à [Adresse 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [B] [E]

né le 12 Août 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Madame [I] [A] [V]

née le 08 Août 1946 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [X] [O] épouse [R]

née le 18 Juin 1961 à [Localité 12] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 03 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2022.

ARRET :

— Contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [E] est décédé à [Localité 13] le 8 septembre 2014, sans héritier réservataire après avoir rédigé un testament olographe, par lequel il instituait comme ses légataires universels : sa soeur, Mme [P] [E], son frère, M.[L] [E], son neveu, M.[B] [E], ainsi que Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R].

Le 23 décembre 2014, le notaire en charge de la succession de M. [U] [E] a régularisé une déclaration de succession qu’il a déposée auprès du receveur principal des impôts aux fins d’évaluation des droits de succession, et qui a été enregistrée par ce service le 6 janvier 2015 sous le numéro 33/2015.

Sur la base de cette déclaration et de sa valorisation des biens compris dans l’actif successoral, les droits de succession de chacun des légataires ont été évalués par l’administration fiscale ainsi que suit :

349 067 euros pour chacun de ses frère et soeur, M.[L] [E] et Mme [P] [E],

434 004 euros pour son neveu, M.[B] [E],

477 382 euros chacune s’agissant de Mme [I] [V] et de Mme [X] [O] épouse [R].

Le 29 septembre 2015, l’office notarial Mourret-Rémignard-Ribot-Esteve a procédé à une déclaration de succession rectificative modifiant à la baisse l’évaluation de deux biens immobiliers, qu’il a transmise au receveur des impôts en formulant une réclamation aux fins d’obtenir une réévaluation à la baisse des droits de succession au profit des légataires.

Par décision notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2016, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté cette réclamation.

Par acte d’huissier en date du 17 mai 2016, Mme [P] [E], M.[B] [E], M.[L] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R] ont fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFP) des Pyrénées Orientales devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sur le fondement des articles R 197-4, R 202-2, R 197-3, R 193-1 et R 194-1 du livre des procédures fiscales aux fins que leur action soit déclarée recevable, qu’il soit constaté que la valeur des 7 340 actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS, de l’immeuble sis à [Adresse 15] et [Adresse 2] et de l’immeuble sis à [Adresse 4] ont été surévalués dans la déclaration de succession du 23 décembre 2014, que la déclaration de succession rectificative en date du 29 septembre 2015 soit validée emportant réduction des droits de succession dont ils sont redevables.

Par jugement contradictoire rendu le 17 août 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a pour l’essentiel,

déclaré recevable l’action engagée par les consorts [E] et par Mesdames [I] [V] et [X] [O] épouse [R],

fait droit à leur contestation à l’encontre de la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales au titre de l’évaluation de deux immeubles,

rejeté leur contestation pour le surplus,

fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 2] à 600 000 euros et celle de l’immeuble sis [Adresse 4] à la somme de 56000 euros,

maintenu la valeur des 7 340 actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS à la somme de 1.481.830,40 euros,

dit que les droits de succession dus par chacun des cinq légataires devront être réduits en application du présent jugement,

dit que chaque partie conservera ses propres dépens,

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs relatifs à la contestation des consorts [E] et de Mesdames [V] et [O] épouse [R] aux fins de fixation à la baisse de la valeur vénale déclarée de certains biens et droits immobiliers et de réduction des droits de succession calculés sur ces mêmes valeurs, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Les dernières écritures de la Direction Générale des Finances Publiques, appelante, ont été déposées au greffe par communication électronique le 2 mars 2018 et celles des intimés : Mme [P] [E], M. [B] [E], M. [L] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R], le 3 janvier 2018.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 mars 2018, la Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour au visa de la jurisprudence versée au débat, de:

confirmer le jugement déféré en ce qu’il rejette la prétention des ayants-droits universels de feu M. [U] [E] sur l’évaluation des parts sociales de la SAS BONAURE, [E] WAGONS à la somme de 1.481.830,40 euros,

débouter en conséquence les consorts [E] de leur appel incident de ce chef,

infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

dire et juger infondée leur contestation contre la décision de la Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2016 au titre de l’évaluation de deux immeubles,

dire et juger que la valorisation de l’immeuble sis [Adresse 2] à 700 000 euros et celle de l’immeuble sis [Adresse 4] à 70 000 euros, telles que ressortant de la déclatation de succession enregistrée le 6 janvier 2015, sont fondées,

dire et juger que les droits liquidés dans la déclaration de succession du 6 janvier 2015 ont été correctement établis,

condamner les consorts [E] in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros à la Direction Générale des Finances Publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2018, Mme [P] [E], M. [B] [E], M. [L] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R] forment appel incident, et demandent à la cour, au visa des articles R 197-4, R 202-2, R 197-3, R 193-1 et R 194-1 du livre des procédures fiscales, de:

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la valeur vénale des immeubles comme suit :

600 000 euros pour celui sis [Adresse 2],

et 56 000 euros s’agissant de celui situé [Adresse 4],

l’infirmer sur l’évaluation des 7 340 actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS,

dire et juger que la valeur de ces 7 340 actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS doit être fixée à la somme de 732.024,22 euros,

En conséquence,

valider la déclaration de succession rectificative en date du 29 septembre 2015,

réduire les droits de succession dus par Mme [P] [E], M.[B] [E], M.[L] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R] à proportion de l’actif brut de la succession de M. [U] [E] figurant dans la déclaration de succession rectificative du 29 septembre 2015,

condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser à Mme [P] [E], M.[B] [E], M.[L] [E] et Mme [I] [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées de chaque partie pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.

SUR CE LA COUR,

Sur la dévolution et l’objet du litige devant la cour

L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il appartient au juge de définir l’objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.

De par l’appel principal de la Direction Générale des Finances Publiques et l’appel incident des intimés, la cour est saisie de chacun des chefs du jugement déféré qui lui sont dévolus, à l’exception de la recevabilité de l’action des intimés qui n’est pas dévolue ni critiquée de sorte que ce chef est définitif.

Sur la contestation relative à la valeur vénale de deux des immeubles dépendant de la succession de feu M. [U] [E]

' Le premier juge a considéré que les consorts [E], [V] et [R] rapportent valablement la preuve qui leur incombe de l’erreur d’évaluation qu’ils ont commise dans leur déclaration de succession initiale établie le 23 décembre 2014 quant à la valeur vénale réelle correspondant au prix du marché de l’offre et de la demande de deux des biens et droits immobiliers dépendant de l’actif successoral qui sont situés à [Localité 13], respectivement [Adresse 15] et [Adresse 2] pour le premier constitué de 5 lots dépendant d’une copropriété et d’un droit de stationnement, et [Adresse 4] pour le second constitué de deux lots d’un autre ensemble immobilier en copropriété dénommé ' Moulin à vent'.

Il a ainsi fait droit à la contestation des légataires de feu M. [U] [E] à l’encontre de la décision de rejet de leur réclamation prise par la Direction Générale des Finances Publiques des Pyrénées Orientales et tendant à ce que la valeur vénale de chacun des immeubles en cause, qu’ils avaient initialement déclarée, soit rectifiée comme ayant été surévaluée.

Il a fixé ces valeurs aux montants correspondant aux prix de 600 000 euros pour le premier bien et de 56 000 euros pour le second, auxquels ils ont été respectivement vendus quelques mois après la date du décès.

' La Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour d’infirmer le jugement déféré concernant l’évaluation des deux immeubles en cause et de juger que les droits liquidés dans la déclaration de succession du 6 janvier 2015 ont été correctement établis.

L’appelante conclut, pour l’essentiel, que le premier juge a commis une erreur de droit en permettant une évaluation des biens en litige en rapport avec une cession intervenue postérieurement au fait générateur de taxation insusceptible de constituer un élément adéquat de comparaison pouvant fonder une demande de restitution, faisant valoir que l’offre de preuve à la charge du contribuable doit respecter les conditions posées par la législation fiscale et la jurisprudence quant aux modalités de détermination de la valeur vénale, notamment la date et la méthode d’évaluation.

' Mme [P] [E], M.[B] [E], M.[L] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R] concluent à la confirmation du jugement déféré de ce chef, exposant qu’aucun élément sérieux ne permet de retenir contre les actes versés au débat que les biens en cause auraient été cédés au-dessous de leur valeur réelle, à bref délai, après le décès de M. [U] [E], simplement pour réduire les droits de succession.

' Réponse de la cour:

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 761 du code général des impôts et R 194-1, alinéa 2 du code des procédures fiscales que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés à leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des héritiers, légataires ou donataires.

Si un contribuable considère avoir commis une erreur d’évaluation lors de sa déclaration de valeur effectuée après le décès, justifiant qu’il puisse demander à l’administration fiscale un nouveau calcul des droits de mutation, il lui incombe de rapporter la preuve du caractère exagéré de son évaluation initiale, celle-ci pouvant être rapportée par tous moyens.

Le premier juge a justement rappelé ce principe relatif à la charge de la preuve du caractère excessif de l’imposition et de la valeur vénale réelle du bien incombant au contribuable dont les propres déclarations ont servi de base à l’imposition.

La cour de cassation a affirmé, dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la chambre commerciale (n° 15-16.454), tel que le premier juge l’a pertinemment cité dans sa décision, que la valeur vénale réelle d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle se trouvait l’immeuble à la date de la survenance du fait générateur de l’impôt, sans que puissent être prises en comptes des circonstances extérieures postérieures au décès.

La preuve du caractère exagéré de la valeur du bien immobilier figurant dans la déclaration de succession consiste à se référer à des ventes définitives portant sur des biens comparables intervenues à la même période.

En l’espèce, M. [U] [E] est décédé le 8 septembre 2014.

La déclaration de succession initiale dans laquelle ont été mentionnées les valeurs des droits et biens immobiliers dépendant de l’actif successoral, dont certains d’entre eux ont ensuite fait l’objet d’une déclaration rectificative en date du 29 septembre 2015 que l’administration fiscale a rejetée le 16 mars 2016, a été déposée le 23 décembre 2014 et enregistrée le 6 janvier 2015 soit très antérieurement à l’expiration du délai d’enregistrement de 6 mois courant à compter du décès dont disposaient les légataires en vertu de l’article 641 du code général des impôts .

Il est par ailleurs établi par les pièces que versent au débat les légataires intimés, que selon deux actes authentiques signés les 29 mai et 30 juin 2015, Mme [X] [O] épouse [R] et Madame [I] [V], au profit desquelles la délivrance du legs testamentaire de M. [U] [E] leur avait été préalablement consentie par acte notarié du 11 décembre 2014, ont vendu aux prix respectifs visés dans chacun des actes précités, de 600 000 euros pour les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 15] et [Adresse 2] et 56 000 euros pour ceux situés [Adresse 4], dont la valeur respective avait été fixée dans la déclaration de succession initiale précitée à 700 000 euros et 70 000 euros.

Il s’évince des stipulations de ces deux actes authentiques de vente qu’ils avaient été chacun précédés d’avant-contrats sous seing privé conclus respectivement le 26 mars 2015 et le 1er avril 2015 aux mêmes conditions et au même prix que stipulés dans les actes notariés constatant chaque vente, sans que cela ne soit contesté.

L’accord sur la chose et sur le prix entre les venderesses et leurs acquéreurs de chacun des biens et droits immobiliers qui dépendaient de l’actif successoral étaient donc acquis dès la date de chacun des avants contrats.

La cour observe ainsi que les deux actes notariés de cession des biens immobiliers litigieux ont été passés seulement 8 et 9 mois après le dècès de M. [U] [E] sur la base d’un prix de vente déjà convenu et stipulé dans des avant-contrats conclus à peine plus de six mois après le fait générateur, et seulement 3 à 4 mois après la fin du délai légal de six mois dont disposaient les légataires, jusqu’au 8 mars 2015, pour faire enregistrer valablement leur déclaration détaillée et estimative des biens en cause reçus du défunt.

En outre, la cour constate à l’instar du premier juge, que les légataires de feu M. [U] [E] versent au débat deux attestations circonstanciées établies par chacun des agents immobiliers qui sont intervenus, aux frais des acquéreurs, en qualité d’intermédiaires pour chacune des deux ventes des biens en cause, et dont il résulte que les prix étaient justifiés au regard des caractéristiques intrinsèques des immeubles, et que ceux -ci se trouvaient chacun à la date de leur vente dans un état général identique à celui qui était le leur à la date du décès de M. [U] [E] : l’immeuble sis [Adresse 2] nécessitait d’importants travaux de rénovation, et celui sis [Adresse 4] des travaux de rafraîchissement.

Enfin, comme le premier juge l’a exposé à juste titre, les légataires de feu M. [U] [E] n’avaient aucun intérêt à vendre en-dessous de la valeur vénale les immeubles en cause dont ils avaient été gratifiés dans le cadre d’une succession qui comprenait d’autres biens de valeur, y compris d’importantes liquidités, ce qui ne permet pas de considérer qu’ils aient été acculés à vendre ni à accepter un prix non conforme à celui du marché.

Considérant le délai d’à peine plus de 6 mois qui a séparé le décès de M. [U] [E] des deux avant-contrats sous seing privés qui ont été conclus entre ses légataires et les acquéreurs et par lesquels ont été constatés l’accord sur la chose et sur le prix pour chacun des biens et droits immobiliers en cause dont il est démontré qu’ils n’avaient subi aucune transformation et étaient demeurés dans l’état qui était le leur au jour du décès tant au plan locatif que matériel, les prix auxquels ces cessions ont été consenties constituent une référence objective pour déterminer leur valeur vénale réelle sur le marché immobilier de l’offre et la demande perpignanais dont la variabilité ne pouvait s’envisager sur une aussi courte période en l’absence de preuve d’événement exceptionnel ayant pu avoir un tel effet à l’époque, étant observé que la prise en compte, comme élément de comparaison, d’une cession postérieure au fait générateur n’est pas nécessairement proscrite par la Cour de Cassation qui l’a admis dans un arrêt rendu le 16 avril 2016 par la chambre commerciale en estimant que la fixation de la valeur vénale était fondée en l’état des constatations et appréciations de la cour d’appel qui procédaient de son pouvoir souverain.

L’affirmation par l’administration fiscale de l’absence de portée d’une vente postérieure au décès des biens en cause mais néanmoins et de façon avérée prouvé par les contribuables dans le même état des biens qu’à la date du décès et dans un délai bref après celui-ci, ne peut s’entendre qu’au bénéfice d’un raisonnement in concreto et au vu de la démonstration faite par cette partie à laquelle l’offre de preuve est opposée que ladite vente ne peut constituer un élément adéquat de comparaison.

Force est de constater comme l’a déjà souligné pertinemment le premier juge, que la situation de fait soumise à son appréciation qui est soumise à l’identique à celle de la cour n’est aucunement comparable à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 1995 dont la Direction Générale des Finances Publiques prétend se prévaloir, et qui concernait une vente du bien en cause invoquée par les contribuables comme étant intervenue trois ans après le décès, ni encore à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale le 22 octobre 2013 (12-24.034) dans laquelle les éléments de référence opposés étaient de simples offres d’acquisition susceptibles d’être discutées et non des transactions effectivement menées à terme et donc définitives.

C’est donc sans commettre d’erreur de droit et par une exacte appréciation des éléments de fait objectifs versés au débat, que la cour fait sienne en l’absence de tout élément concret produit en cause d’appel par l’administration fiscale qui permette de les contredire, que le premier juge a justement estimé que les consorts [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R] rapportent valablement la preuve de l’erreur de valeur qui a été commise dans leur déclaration de succession initiale, par sur-évaluation des bien immobiliers litigieux dépendant de l’actif successoral.

Il a ainsi, à bon droit, jugé fondée leur contestation de la décision de rejet de la Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2016, et fixé la valeur vénale des biens et droits immobiliers en cause à 600 000 euros s’agissant de ceux sis [Adresse 2] et [Adresse 2], et à 56 000 euros pour ce qui concerne ceux situés [Adresse 4].

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l’appel incident relatif à la valeur des 7340 actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS

' Concernant la valeur des 7 340 actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS que détenait le défunt, le premier juge a débouté les consorts [E] de leur contestation, en considérant que la déclaration de succession est de la responsabilité des héritiers auxquels il appartient de prendre toutes précautions et de rechercher tous les éléments d’évaluation avant de la faire enregistrer, qu’ils avaient toute latitude pour faire procéder à deux expertises, ayant relevé que leur déclaration initiale de succession en date du 27 novembre 2014 est fondée sur un rapport qu’ils ont fait établir par le cabinet d’expertise comptable Ducup et Siré de Perpignan qui a évalué la valeur de la société par actions simplifiée à 1.481.830,40 euros, et que leur déclaration rectificative est basée sur un rapport d’évaluation d’un cabinet d’expertise comptable de [Localité 11] ayant fixé la valeur des parts à 732.024,22 euros, sans que l’erreur de valeur invoquée ne puisse pour autant être démontrée.

' La Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour de confirmer de ce chef le jugement déféré, et rejetant l’appel incident, de maintenir l’évaluation de la valeur des actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS à la somme que les légataires ont eux-même déclarée sur la base du rapport d’expertise Ducup et Siré, exposant que ces derniers ne peuvent fonder leur contestation en s’appuyant sur un autre rapport d’ expertise daté du 23 juin 2015, postérieur au décès, dont il ne peut être déduit que ses évaluations des actions ont été faite en se plaçant à la date du décès de M. [U] [E], et qui ne peut valoir preuve d’une erreur commise par les légataires lors de l’établissement de leur déclaration de succession initiale.

' Mme [P] [E], M.[B] [E], M.[L] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] épouse [R] concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de retenir une valeur des actions fixée à 732 024,22 euros, en exposant que le premier juge a commis une erreur en ne considérant qu’un extrait du rapport du cabinet CICCA, ce qui entraîne selon eux une analyse faussée, exposant que c’est un ensemble de valeurs avec des coefficients de pondération qui permet de démontrer que la précédente évaluation des actions est affectée d’une erreur.

Ils ajoutent que bien que la date de ce second rapport du cabinet CICCA expertise de [Localité 11] s’avère postérieure au décès 'il n’y a aucun doute’ sur le fait que l’évaluation des actions qui en résulte a été faite en se plaçant au jour du décès de M. [U] [E], dès lors que son étude a été réalisée au titre de l’exercice 2014 en se basant sur l’état financier des trois derniers exercices clos au 31 décembre des années 2012, 2013 et 2014.

' Réponse de la cour:

L’article 800 I du code général des impôts dispose en son premier alinéa que les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l’administration.

L’article 802 dispose ensuite que 'toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires leurs tuteurs ou curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : '… Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration. Il affirme en outre sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui à sa connaisance appartenaient au défunt en tout ou en partie (..)'.

'Certification est faite au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration'.

Ces dispositions légales signifient clairement, comme le premier juge l’a, à bon droit, rappelé, que la déclaration signée par les légataires relève de leur seule responsabilité et qu’il leur appartient de prendre toutes précautions, de s’entourer de tout conseil utile du ou des experts qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que l’évaluation des éléments d’actif incorporel a été correctement appréhendée afin de conférer à leur déclaration le caractère de sincérité et d’exactitude requis et dont ils attestent en la signant avant de la faire enregistrer.

Concernant la valeur vénale des titres non côtés en bourse, la Cour de Cassation a admis la solution selon laquelle à défaut de terme de comparaison pertinent avec une cession antérieure, l’évaluation des titres est appréciée en tenant compte de tous les éléments qui permettent d’obtenir le prix le plus proche que possible que celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel au jour du décès.

Le juge vérifie que l’évaluation a été faite en fonction de la valeur des éléments pris en compte à la date de mutation.

En l’espèce, dans la déclaration de succession initiale signée le 23 décembre 2014 par les légataires de feu M. [U] [E], il est déclaré que l’actif successoral comprend 7 340 actions de la société par actions simplifiée dénommée BONAURE [E] WAGONS, au capital de 743 000 euros, dont le siège social est à [Localité 16], et dont la valeur totale s’élève à à la somme de 1.481.830,40 euros, à raison de 201,88425 € par action.

Il est avéré que cette déclaration de valeur a été effectuée sur la base du rapport produit aux débats, et établi le 27 novembre 2014 par le cabinet d’expertise comptable Ducup et Siré.

Selon déclaration rectificative 2705 signée du 24 septembre 2015 et qui a été formalisée par l’office notarial MOURRET REMIGNARD RIBOT MOURRET ESTEVE à [Localité 13], une réclamation a été formée aux fins d’obtenir un nouvel échéancier de paiement des droits de succession, en sollicitant que la valeur de 7340 actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS soit ramenée à 732.024,22 euros, à raison d’une valeur de 99,73082 euros pour chaque action, sur la base d’un rapport établi par le cabinet CICCA expertise de [Localité 11] qui est versé au débat et daté du 23 juin 2015.

Il résulte du rapport du cabinet d’expertise comptable Ducup et Siré, établi à la demande des légataires à la date du décès, que la SAS BONAURE, [E] WAGONS est propriétaire de wagons qu’elle loue par l’intermédiaire de trois pools qui gèrent son parc composé d’une soixantaine de wagons, dont un certain nombre doivent être féraillés, et qui ont été estimés à 1.592.737 euros à la date du décès.

Il est précisé que le capital de la société est divisé en actions dont la presque totalité a été émise en compensation des apports en nature faits par M. [U] [E], et que cette société n’a aucun endettement bancaire.

Après avoir déterminé la valeur vénale du parc qu’il a estimée à 1.295.000 euros, déduction faite de l’impôt sur la plus value, ce cabinet d’expertise comptable a procédé à une recherche de la valeur de rendement du parc à Wagons sur la base d’un résultat économique moyen de 117.200 € qu’il a valorisé à 10 fois en prenant en compte le risque limité de l’activité.

Ayant constaté que les deux valeurs ainsi obtenues, soit 1.295.000€ et 1.312.245 €, étaient proches, il a ajouté à l’estimation médiane qui s’en dégageait, les créances estimées de location restant à encaisser, les autres valeurs et la trésorerie, avant d’en retrancher les dettes fiscales et le compte courant associé de 110.860 € de M. [U] [E], aboutissant à une valeur estimée de la société de 1.501.477 €, arrondie à 1.500.000 euros.

Sur la base de cette estimation valablement faite à la date du décès, les légataires ont intégré dans leur déclaration de succession une valeur des actions de 1.481.830,40 euros, qu’ils ont donc légèrement minorée sans que l’administration fiscale ne l’ait contestée.

La cour relève que le rapport qui a été établi par le cabinet CICCA expertise de [Localité 11] à la demande des légataires huit mois plus tard a pour sa part, non sans avoir précisé que la SAS BONAURE, [E] WAGONS est gérée par M.[L] [E], frère et légataire de feu M. [U] [E], estimé devoir procéder à divers retraitements des données collectées correspondant à la valeur patrimoniale, à la valeur de rendement, au résultat et à la trésorerie, en introduisant des données inexistantes telles qu’une rémunération du dirigeant qui n’est pas versée en réalité, pour obtenir 'un résultat économique corrigé', avant d’écarter des méthodes qualifiées d’inadéquates et d’en retenir sept autres lui donnant des résultats très différents, auxquelles il a appliqué 'une pondération’ sans autre explication, pour parvenir en définitive à une fourchette d’estimation entre 630 000 et 852 000 euros, soit près de la moitié de celle dégagée par le cabinet d’expertise comptable Ducup et Siré dans son rapport établi en novembre 2014.

Or, comme le premier juge l’a pertinemment considéré, le cabinet d’expertise-comptable CICCA a ainsi procédé sans justification comptable claire, notamment en lien avec la nature spécifique de l’activité de la société, à des traitements et corrections inexpliqués, aboutissant en définitive à un remaniement des chiffres et des résultats comptables, qui sont pourtant supposés refléter, selon sa propre explication initiale, le patrimoine de l’entreprise pour ce qui est du bilan, et sa rentabilité s’agissant du compte de résultat, non sans avoir introduit une rémunération fictive du dirigeant curieusement supposée traduire 'la rentabilité de la société au plus proche de la réalité', mais qui caractérise en fait une charge fictive supplémentaire, conférant ainsi à son estimation un caractère à la fois irréaliste, subjectif et totalement dépourvu de valeur probante pour permettre d’établir fidèlement et sérieusement la valeur vénale des actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS à la date du décès de M. [U] [E].

La cour souligne au surplus, à la lecture de la présentation de la SAS BONAURE, [E] WAGONS contenue dans ce rapport que les légataires ont fait établir pour soutenir leur demande d’évaluation à la baise des actions de cette société, que l’un des légataires n’est autre que le président de la SAS en la personne de M.[L] [E] de sorte qu’il devait nécessairement avoir, à la date du décès de son frère, une connaissance particulièrement éclairée et précise de la valeur de l’entreprise créée par ce dernier puisqu’il la gère et la dirige.

Il s’en induit que la déclaration de valeur des actions de la SAS BONAURE, [E] WAGONS mentionnée dans la déclaration de succession initiale régularisée le 23 décembre 2014, après l’établissement du rapport de son cabinet d’expertise comptable , l’a été en parfaite connaissance de cause puisque l’un des légataires déclarants était particulièrement autorisé et bien informé quant aux résultats, à la rentabilité et au patrimoine de la société dont il a validé la valeur des actions évaluée à la date du décès par l’expert-comptable qu’il avait mandaté à cette fin.

Considérant d’une part qu’en sa qualité de légataire exerçant les fonctions de président, dirigeant social de la SAS BONAURE, [E] WAGONS, M.[L] [E] avait la compétence et l’obligation au premier chef d’établir cette déclaration de valeur des actions de la société sur la base d’éléments exacts et vérifiés par lui afin de lui conférer le caractère de sincérité et d’exactitude requis avant de la signer, et d’autre part, que le nouveau rapport établi plusieurs mois après sur lequel il fonde, avec les autres légataires, sa demande afin que l’estimation initiale des actions de la société soit déclarée éronnée et minorée, ne présente aucune garantie d’objectivité ni d’exactitude par rapport à celui du cabinet d’expertise comptable Ducup et Siré, la cour considère que le premier juge a rejeté à bon droit cette contestation.

Pour l’ensemble de ces motifs, les intimés seront donc déboutés de leur appel incident comme étant infondé, et le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.

— Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant en son appel, il est justifié que chacun conserve à sa charge ses propres dépens de première instance, comme le premier juge l’a pertinemment apprécié.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur les dépens.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des dépens d’appel, il est justifié et équitable pour ce même motif de laisser chaque partie supporter ceux qu’elle a engagés.

Enfin, la cour estime qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie, qui succombe en son appel, conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés pour soutenir leur recours, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucun d’eux.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 17 août 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en toutes ses dispositions déférées, critiquées et non définitives,

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à l’encontre d’aucune des parties,

DÉBOUTE les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

SR/NLP

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 16 septembre 2022, n° 17/04953