Irrecevabilité 24 août 2025
Irrecevabilité 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 août 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLSO
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 24 août 2025
N° de Minute : 1496
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 19 Octobre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : , à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 24 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 août 2025 à 10h54 notifiée à 10h54 à M. [Z] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 août 2025 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 23 août 2025 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 23 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel 'je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
De plus, l’appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille alors qu’en réalité la décision de prolongation de la rétention de M. [Z] [J] émane d’une autre juridiction, en l’espèce du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 21 août 2025 à 10h54.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Madame [O] [B] Monsieur [D] [R]
Présidente de Chambre Greffier
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 24 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLSO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [Z] [J], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 24 août 2025
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLSO
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