Infirmation 5 novembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SOCIETE MMA IARD c/ S.A.S. MARINA D' ADELPHIA |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 22/00308 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5PY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Février 2022
Appelantes
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. SOCIETE MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. MARINA D’ADELPHIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Marina Dadelphia, exploitant un complexe comprenant un hôtel, un restaurant, un centre de soins et un espace d’accueil de séminaires à [Localité 3], a souscrit par avenant un contrat d’assurance prenant effet au 1er janvier 2017 auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, incluant une garantie 'perte d’exploitations'.
Se plaignant de l’impact financier des restrictions liées à la propagation de l’épidémie du virus COVID-19 quant à son activité, la société Marina Dadelphia a déclaré son sinistre auprès de son assureur qui a refusé la prise en charge de ses pertes d’exploitation.
Par acte d’huissier du 26 mai 2021, la société Marina d’Adelphia a, sur autorisation de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, assigné à jour fixe la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles sont tenues de garantir les dommages causés à leur assurée la société Marina d’Adelphia au titre d’une perte d’exploitation subie pendant les confinements de mars et de novembre 2020 ;
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise ;
— Désigné en qualité d’expert : M. [F] [M], expert près la cour d’appel de Chambéry,
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se faire communiquer -tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes de résultat sur les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
— entendre les parties, ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées dans le cadre des mesures gouvernementales :
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurances, dans les limites fixées par ce dernier ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (calculée en soustrayant les charges variables du chiffre d’affaires) incluant les charges salariales et les économies réalisées, et ce notamment à la lumière des résultats prévisibles au regard des trois exercices précédents ;
— distinguer la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires pour les activités de restauration, d’accueil de séminaires, d’espace bien-être et d’hôtellerie ;
— donner son avis sur l’impact financier causé à l’activité de l’hôtel par la fermeture du restaurant, de l’espace d’accueil de séminaires et de l’espace bien-être ;
— donner son avis sur le montant des aides et subventions d’État perçues par l’assurée ;
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 22 septembre 2022 à 8h30 ;
— Condamné in solidum la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à verser à la société Marina d’Adelphia la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Réservé les demandes de la société Marina d’Adelphia et de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles formulées au titre des frais irrépétibles ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les conventions spéciales et les conditions particulières ne cantonnent pas la garantie de l’assureur à un dommage matériel ;
Le contrat souscrit par la société Marina d’Adelphia ne prévoit pas que les actes réglementaires pris doivent viser expressément l’établissement de l’assuré, contrairement aux affirmations des défenderesses ;
L’ensemble des critères cumulatifs visés dans les conditions particulières du contrat d’assurance sont réunis.
Par déclaration au greffe du 23 février 2022, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Réservé les demandes de la société Marina d’Adelphia et de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles formulées au titre des frais irrépétibles ;
— Réservé les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Juger que les conditions d’application de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies ;
— Débouter la société Marina d’Adelphia de toutes ses fins et demandes ;
— Condamner la société Marina d’Adelphia au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
— Juger la garantie mobilisable pour les seules pertes relatives à l’activité de restauration, spa et séminaire en tenant compte des effets économiques de la crise sanitaire sur le secteur de l’hôtellerie ;
— Surseoir à statuer sur l’évaluation des pertes d’exploitation dans l’attente du rapport d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir notamment que :
Il n’existe dans le contrat aucune garantie couvrant le risque de « confinement », hors le cas de « mise en quarantaine » des locaux assurés ;
La décision de fermer l’établissement ne relève donc pas d’une décision d’une injonction ou d’un ordre des pouvoirs publics, de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative ;
A supposer que la cour considère que l’hôtel a fait l’objet d’une fermeture partielle du fait des mesures d’interdiction d’accueillir du public, la fermeture ne concernerait alors que les espaces dédiés à la restauration, aux séminaires et au Spa, mais, dans cette hypothèse, et dès lors que l’Aasuré ne justifie pas d’une clientèle distincte de celle de l’hôtel, alors il n’existe aucune perte indemnisable puisque l’hôtel était fermé.
Par dernières écritures du 6 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Marina d’Adelphia demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles sont tenues à garantie envers leur assurée ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise limitée ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 233 583 euros au titre de la perte d’exploitation subie pendant le premier et le deuxième confinement ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le contrat mobilisable ;
— Le réformer sur le montant de la provision, et, statuant à nouveau ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser, à titre d’avance sur indemnité, la provision de 616 791,50 euros ;
— Ordonner une expertise et juger que l’expertise portera sur la totalité de la perte d’exploitation subie par l’intimée pour les périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en tous les dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Marina d’Adelphia fait valoir notamment que :
Elle a subi une interruption de son activité consécutive à la fermeture de son établissement ;
La fermeture intervient par suite de décision des autorités compétentes et ce à deux reprises ;
La perte d’exploitation qu’elle a subie ne peut pas être dissociée selon ses activités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 21 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le gouvernement a été conduit à prendre des mesures concernant la circulation des personnes et l’ouverture des commerces entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021. La société Marina d’Adelphia qui exploite un hôtel avec restaurant et bar, des salles de séminaires, un centre de soins et spa, a subi, pendant deux périodes soit du 15 mars au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, une perte d’exploitation pour laquelle elle soutient que la société MMA Iard lui doit sa garantie 'pertes d’exploitation', ce que cette dernière conteste en opposant l’absence de réunion des conditions de la garantie prévue dans les documents contractuels liant les parties.
L’article 1103 du Code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1188 al 1 du même code prévoit que 'Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes’ et l’article 1189 énonce : 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci'.
Sur l’existence d’un événement garanti
Le contrat souscrit par la société Marina d’Adelphia pour l’ensemble de ses activités à effet au 1er janvier 2017 comporte
— des conditions générales CG-160101 et l’annexe Hôtel/Hôtel restaurant ;
— des conditions spéciales n° 160101 ;
— des conditions particulières n°120 137 137.
La société Marina d’Adelphia soutient que seules les conditions particulières doivent être prises en considération dès lors que celles-ci sont propres à l’assuré, qu’elles prévalent si elles sont plus favorables à l’assuré que les autres éléments du contrat, et que l’article 1119 al 3 du code civil prévoit qu’en cas de discordances entre les conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent au contraire que l’ensemble des documents contractuels doit être pris en considération pour déterminer la couverture accordée et que seul l’établissement doit faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative, estimant qu’il n’y a pas eu en tout état de cause de décision de fermeture administrative
Sur ce,
Les conditions particulières prévoient dans la partie du tableau 'protection financière’ rubrique 'pertes d’exploitation après incendie, explosions ou événements assimilés (attentats, émeutes et mouvements populaires', tempêtes, ouragans, cyclones, grêle, neige sur les toitures, dégât des eaux', une garantie perte d’exploitation après fermeture administrative telle que : 'intoxication alimentaire, sinistre RC, épidémie’ ce qui pris isolément tendrait à signifier, alors que l’établissement a subi une perte d’exploitation après les décisions administrations dont celles ayant interdit l’accès des clients à toutes ses activités hormis l’activité hôtelière, ce dernier serait garanti pour ses pertes d’exploitation, le covid-19 étant une épidémie et les décisions administratives des ordres de fermeture des activités.
Cependant, ces conditions particulières doivent être considérées en lien avec les autres documents contractuels formant un ensemble et la volonté des parties doit être recherchée au regard de tous les documents contractuels liant les parties.
Or, les conditions générales concernant la garantie dont il est sollicité la mobilisation prévoient sous le titre 'soutien financier’ sous le sous-titre ' perte d’exploitation’ :
'En cas d’interruption ou de réduction d’activités de votre entreprise, consécutive à un dommage *matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
Incendie et événements assimilés
Événements climatiques
Catastrophes naturelles
Dégâts des eaux
Vols- vandalisme : dommages mobiliers
Vols-vandalisme : détériorations immobilières
Nous intervenons également :
En cas d’interdiction d’accès émanant des autorités, d’impossibilité de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels, suite à incendie*, ou une explosion* ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats* des locaux professionnels assurés'.
En cas de baisse de fréquentations de la clientèle du centre commercial dans lequel est situé votre exploitation, générée par la fermeture temporaire de magasins Leader, situés dans ce même centre, due à des dommages matériels*, d’incendie, ou d’explosion*'.. ».
Les pertes d’exploitation sont donc garanties au vu de ce document en cas de dommages matériels affectant l’établissement assuré.
Par ailleurs, l’annexe hôtel – Restaurant comporte une clause « pertes d’exploitation» libellée comme suit :
« Si vous avez souscrit la garantie 'PERTES D’EXPLOITATION’ vous bénéficiez automatiquement des garanties suivantes :
La garantie 'PERTES D’EXPLOITATION’ s’applique aux pertes d’exploitation résultant de la fermeture de votre établissement prononcée par voie administrative en raison d’intoxications alimentaires provoquées, à votre insu, par des produits que :
' vous avez vendus ou livrés ou distribués ;
' vous avez été susceptible de vendre, livrer ou distribuer.
Notre garantie vous est acquise pendant 365 jours maximum, avec une franchise* de 3 jours.
Cette annexe prévoit l’application de la garantie dans d’autres circonstances que la survenance d’un événement matériel mais toujours si l’événement provoquant la fermeture administrative est survenu dans l’établissement assuré.
Enfin, les conditions spéciales concernant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative, spécifient que :
'Nous garantissons au titre du chapitre « soutien financier » de l’annexe « Hôtel/Hôtel-Restaurant », le paiement de l’indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’Assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes. »
Par dérogation partielle à cette annexe, la garantie est étendue à :
' Mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires,
' Empoisonnement causé par la consommation d’aliments ou de boissons fournis à la clientèle de l’établissement assuré,
' Assassinat ou suicide dans l’établissement assuré,
' Prise d’otage.
Il est précisé que l’extension de perte d’exploitation suite à la fermeture administrative après sinistre RC a pour objet de garantir la perte d’exploitation subie par l’établissement assuré, dès lors qu’une négligence ou faute n’est pas à l’origine du préjudice causé. »
Le montant maximum de la garantie ne pourra excéder « 25% du montant de la marge brute, avec un maximum de 2.200.000 €, période d’indemnisation : 3 mois »
Ce document contractuel prévoit l’application de la garantie également dans des cas supplémentaires mais à nouveau et toujours si l’événement provoquant la fermeture administrative est survenu dans l’établissement assuré.
En fait, il résulte de ces clauses se rapportant toutes à la garantie 'pertes d’exploitations’ que seules les pertes d’exploitation se rapportant à un événement visé survenant dans l’établissement assuré sont garanties et le tableau des garanties figurant aux conditions particulières ne crée pas de nouveaux événements mais se rapporte aux événements déjà visés dans les autres documents contractuels, ce tableau ayant effectivement comme le soutient l’assureur pour fonction de fixer le montant et les limites pour chaque événement assuré. D’ailleurs, le plafond de garantie visé dans les conventions spéciales est le même que dans les conditions particulières qui énumèrent des exemples introduits par l’expression 'telle que’ : intoxication alimentaire visée dans l’annexe et les conditions spéciales, sinitre Rc visé dans les conventions spéciales ou épidémie qui renvoie à la notion visée dans les conditions spéciales de mise en quarantaine par ordre des autorités sanitaire ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce.
Enfin, il ne peut être soutenu qu’en 2017, les parties aient eu la commune intention pour l’une de se garantir, pour l’autre de garantir, les pertes d’exploitation résultant d’une épidémie mondiale telle que la covid-19, étant précisé qu’une épidémie peut ne concerner qu’un seul établissement et donc obliger les autorités sanitaires à le placer en quarantaine, d’autant qu’en l’espèce, la société Marina d’Adelphia dispose d’un spa et d’un centre de bien-être.
Sur l’existence de la décision de fermeture administrative
Comme déjà indiqué, la société Marina d’Adelphia gère un établissement hôtelier offrant diverses prestations. Sur les conditions particulières, il est indiqué 'hôtel avec ou sans restaurant'. Or, il est certain que les hôtels n’ont pas été visés par l’arrêt du 14 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 pris lors des deux périodes de confinement. Les bars d’hôtel et le room service des restaurants ont également été autorisés.
En conséquence, la perte d’exploitation de l’hôtel n’est en tout état de cause pas concernée.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d’exploitation’ n’étant pas réunies, la société Marina d’Adelphia sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement entrepris infirmé.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Marina d’Adelphia sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Marina d’Adelphia aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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