Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 5 novembre 2024, n° 22/00308
CA Chambéry
Infirmation 5 novembre 2024
>
CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'application de la garantie non réunies

    La cour a estimé que les conditions de mise en œuvre de la garantie 'pertes d'exploitation' n'étaient pas réunies, car la perte d'exploitation de l'hôtel n'était pas concernée par les décisions de fermeture administrative.

  • Rejeté
    Absence de décision de fermeture administrative

    La cour a confirmé que les hôtels n'ont pas été visés par les arrêtés de fermeture, ce qui exclut la possibilité d'une indemnisation pour pertes d'exploitation.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale, considérant que l'équité ne justifiait pas une telle condamnation.

  • Rejeté
    Garantie de pertes d'exploitation

    La cour a jugé que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, et a infirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Perte d'exploitation due à la fermeture administrative

    La cour a estimé que la perte d'exploitation n'était pas couverte par le contrat d'assurance, entraînant le rejet de la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Marina d'Adelphia a demandé l'indemnisation de ses pertes d'exploitation dues aux fermetures administratives liées à la COVID-19, tandis que MMA IARD contestait la garantie. Le tribunal de première instance a jugé que MMA devait indemniser Marina pour ces pertes. En appel, la cour a examiné la validité des conditions de garantie du contrat d'assurance. Elle a conclu que les conditions d'application de la garantie « pertes d'exploitation » n'étaient pas réunies, car les fermetures administratives ne concernaient pas l'établissement dans son ensemble. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance, déboutant Marina de ses demandes et condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00308
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00308
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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