Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 déc. 2025, n° 23/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°419
DU : 03 Décembre 2025
N° RG 23/01436 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB23
AG
Arrêt rendu le trois Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel appel d’un jugement du tribunal judiciare du Puy en Velay en date du 05 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00378
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [A] épouse [B]
M. [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
M. [J] [X]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETS [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] ont contacté M. [J] [X], entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation sous la dénomination Ets [X] [J], afin de mettre en place un nouveau système de chauffage dans leur habitation.
M. [J] [X] a établi un devis n°9819 le 24 novembre 2019 pour la dépose de leur système de chauffage et la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur de marque Atlantic Alfea Hybrid duo Gaz Mono 14+, pour un montant de 14.664,50 euros TTC. Le 25 novembre 2019, M. et Mme [B] ont accepté le devis et ont versé un acompte de 500 euros.
M. [J] [X] s’est fourni en matériel auprès de la société Rexel et a sollicité en sous-traitance l’intervention de la société Technitherm pour la mise en service de la pompe à chaleur, avec l’intervention d’un technicien de cette société le 16 janvier 2020.
M. [J] [X] a établi une facture en paiement n°0220 le 20 janvier 2020 d’un montant de 14.664,50 euros.
Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] ont refusé de signer le procès-verbal de réception et de payer la facture définitive.
Dans le cadre de discussions entre les parties, M. [J] [X] a sollicité l’intervention du fabricant, qui s’est rendu sur place le 24 juin 2020, et a procédé au remplacement de la carte de régulation de l’unité intérieure. M. et Mme [B] ont indiqué à M. [J] [X], par courrier du 7 juin 2020, qu’ils refusaient la proposition du fabricant de déduire la somme de 1000 euros HT de la facture, et par courrier du 17 septembre 2020, qu’ils souhaitaient « une proposition commerciale acceptable pour combler le préjudice subi et à subir ».
Par courrier du 4 octobre 2020, M. [J] [X] a proposé à M. et Mme [B] « pour combler (leur) préjudice et clore ainsi le litige, un avoir de 2000 euros HT », s’ajoutant aux 1000 euros proposés par le fabricant. Par courrier du 11 janvier 2021, M. et Mme [B] ont refusé cette offre.
M. [J] [X] leur a adressé le 6 mai 2021 une mise en demeure de payer la facture intégrale.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2021 M. [J] [X] a assigné Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d’obtenir leur condamnation au paiement provisionnel de la somme de 14.164,50 euros.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [J] [X] et a également condamné Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2021, Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 mars 2022, la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions, a débouté M. [J] [X] de sa demande en paiement provisionnel et l’a condamné à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, la cour a considéré qu’il existait une contestation sérieuse sur la conformité de l’installation dès lors que le fabricant comme M. [X] avaient consenti des remises commerciales, nécessitant dès lors un examen au fond.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2022, M. [J] [X] a assigné au fond Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d’obtenir le paiement du solde de la facture du 20 janvier 2020.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B].
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
condamné Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] à verser à M. [J] [X] la somme de 14.164,50 euros au titre du paiement de la facture n°0220 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
débouté Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] de leur demande reconventionnelle en résolution de la vente ;
débouté Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] à payer à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2023, Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la résolution du contrat entre M. et Mme [B] d’une part et M. [J] [X] d’autre part ;
— condamner M. [J] [X] à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel vendu ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis ensuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [J] [X] à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros correspondant à la restitution de l’acompte versé est celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [J] [X] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent d’une part, que l’installation effectuée ne fonctionne pas selon les caractéristiques qui leur ont été présentées, rappelant que le système repose principalement sur une alimentation à gaz alors que ce ne devait être qu’un appoint, et d’autre part, que M. [J] [X] a manqué à son obligation d’information et de conseil dans la mesure où le matériel installé est impropre à satisfaire leurs besoins en termes de performances énergétiques et d’économies. Ils estiment en ces conditions être fondés à solliciter la résolution du contrat.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2024, M. [J] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il a installé chez M. et Mme [B] un système de chauffage parfaitement conforme au devis qu’ils avaient accepté. Il rappelle que la chaudière a été mise en service par des techniciens agréés et qu’il a même demandé au fabricant d’effectuer une visite de contrôle afin de s’assurer du bon fonctionnement du système. Il estime que suite à l’intervention de ce spécialiste, une carte a été changée et qu’il est attesté que, depuis lors, l’installation fonctionne parfaitement.
Il a proposé, à titre commercial, un avoir à M. et Mme [B] mais rappelle que cela ne constitue aucunement une reconnaissance d’une faute de sa part. Selon lui, les époux [B] ne démontrent aucun dysfonctionnement ni n’établissent une surconsommation énergétique.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande paiement de M. [J] [X] :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose également que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont contractualisé ensemble sur la base d’un devis n°9819 établi par M. [J] [X] le 24 novembre 2019 et accepté M et Mme [B] le 25 novembre 2019. Aux termes de ce contrat, il était prévu la réalisation de travaux de chauffage pour un montant total de 14 664,50 euros TTC, (13.900 euros HT), décomposé comme suit :
dépose de la chaudière gaz ;
installation pompe à chaleur Atlantic de type Alfea Hybrid duo gaz mono 14+, production d’eau chaude sanitaire ballon 120 litres, ventouse et allonge ventouse, efficacité saisonnière 113 %, COP 4,05, thermostat d’ambiance T78 radio, support mural groupe extérieur, kit expansion sanitaire, pot décantation, couronne tube 3/8 5/8 isolé ' 11.140 euros HT ;
mise en route par technicien – 440 euros HT;
raccordement gaz, réseau tube multicouche de l’ancienne chaudière à la PAC ' 450 euros HT ;
fourniture cuivre raccord laiton, brasure et tous accessoires de fixation ' 250 euros HT ;
main-d''uvre ' 1.620 euros HT.
Un acompte a été versé par M. et Mme [B] d’un montant de 500 euros.
M. [J] [X] justifie avoir acquis auprès de la société Rexel un système de pompe à chaleur dénommée PAC Alféa hybrid duo gaz mono 14+ ainsi que ses accessoires, de manière parfaitement conforme au devis. Il est également non contesté, et établi par le constat dressé par Maître [H] [I], commissaire de justice, que ledit matériel a été installé chez M. et Mme [B].
Ainsi, les parties admettent que les travaux ont été effectués, que le système de chauffage a été changé et que la pompe à chaleur mentionnée au contrat a été mise en service le 16 janvier 2020 par la société Technitherm.
Le litige est né de ce que M. et Mme [B] considèrent que la pompe à chaleur ne fonctionne pas selon les caractéristiques expliquées par M. [J] [X] et ne répond pas à leurs besoins en termes d’économies d’énergie. Ils soulèvent ainsi l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement de la facture de M. [J] [X].
Sur la délivrance d’un matériel conforme
M. et Mme [B] reprochent à M. [J] [X] que « le principe de fonctionnement de la pompe à chaleur (') est contraire aux caractéristiques présentées par vos soins, de Monsieur [U] [R] de chez REXEL (distributeur Atlantic), de différents commerciaux d’Atlantic, des brochures commerciales et de la notice d’installation et de mise en service. »
Ils estiment que la pompe à chaleur dysfonctionne au niveau de la production d’eau chaude, qui repose quasiment exclusivement sur l’utilisation du gaz et que dès lors la chaudière gaz n’est plus un appoint. Ils en déduisent que l’équipement n’est pas conforme aux caractéristiques attendues.
En l’espèce, il a été rappelé que M. [J] [X] a installé dans les règles de l’art, le modèle de chaudière visé au contrat. Il justifie également, suite aux doléances des époux [B], d’une intervention du fournisseur le 24 juin 2020.
Le technicien qui est intervenu indique, dans son compte-rendu, qu’à son arrivée, « le brûleur s’enclenche rapidement sur l’eau chaude sanitaire mais également sur le chauffage », et qu’il a donc changé une carte soft.
Il ajoute « concernant l’eau chaude sanitaire (ECS) : cela est le fonctionnement normal de la machine. La PAC s’enclenche en premier pour la réalisation de l’ECS puis enclenche le brûleur si température départ primaire supérieure à 55°C ». Il précise « ré-expliquer (le) fonctionnement au client, abaissement de la température ECS ce jour à 50°C, initialement à 55°C ».
Concernant le fonctionnement chauffage, il écrit que le changement de la « carte de régulation unité intérieure a amélioré le temps de fonctionnement PAC ».
Ainsi, à son départ des lieux, et après avoir de nouveau testé le matériel, il conclut au « fonctionnement conforme de la machine », tant eu niveau de la production d’eau chaude sanitaire (dont il a abaissé la température) que du chauffage.
M. et Mme [B] affirment que malgré cette intervention, leur pompe à chaleur ne fonctionne pas comme prévu s’agissant de la production d’eau chaude. Ils se fondent en cela sur un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice les 5 et 20 janvier 2023.
Dans ce constat, Maître [H] [I] indique que lors de la production d’eau chaude sanitaire, les voyants « brûleur » et « compresseur » sont allumés et que la pompe à chaleur fonctionne puis qu’elle s’arrête. Il n’est pas précisé les réglages opérés ni les températures ou les temps de fonctionnement alors même que le technicien dans son compte-rendu précité a insisté sur les températures à enregistrer sur la machine pour un bon fonctionnement. M. et Mme [B] ne versent aucune autre pièce.
Ce constat, imprécis, non étayé et réalisé près de trois ans après l’installation effectuée par M. [J] [X], n’établit nullement un dysfonctionnement du système, notamment au regard du rapport établi par le technicien d’Altantic.
Par ailleurs, le fait que M. [J] [X] ait proposé une remise commerciale à ses clients afin de leur être agréable et de régler ce différend amiablement ne saurait être interprété comme la reconnaissance d’une faute de sa part, étant précisé que l’analyse du fond du dossier démontre qu’il n’a jamais reconnu de quelconque dysfonctionnement dans ses écritures.
En ces conditions, il n’est pas établi une « inexécution suffisamment grave » au sens de l’article 1219 du code civil justifiant une exception d’inexécution par M. et Mme [B].
S’agissant de l’obligation de conseil
M. et Mme [B] invoquent également un manquement de M. [J] [X] à son obligation de conseil et considèrent qu’ils n’ont pas bénéficié des économies d’énergie promises.
Ils n’apportent cependant aucun élément et se contentent d’affirmer que les économies d’énergie attendues ne se sont pas réalisées. Ils ne fournissent aucun chiffre, aucune facture, aucune donnée permettant de remettre en cause les estimations établies par le fabricant (au surplus mentionnées à titre indicatif) ou d’évaluer leur consommation réelle depuis la mise en place de la pompe à chaleur.
Ils expliquent ne pas pouvoir prendre deux douches consécutives et estiment que le système est n’est pas adapté à leur mode de vie mais ils ne produisent aucune pièce le démontrant, le constat dressé par commissaire de justice restant muet sur ce point.
Malgré les défaillances majeures qu’ils allèguent, ils utilisent ce système de chauffage et d’eau chaude depuis près de trois années, sans modification ou intervention d’un autre professionnel du secteur.
En ces conditions, M. et Mme [B] n’établissent aucun manquement de M. [J] [X] qui caractériserait une exception d’inexécution et leur permettrait de se délier de leur obligation essentielle en paiement, alors qu’au contraire M. [J] [X] justifie avoir rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] à verser à M. [J] [X] la somme de 14.164,50 euros au titre du paiement de la facture n°0220 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, débouté Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] de leur demande reconventionnelle en résolution de la vente et de leurs demandes formulées en conséquence.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M. et Mme [B], succombant en première instance, la charge des dépens de première instance.
Les mêmes raisons conduisent à mettre à la charge de M. et Mme [B], qui succombent en appel, la charge des dépens d’appel.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [X] les frais exposés par lui dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, M. et Mme [B] seront condamnés à payer à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] le 14 septembre 2023 à l’encontre de la décision rendue le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] à payer à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [D] [A] épouse [B] et M. [P] [B] au paiement des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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